OG. Legitimation bei Abweisung eines Begnadigungsgesuches; E.1.
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 31 |
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| L'environnement naturel sera préservé et assaini pour les générations présentes et à venir. Les activités étatiques et privées lui nuiront le moins possible. | ||||||
| Les bases naturelles de la vie ne peuvent être mises à contribution que dans la mesure où leur durabilité reste garantie. | ||||||
| Le canton et les communes protègent l'homme et l'environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes qui leur sont portées. Le canton les protège aussi contre les dangers potentiels du génie génétique et des produits qui en sont dérivés. | ||||||
| Le canton et les communes protègent la faune et la flore ainsi que leurs biotopes. | ||||||
| Les coûts des mesures de protection de l'environnement sont en règle générale mis à la charge des personnes qui les ont rendues nécessaires. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 31 |
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| L'environnement naturel sera préservé et assaini pour les générations présentes et à venir. Les activités étatiques et privées lui nuiront le moins possible. | ||||||
| Les bases naturelles de la vie ne peuvent être mises à contribution que dans la mesure où leur durabilité reste garantie. | ||||||
| Le canton et les communes protègent l'homme et l'environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes qui leur sont portées. Le canton les protège aussi contre les dangers potentiels du génie génétique et des produits qui en sont dérivés. | ||||||
| Le canton et les communes protègent la faune et la flore ainsi que leurs biotopes. | ||||||
| Les coûts des mesures de protection de l'environnement sont en règle générale mis à la charge des personnes qui les ont rendues nécessaires. | ||||||
OG. Veste per ricorrere in caso di reiezione d'una domanda di grazia (consid. 1).
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 56 |
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| Le peuple élit: | ||||||
| le Grand Conseil; | ||||||
| le Conseil-exécutif; | ||||||
| les membres bernois du Conseil national; | ||||||
| les membres bernois du Conseil des États. | ||||||
| Les membres bernois du Conseil des États sont élus en même temps que ceux du Conseil national et pour la même période. L'élection a lieu selon le mode majoritaire. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 31 |
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| L'environnement naturel sera préservé et assaini pour les générations présentes et à venir. Les activités étatiques et privées lui nuiront le moins possible. | ||||||
| Les bases naturelles de la vie ne peuvent être mises à contribution que dans la mesure où leur durabilité reste garantie. | ||||||
| Le canton et les communes protègent l'homme et l'environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes qui leur sont portées. Le canton les protège aussi contre les dangers potentiels du génie génétique et des produits qui en sont dérivés. | ||||||
| Le canton et les communes protègent la faune et la flore ainsi que leurs biotopes. | ||||||
| Les coûts des mesures de protection de l'environnement sont en règle générale mis à la charge des personnes qui les ont rendues nécessaires. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||