Urteilskopf

94 I 559

77. Arrêt de la Ire Cour civile du 10 décembre 1968 dans la cause Bajulaz et consorts contre Office fédéral du registre du commerce.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 559

BGE 94 I 559 S. 559

Le 5 juillet 1968, Bajulaz et ses consorts ont requis de l'Office fédéral du registre du commerce l'autorisation d'user de la raison sociale Rotopark Suisse pour une société anonyme en formation. Ils ont motivé leur requête, en bref, comme il suit. Le groupe Rotopark est constitué de Rotopark SA, à Genève, titulaire de brevets, et de sociétés exploitant ces brevets dans
BGE 94 I 559 S. 560

divers pays. Il existe ainsi une Rotopark Ltd, à Londres, et une Rotopark Iberica, à Barcelone. D'autres sociétés doivent être créées aux mêmes fins dans d'autres pays étrangers. La société en formation jouera le même rôle en Suisse. Il est nécessaire de la distinguer nettement de la société mère (Rotopark SA) et des filiales étrangères. L'adoption de la raison Rotopark Suisse le permettrait. La raison proposée est au demeurant conforme à la vérité. Le capital social sera entièrement en main de personnes physiques de nationalité suisse et de sociétés suisses. Les administrateurs seront suisses. L'activité sociale s'étendra à tout le territoire suisse, mais seulement à ce territoire. Par décision du 16 août 1968, l'Office fédéral du registre du commerce, après consultation de la Chambre du commerce et de l'industrie de Genève et du Directoire de l'Union suisse du commerce et de l'industrie, qui ont préavisé négativement, a refusé d'autoriser l'insertion du mot "Suisse" dans la raison sociale. Bajulaz et consorts forment un recours de droit administratif contre cette décision. L'office en propose le rejet. Il ne conteste pas la véracité de la raison, mais estime que les circonstances spéciales justifiant, au sens de l'art. 45
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
a  le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme;
b  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises;
c  son siège et son domicile;
d  sa forme juridique;
e  la date des statuts;
f  la durée de la société, si elle est limitée;
g  son but;
h  le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
i  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
j  en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation;
k  s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés;
l  si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails;
m  en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés;
n  les membres du conseil d'administration;
o  les personnes habilitées à représenter la société;
p  le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2;
q  lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision;
r  l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
s  la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts;
t  si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75;
u  le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire.
2    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77
a  l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange;
b  ...
c  la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange;
d  le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails.
3    ...79
ORC, l'autorisation d'user d'une désignation nationale ne sont pas réunies.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Selon l'art. 45
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
a  le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme;
b  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises;
c  son siège et son domicile;
d  sa forme juridique;
e  la date des statuts;
f  la durée de la société, si elle est limitée;
g  son but;
h  le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
i  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
j  en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation;
k  s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés;
l  si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails;
m  en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés;
n  les membres du conseil d'administration;
o  les personnes habilitées à représenter la société;
p  le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2;
q  lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision;
r  l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
s  la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts;
t  si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75;
u  le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire.
2    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77
a  l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange;
b  ...
c  la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange;
d  le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails.
3    ...79
ORC, édicté en application de l'art. 944 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
CO, aucune désignation nationale ne doit figurer dans une raison de commerce. L'Office fédéral du registre du commerce peut autoriser exceptionnellement une dérogation à la règle lorsque des circonstances spéciales le justifient. Savoir si cette condition est réalisée est une question d'appréciation. Néanmoins, saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral revoit si l'office s'est référé à des critères objectivement déterminants et s'il n'a pas outrepassé les limites que le droit assigne à sa liberté d'appréciation (RO 93 I 563/564 consid. 2).
2. L'introduction du mot "Suisse" dans la raison de la société à créer est un moyen adéquat de distinguer celle-ci de la maison mère et des filiales ayant leur siège à l'étranger. L'adjonction est véridique: la société aura son siège en Suisse, elle entend exercer son activité dans ce pays seulement et sur l'ensemble de son territoire, ses actionnaires, ses administrateurs
BGE 94 I 559 S. 561

et ses capitaux seront suisses. On ne voit pas en quoi la raison proposée heurterait le sentiment national. Enfin, elle n'est pas de nature à donner une idée trompeuse de l'importance de l'entreprise: jointe à un élément distinctif par lui-même (Rotopark), la mention "Suisse" ne peut avoir qu'un caractère restrictif, à l'inverse des désignations nationales ajoutées à une indication générique de l'activité de l'entreprise (Schweizerische Wohnbaugenossenschaft - RO 92 I 303; Schweizerische Prospektzentrale - RO 82 I 40). Sans doute éveille-t-elle l'idée qu'il existe d'autres sociétés Rotopark à l'étranger. Mais le fait est exact.
Les recourants ont ainsi un intérêt digne de protection à choisir la raison "Rotopark Suisse" et celle-ci n'est pas de nature à induire le public en erreur. Ce sont là des circonstances spéciales au sens de l'art. 45 al. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
a  le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme;
b  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises;
c  son siège et son domicile;
d  sa forme juridique;
e  la date des statuts;
f  la durée de la société, si elle est limitée;
g  son but;
h  le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
i  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
j  en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation;
k  s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés;
l  si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails;
m  en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés;
n  les membres du conseil d'administration;
o  les personnes habilitées à représenter la société;
p  le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2;
q  lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision;
r  l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
s  la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts;
t  si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75;
u  le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire.
2    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77
a  l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange;
b  ...
c  la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange;
d  le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails.
3    ...79
ORC. Conformément à la jurisprudence des arrêts AGIE (RO 92 I 293 ss., notamment 297) et I.F.F. (RO 92 I 298 ss.), l'autorisation requise doit être accordée. La disposition précitée a pour but de prévenir des abus. Or il n'y en a pas en l'espèce.
3. L'Office fédéral ne discute pas les principes posés par ces deux arrêts. Il relève simplement que les recourants pourraient choisir des adjonctions distinctives sans élément national et que, parmi les filiales étrangères, une seule, Rotopark Iberica, a introduit dans sa raison une désignation nationale. Ces arguments ne sont pas décisifs. Le but de l'art. 45
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
a  le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme;
b  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises;
c  son siège et son domicile;
d  sa forme juridique;
e  la date des statuts;
f  la durée de la société, si elle est limitée;
g  son but;
h  le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
i  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
j  en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation;
k  s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés;
l  si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails;
m  en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés;
n  les membres du conseil d'administration;
o  les personnes habilitées à représenter la société;
p  le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2;
q  lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision;
r  l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
s  la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts;
t  si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75;
u  le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire.
2    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77
a  l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange;
b  ...
c  la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange;
d  le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails.
3    ...79
ORC n'est pas de prohiber toute désignation nationale qui ne serait pas indispensable (RO 92 I 297). Sans doute le concern n'est-il qu'au début de son organisation et de son extension. Mais, vu l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst., il n'y a pas de raison de privilégier les groupes puissants et bien établis. L'existence de trois autres sociétés Rotopark, dont la maison mère en Suisse, suffit pour que soient réunies les conditions posées par la jurisprudence, quand bien même la filiale suisse est la première à introduire dans sa raison une indication réellement nationale. Au demeurant, l'autorisation qu'il convient d'accorder peut toujours être révoquée s'il s'avère que la désignation nationale ne correspond plus à la situation (RO 82 I 40).
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours, annule la décision attaquée et autorise les recourants à adopter la raison "Rotopark Suisse".