OG.
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
OG, BGE 91 I 413 E. 3 mit Hinweis auf frühere Urteile). Solche Rechte sind lediglich diejenigen, die das kantonale Recht dem Geschädigten wegen seiner Stellung als am Verfahren beteiligte Partei einräumt und deren Missachtung einer formellen Rechtsverweigerung gleich oder nahe kommt (BGE 94 I 554 E. 2). Würde die Legitimation des Geschädigten zur staatsrechtlichen Beschwerde erweitert, so hätte dies die sachlich nicht zu rechtfertigende Folge, dass der Geschädigte Einstellungsbeschlüsse und freisprechende Urteile, gegenüber denen ihm die zu freier rechtlicher Überprüfung führende Nichtigkeitsbeschwerde an den Kassationshof nach Art. 273
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 97 Droit aux renseignements dans le cadre d'une procédure pendante |
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| Tant que la procédure est pendante, les parties et les autres participants à la procédure peuvent, dans les limites de leur droit de consulter le dossier, obtenir les données qui les concernent. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 129 Défense privée |
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| Dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l'art. 130, de se défendre soi-même. | ||||||
| L'exercice de la défense privée exige une procuration écrite ou une déclaration du prévenu consignée au procès-verbal. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver |
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| Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes: | ||||||
| il motive le jugement oralement; | ||||||
| il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP [2], de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans. | ||||||
| Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants: | ||||||
| une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement; | ||||||
| une partie forme un recours. | ||||||
| Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci. | ||||||
| Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] RS 311.0 | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 97 Droit aux renseignements dans le cadre d'une procédure pendante |
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| Tant que la procédure est pendante, les parties et les autres participants à la procédure peuvent, dans les limites de leur droit de consulter le dossier, obtenir les données qui les concernent. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 129 Défense privée |
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| Dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l'art. 130, de se défendre soi-même. | ||||||
| L'exercice de la défense privée exige une procuration écrite ou une déclaration du prévenu consignée au procès-verbal. | ||||||