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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 2 But |
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| La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays. | ||||||
| Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays. | ||||||
| Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible. | ||||||
| Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 30 |
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| Le canton et les communes se fixent les buts suivants: | ||||||
| que toute personne puisse subvenir à ses besoins par un travail effectué dans des conditions raisonnables, qu'elle soit protégée des conséquences du chômage qui ne peut lui être imputé à faute et qu'elle bénéficie de vacances payées; | ||||||
| que toute personne puisse se loger à des conditions supportables; | ||||||
| que les femmes jouissent de la sécurité matérielle avant et après un accouchement; | ||||||
| que des conditions appropriées à l'encadrement des enfants soient créées et que les familles soient soutenues dans l'accomplissement de leur tâche; | ||||||
| que les désirs et les besoins des jeunes soient pris en considération; | ||||||
| que toute personne puisse se former et se perfectionner conformément à ses goûts et aptitudes; | ||||||
| que toute personne ayant besoin d'aide pour des raisons d'âge, de faiblesse, de maladie ou de handicap reçoive des soins et un soutien suffisants. | ||||||
| Le canton et les communes réalisent ces buts dans le cadre des moyens disponibles et en complément de l'initiative et de la responsabilité privées. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 30 |
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| Le canton et les communes se fixent les buts suivants: | ||||||
| que toute personne puisse subvenir à ses besoins par un travail effectué dans des conditions raisonnables, qu'elle soit protégée des conséquences du chômage qui ne peut lui être imputé à faute et qu'elle bénéficie de vacances payées; | ||||||
| que toute personne puisse se loger à des conditions supportables; | ||||||
| que les femmes jouissent de la sécurité matérielle avant et après un accouchement; | ||||||
| que des conditions appropriées à l'encadrement des enfants soient créées et que les familles soient soutenues dans l'accomplissement de leur tâche; | ||||||
| que les désirs et les besoins des jeunes soient pris en considération; | ||||||
| que toute personne puisse se former et se perfectionner conformément à ses goûts et aptitudes; | ||||||
| que toute personne ayant besoin d'aide pour des raisons d'âge, de faiblesse, de maladie ou de handicap reçoive des soins et un soutien suffisants. | ||||||
| Le canton et les communes réalisent ces buts dans le cadre des moyens disponibles et en complément de l'initiative et de la responsabilité privées. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 30 |
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| Le canton et les communes se fixent les buts suivants: | ||||||
| que toute personne puisse subvenir à ses besoins par un travail effectué dans des conditions raisonnables, qu'elle soit protégée des conséquences du chômage qui ne peut lui être imputé à faute et qu'elle bénéficie de vacances payées; | ||||||
| que toute personne puisse se loger à des conditions supportables; | ||||||
| que les femmes jouissent de la sécurité matérielle avant et après un accouchement; | ||||||
| que des conditions appropriées à l'encadrement des enfants soient créées et que les familles soient soutenues dans l'accomplissement de leur tâche; | ||||||
| que les désirs et les besoins des jeunes soient pris en considération; | ||||||
| que toute personne puisse se former et se perfectionner conformément à ses goûts et aptitudes; | ||||||
| que toute personne ayant besoin d'aide pour des raisons d'âge, de faiblesse, de maladie ou de handicap reçoive des soins et un soutien suffisants. | ||||||
| Le canton et les communes réalisent ces buts dans le cadre des moyens disponibles et en complément de l'initiative et de la responsabilité privées. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 28 |
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| Toute restriction d'un droit fondamental nécessite une base dans la loi. Le contenu, le but et l'étendue des restrictions seront déterminés avec suffisamment de précision. Est réservé le cas d'un danger grave, imminent et manifeste, en particulier lorsque sont en cause la vie et la santé d'êtres humains, l'exercice des droits démocratiques ou un dommage irréparable pour l'environnement. | ||||||
| Un droit fondamental ne peut être restreint que si la protection d'un intérêt public prépondérant ou d'un droit fondamental d'autrui le justifie. | ||||||
| Toute restriction doit être proportionnée au but poursuivi. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est intangible. Elle se compose notamment des garanties que la présente Constitution déclare intangibles ou dont elle interdit de manière absolue toute restriction. | ||||||
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RS 836.1 LFA Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) Art. 5 [1] Allocataires |
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| Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. | ||||||
| Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2008 323324; FF 2006 6027). | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 119 |
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| Lorsqu'une expropriation est possible tant d'après la loi fédérale qu'en vertu du droit cantonal, il appartient à l'expropriant de décider d'après laquelle de ces législations elle doit avoir lieu. | ||||||
| Si l'expropriation a été autorisée en vertu du droit cantonal, l'expropriant ne peut plus invoquer la présente loi. | ||||||