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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 23 Exclusion d'un membre du personnel médical ou d'un établissement |
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| Si, pour des motifs graves, l'assurance militaire conteste à une personne exerçant une activité dans le domaine médical, à un établissement, à un centre de dépistage ou à un laboratoire, le droit d'ordonner ou d'exécuter des mesures à des fins thérapeutiques ou diagnostiques, de prescrire ou de fournir des médicaments ou encore de procéder à des analyses, il appartient au tribunal arbitral institué en vertu de l'art. 27 de prononcer l'exclusion et d'en fixer la durée. | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 25 Traitement économique |
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| Lorsqu'ils ordonnent ou exécutent des mesures à des fins thérapeutiques ou diagnostiques, ou encore lorsqu'ils prescrivent ou fournissent des médicaments ou procèdent à des analyses, le personnel médical, les établissements, les centres de dépistage et les laboratoires doivent se limiter aux mesures exigées par le but du traitement. | ||||||
| L'assurance militaire peut réduire, voire refuser à ces personnes ou à ces institutions les sommes versées au titre de prestations qui dépassent cette limite ou en exiger d'elles la restitution. | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 23 Exclusion d'un membre du personnel médical ou d'un établissement |
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| Si, pour des motifs graves, l'assurance militaire conteste à une personne exerçant une activité dans le domaine médical, à un établissement, à un centre de dépistage ou à un laboratoire, le droit d'ordonner ou d'exécuter des mesures à des fins thérapeutiques ou diagnostiques, de prescrire ou de fournir des médicaments ou encore de procéder à des analyses, il appartient au tribunal arbitral institué en vertu de l'art. 27 de prononcer l'exclusion et d'en fixer la durée. | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 23 Exclusion d'un membre du personnel médical ou d'un établissement |
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| Si, pour des motifs graves, l'assurance militaire conteste à une personne exerçant une activité dans le domaine médical, à un établissement, à un centre de dépistage ou à un laboratoire, le droit d'ordonner ou d'exécuter des mesures à des fins thérapeutiques ou diagnostiques, de prescrire ou de fournir des médicaments ou encore de procéder à des analyses, il appartient au tribunal arbitral institué en vertu de l'art. 27 de prononcer l'exclusion et d'en fixer la durée. | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 25 Traitement économique |
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| Lorsqu'ils ordonnent ou exécutent des mesures à des fins thérapeutiques ou diagnostiques, ou encore lorsqu'ils prescrivent ou fournissent des médicaments ou procèdent à des analyses, le personnel médical, les établissements, les centres de dépistage et les laboratoires doivent se limiter aux mesures exigées par le but du traitement. | ||||||
| L'assurance militaire peut réduire, voire refuser à ces personnes ou à ces institutions les sommes versées au titre de prestations qui dépassent cette limite ou en exiger d'elles la restitution. | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 23 Exclusion d'un membre du personnel médical ou d'un établissement |
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| Si, pour des motifs graves, l'assurance militaire conteste à une personne exerçant une activité dans le domaine médical, à un établissement, à un centre de dépistage ou à un laboratoire, le droit d'ordonner ou d'exécuter des mesures à des fins thérapeutiques ou diagnostiques, de prescrire ou de fournir des médicaments ou encore de procéder à des analyses, il appartient au tribunal arbitral institué en vertu de l'art. 27 de prononcer l'exclusion et d'en fixer la durée. | ||||||
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RS 833.11 OAM Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l'assurance militaire (OAM) Art. 9 Suspension de l'assurance |
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| La suspension de l'assurance selon l'art. 3, al. 2, de la loi est limitée aux accidents professionnels assurés à titre obligatoire en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [1]. L'assurance militaire couvre les trajets de l'aller et du retour effectués lorsque l'assuré se rend à son travail. | ||||||
| [1] RS 832.20 | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 24 Action directe du personnel médical et des établissements |
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| Le personnel médical, les établissements, les centres de dépistage et les laboratoires deviennent directement créanciers de l'assurance militaire pour leurs prestations aux assurés. | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 25 Traitement économique |
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| Lorsqu'ils ordonnent ou exécutent des mesures à des fins thérapeutiques ou diagnostiques, ou encore lorsqu'ils prescrivent ou fournissent des médicaments ou procèdent à des analyses, le personnel médical, les établissements, les centres de dépistage et les laboratoires doivent se limiter aux mesures exigées par le but du traitement. | ||||||
| L'assurance militaire peut réduire, voire refuser à ces personnes ou à ces institutions les sommes versées au titre de prestations qui dépassent cette limite ou en exiger d'elles la restitution. | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 25 Traitement économique |
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| Lorsqu'ils ordonnent ou exécutent des mesures à des fins thérapeutiques ou diagnostiques, ou encore lorsqu'ils prescrivent ou fournissent des médicaments ou procèdent à des analyses, le personnel médical, les établissements, les centres de dépistage et les laboratoires doivent se limiter aux mesures exigées par le but du traitement. | ||||||
| L'assurance militaire peut réduire, voire refuser à ces personnes ou à ces institutions les sommes versées au titre de prestations qui dépassent cette limite ou en exiger d'elles la restitution. | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 25 Traitement économique |
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| Lorsqu'ils ordonnent ou exécutent des mesures à des fins thérapeutiques ou diagnostiques, ou encore lorsqu'ils prescrivent ou fournissent des médicaments ou procèdent à des analyses, le personnel médical, les établissements, les centres de dépistage et les laboratoires doivent se limiter aux mesures exigées par le but du traitement. | ||||||
| L'assurance militaire peut réduire, voire refuser à ces personnes ou à ces institutions les sommes versées au titre de prestations qui dépassent cette limite ou en exiger d'elles la restitution. | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 24 Action directe du personnel médical et des établissements |
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| Le personnel médical, les établissements, les centres de dépistage et les laboratoires deviennent directement créanciers de l'assurance militaire pour leurs prestations aux assurés. | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 8 Prestations |
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| Les prestations de l'assurance militaire sont: | ||||||
| le traitement (art. 16); | ||||||
| la prise en charge des frais de voyage et de sauvetage (art. 19); | ||||||
| les indemnités supplémentaires pour les soins à domicile ou les cures et allocation pour impotent (art. 20); | ||||||
| la remise de moyens auxiliaires (art. 21); | ||||||
| les indemnités journalières (art. 28); | ||||||
| les indemnités pour le retard dans la formation professionnelle (art. 30); | ||||||
| les indemnités pour indépendants (art. 32); | ||||||
| les prestations de réadaptation (art. 33 à 39); | ||||||
| l'aide sociale ultérieure (art. 34, al. 2); | ||||||
| les rentes d'invalidité (art. 40 à 42); | ||||||
| la rente de vieillesse pour assurés invalides (art. 47); | ||||||
| les rentes pour atteinte à l'intégrité (art. 48 à 50); | ||||||
| les rentes de survivants (art. 51 à 53 et 55); | ||||||
| les rentes du conjoint et des orphelins en cas de prestations de prévoyance insuffisantes (art. 54); | ||||||
| la prise en charge de dommages matériels (art. 57); | ||||||
| l'indemnité en capital (art. 58); | ||||||
| l'indemnité à titre de réparation morale (art. 59); | ||||||
| l'indemnité funéraire (art. 60); | ||||||
| les indemnités pour frais de formation professionnelle (art. 61); | ||||||
| la prévention des affections (art. 62); | ||||||
| l'examen médical et les mesures médicales préventives (art. 63). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 24 Action directe du personnel médical et des établissements |
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| Le personnel médical, les établissements, les centres de dépistage et les laboratoires deviennent directement créanciers de l'assurance militaire pour leurs prestations aux assurés. | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 24 Action directe du personnel médical et des établissements |
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| Le personnel médical, les établissements, les centres de dépistage et les laboratoires deviennent directement créanciers de l'assurance militaire pour leurs prestations aux assurés. | ||||||