SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 42 - 1 Les décisions de l'AFC peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les trente jours suivant leur notification. |
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1 | Les décisions de l'AFC peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les trente jours suivant leur notification. |
2 | La réclamation doit être adressée par écrit à l'AFC; elle doit contenir des conclusions précises et indiquer les faits qui la motivent. |
3 | Si la réclamation a été valablement formée, l'AFC revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées. |
4 | La procédure de réclamation est poursuivie, nonobstant le retrait de la réclamation, s'il y a des indices que la décision attaquée n'est pas conforme à la loi. |
5 | La décision sur réclamation doit être motivée et indiquer la voie de recours. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 43 |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 43 |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 43 |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 43 |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 43 |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 13 - 1 La restitution pour inobservation d'un délai ou pour défaut de comparution est accordée à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d'agir ou de comparaître. La restitution doit être demandée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. En cas d'inobservation d'un délai, l'acte omis doit être accompli dans ces dix jours. Le requérant doit rendre l'empêchement plausible. |
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1 | La restitution pour inobservation d'un délai ou pour défaut de comparution est accordée à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d'agir ou de comparaître. La restitution doit être demandée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. En cas d'inobservation d'un délai, l'acte omis doit être accompli dans ces dix jours. Le requérant doit rendre l'empêchement plausible. |
2 | La restitution est refusée si elle n'influence manifestement pas l'issue du procès. |
3 | Le juge délégué statue sur la requête lorsque c'est lui qui a ordonné l'acte de procédure omis; dans les autres cas, le tribunal est compétent. |