|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 641 |
||||||
| Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. | ||||||
| Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 928 |
||||||
| Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. | ||||||
| L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 646 |
||||||
| Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. | ||||||
| Leurs quotes-parts sont présumées égales. | ||||||
| Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 648 [1] |
||||||
| Chaque copropriétaire peut veiller aux intérêts communs; il jouit de la chose et en use dans la mesure compatible avec le droit des autres. | ||||||
| Le concours de tous est nécessaire pour les aliénations, constitutions de droits réels ou changements dans la destination de la chose, à moins qu'ils n'aient unanimement établi d'autres règles à cet égard. | ||||||
| Si des parts de copropriété sont grevées de droits de gage ou de charges foncières, les copropriétaires ne peuvent plus grever la chose elle-même de tels droits. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 648 [1] |
||||||
| Chaque copropriétaire peut veiller aux intérêts communs; il jouit de la chose et en use dans la mesure compatible avec le droit des autres. | ||||||
| Le concours de tous est nécessaire pour les aliénations, constitutions de droits réels ou changements dans la destination de la chose, à moins qu'ils n'aient unanimement établi d'autres règles à cet égard. | ||||||
| Si des parts de copropriété sont grevées de droits de gage ou de charges foncières, les copropriétaires ne peuvent plus grever la chose elle-même de tels droits. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 292 [1] |
||||||
| Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 648 [1] |
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| Chaque copropriétaire peut veiller aux intérêts communs; il jouit de la chose et en use dans la mesure compatible avec le droit des autres. | ||||||
| Le concours de tous est nécessaire pour les aliénations, constitutions de droits réels ou changements dans la destination de la chose, à moins qu'ils n'aient unanimement établi d'autres règles à cet égard. | ||||||
| Si des parts de copropriété sont grevées de droits de gage ou de charges foncières, les copropriétaires ne peuvent plus grever la chose elle-même de tels droits. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 646 |
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| Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. | ||||||
| Leurs quotes-parts sont présumées égales. | ||||||
| Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 641 |
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| Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. | ||||||
| Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 928 |
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| Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. | ||||||
| L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 641 |
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| Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. | ||||||
| Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 641 |
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| Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. | ||||||
| Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 641 |
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| Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. | ||||||
| Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 641 |
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| Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. | ||||||
| Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 641 |
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| Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. | ||||||
| Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 646 |
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| Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. | ||||||
| Leurs quotes-parts sont présumées égales. | ||||||
| Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 648 [1] |
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| Chaque copropriétaire peut veiller aux intérêts communs; il jouit de la chose et en use dans la mesure compatible avec le droit des autres. | ||||||
| Le concours de tous est nécessaire pour les aliénations, constitutions de droits réels ou changements dans la destination de la chose, à moins qu'ils n'aient unanimement établi d'autres règles à cet égard. | ||||||
| Si des parts de copropriété sont grevées de droits de gage ou de charges foncières, les copropriétaires ne peuvent plus grever la chose elle-même de tels droits. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 648 [1] |
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| Chaque copropriétaire peut veiller aux intérêts communs; il jouit de la chose et en use dans la mesure compatible avec le droit des autres. | ||||||
| Le concours de tous est nécessaire pour les aliénations, constitutions de droits réels ou changements dans la destination de la chose, à moins qu'ils n'aient unanimement établi d'autres règles à cet égard. | ||||||
| Si des parts de copropriété sont grevées de droits de gage ou de charges foncières, les copropriétaires ne peuvent plus grever la chose elle-même de tels droits. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 730 |
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| La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. | ||||||
| Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 641 |
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| Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. | ||||||
| Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 647b [1] |
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| Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, est nécessaire pour les actes d'administration plus importants, notamment les changements de culture ou d'utilisation, la conclusion ou la résiliation de baux à loyer et à ferme, la participation à des améliorations du sol et la désignation d'un administrateur dont les attributions ne seront pas limitées aux actes d'administration courante. | ||||||
| Sont réservées les dispositions sur les travaux de construction nécessaires. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 648 [1] |
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| Chaque copropriétaire peut veiller aux intérêts communs; il jouit de la chose et en use dans la mesure compatible avec le droit des autres. | ||||||
| Le concours de tous est nécessaire pour les aliénations, constitutions de droits réels ou changements dans la destination de la chose, à moins qu'ils n'aient unanimement établi d'autres règles à cet égard. | ||||||
| Si des parts de copropriété sont grevées de droits de gage ou de charges foncières, les copropriétaires ne peuvent plus grever la chose elle-même de tels droits. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 647b [1] |
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| Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, est nécessaire pour les actes d'administration plus importants, notamment les changements de culture ou d'utilisation, la conclusion ou la résiliation de baux à loyer et à ferme, la participation à des améliorations du sol et la désignation d'un administrateur dont les attributions ne seront pas limitées aux actes d'administration courante. | ||||||
| Sont réservées les dispositions sur les travaux de construction nécessaires. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 648 [1] |
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| Chaque copropriétaire peut veiller aux intérêts communs; il jouit de la chose et en use dans la mesure compatible avec le droit des autres. | ||||||
| Le concours de tous est nécessaire pour les aliénations, constitutions de droits réels ou changements dans la destination de la chose, à moins qu'ils n'aient unanimement établi d'autres règles à cet égard. | ||||||
| Si des parts de copropriété sont grevées de droits de gage ou de charges foncières, les copropriétaires ne peuvent plus grever la chose elle-même de tels droits. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 647 [1] |
||||||
| Les copropriétaires peuvent convenir d'un règlement d'utilisation et d'administration dérogeant aux dispositions légales et y prévoir que celui-ci peut être modifié à la majorité des copropriétaires. [2] | ||||||
| La modification des dispositions du règlement d'utilisation et d'administration relatives à l'attribution de droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les copropriétaires directement concernés. [3] | ||||||
| Le règlement ne peut supprimer ou limiter le droit de chaque copropriétaire: | ||||||
| de demander que les actes d'administration indispensables au maintien de la valeur et de l'utilité de la chose soient exécutés et, au besoin, ordonnés par le juge; | ||||||
| de prendre lui-même, aux frais des copropriétaires, les mesures urgentes requises pour préserver la chose d'un dommage imminent ou s'aggravant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). [3] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 647 [1] |
||||||
| Les copropriétaires peuvent convenir d'un règlement d'utilisation et d'administration dérogeant aux dispositions légales et y prévoir que celui-ci peut être modifié à la majorité des copropriétaires. [2] | ||||||
| La modification des dispositions du règlement d'utilisation et d'administration relatives à l'attribution de droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les copropriétaires directement concernés. [3] | ||||||
| Le règlement ne peut supprimer ou limiter le droit de chaque copropriétaire: | ||||||
| de demander que les actes d'administration indispensables au maintien de la valeur et de l'utilité de la chose soient exécutés et, au besoin, ordonnés par le juge; | ||||||
| de prendre lui-même, aux frais des copropriétaires, les mesures urgentes requises pour préserver la chose d'un dommage imminent ou s'aggravant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). [3] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 679 |
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| Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. | ||||||
| Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 684 |
||||||
| Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. | ||||||
| Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 641 |
||||||
| Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. | ||||||
| Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 667 |
||||||
| La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice. | ||||||
| Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 667 |
||||||
| La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice. | ||||||
| Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 684 |
||||||
| Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. | ||||||
| Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 292 [1] |
||||||
| Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||