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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 86 |
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| Si l'inculpé soulève l'exception de la nullité du brevet, le juge peut lui impartir un délai convenable pour intenter l'action en nullité, en l'avertissant des conséquences de son inaction; si le brevet n'a pas été examiné quant à la nouveauté et à l'activité inventive et si le juge a des doutes quant à sa validité, ou si l'inculpé rend vraisemblables certaines circonstances faisant paraître l'exception de nullité comme fondée, le juge peut impartir au lésé un délai convenable pour intenter l'action tendant à faire constater que le brevet existe à bon droit, en l'avertissant également des conséquences de son inaction. [1] | ||||||
| Si l'action est introduite en temps utile, la procédure pénale sera suspendue jusqu'à ce que l'action ait fait l'objet d'une décision définitive; entre-temps la prescription sera suspendue. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). [2] Abrogé par l'annexe ch. 11 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 86 |
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| Si l'inculpé soulève l'exception de la nullité du brevet, le juge peut lui impartir un délai convenable pour intenter l'action en nullité, en l'avertissant des conséquences de son inaction; si le brevet n'a pas été examiné quant à la nouveauté et à l'activité inventive et si le juge a des doutes quant à sa validité, ou si l'inculpé rend vraisemblables certaines circonstances faisant paraître l'exception de nullité comme fondée, le juge peut impartir au lésé un délai convenable pour intenter l'action tendant à faire constater que le brevet existe à bon droit, en l'avertissant également des conséquences de son inaction. [1] | ||||||
| Si l'action est introduite en temps utile, la procédure pénale sera suspendue jusqu'à ce que l'action ait fait l'objet d'une décision définitive; entre-temps la prescription sera suspendue. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). [2] Abrogé par l'annexe ch. 11 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 86 |
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| Si l'inculpé soulève l'exception de la nullité du brevet, le juge peut lui impartir un délai convenable pour intenter l'action en nullité, en l'avertissant des conséquences de son inaction; si le brevet n'a pas été examiné quant à la nouveauté et à l'activité inventive et si le juge a des doutes quant à sa validité, ou si l'inculpé rend vraisemblables certaines circonstances faisant paraître l'exception de nullité comme fondée, le juge peut impartir au lésé un délai convenable pour intenter l'action tendant à faire constater que le brevet existe à bon droit, en l'avertissant également des conséquences de son inaction. [1] | ||||||
| Si l'action est introduite en temps utile, la procédure pénale sera suspendue jusqu'à ce que l'action ait fait l'objet d'une décision définitive; entre-temps la prescription sera suspendue. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). [2] Abrogé par l'annexe ch. 11 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). | ||||||
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 86 |
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| Si l'inculpé soulève l'exception de la nullité du brevet, le juge peut lui impartir un délai convenable pour intenter l'action en nullité, en l'avertissant des conséquences de son inaction; si le brevet n'a pas été examiné quant à la nouveauté et à l'activité inventive et si le juge a des doutes quant à sa validité, ou si l'inculpé rend vraisemblables certaines circonstances faisant paraître l'exception de nullité comme fondée, le juge peut impartir au lésé un délai convenable pour intenter l'action tendant à faire constater que le brevet existe à bon droit, en l'avertissant également des conséquences de son inaction. [1] | ||||||
| Si l'action est introduite en temps utile, la procédure pénale sera suspendue jusqu'à ce que l'action ait fait l'objet d'une décision définitive; entre-temps la prescription sera suspendue. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). [2] Abrogé par l'annexe ch. 11 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 86 |
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| Si l'inculpé soulève l'exception de la nullité du brevet, le juge peut lui impartir un délai convenable pour intenter l'action en nullité, en l'avertissant des conséquences de son inaction; si le brevet n'a pas été examiné quant à la nouveauté et à l'activité inventive et si le juge a des doutes quant à sa validité, ou si l'inculpé rend vraisemblables certaines circonstances faisant paraître l'exception de nullité comme fondée, le juge peut impartir au lésé un délai convenable pour intenter l'action tendant à faire constater que le brevet existe à bon droit, en l'avertissant également des conséquences de son inaction. [1] | ||||||
| Si l'action est introduite en temps utile, la procédure pénale sera suspendue jusqu'à ce que l'action ait fait l'objet d'une décision définitive; entre-temps la prescription sera suspendue. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). [2] Abrogé par l'annexe ch. 11 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 86 |
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| Si l'inculpé soulève l'exception de la nullité du brevet, le juge peut lui impartir un délai convenable pour intenter l'action en nullité, en l'avertissant des conséquences de son inaction; si le brevet n'a pas été examiné quant à la nouveauté et à l'activité inventive et si le juge a des doutes quant à sa validité, ou si l'inculpé rend vraisemblables certaines circonstances faisant paraître l'exception de nullité comme fondée, le juge peut impartir au lésé un délai convenable pour intenter l'action tendant à faire constater que le brevet existe à bon droit, en l'avertissant également des conséquences de son inaction. [1] | ||||||
| Si l'action est introduite en temps utile, la procédure pénale sera suspendue jusqu'à ce que l'action ait fait l'objet d'une décision définitive; entre-temps la prescription sera suspendue. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). [2] Abrogé par l'annexe ch. 11 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). | ||||||
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| Si l'inculpé soulève l'exception de la nullité du brevet, le juge peut lui impartir un délai convenable pour intenter l'action en nullité, en l'avertissant des conséquences de son inaction; si le brevet n'a pas été examiné quant à la nouveauté et à l'activité inventive et si le juge a des doutes quant à sa validité, ou si l'inculpé rend vraisemblables certaines circonstances faisant paraître l'exception de nullité comme fondée, le juge peut impartir au lésé un délai convenable pour intenter l'action tendant à faire constater que le brevet existe à bon droit, en l'avertissant également des conséquences de son inaction. [1] | ||||||
| Si l'action est introduite en temps utile, la procédure pénale sera suspendue jusqu'à ce que l'action ait fait l'objet d'une décision définitive; entre-temps la prescription sera suspendue. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). [2] Abrogé par l'annexe ch. 11 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 86 |
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| Si l'inculpé soulève l'exception de la nullité du brevet, le juge peut lui impartir un délai convenable pour intenter l'action en nullité, en l'avertissant des conséquences de son inaction; si le brevet n'a pas été examiné quant à la nouveauté et à l'activité inventive et si le juge a des doutes quant à sa validité, ou si l'inculpé rend vraisemblables certaines circonstances faisant paraître l'exception de nullité comme fondée, le juge peut impartir au lésé un délai convenable pour intenter l'action tendant à faire constater que le brevet existe à bon droit, en l'avertissant également des conséquences de son inaction. [1] | ||||||
| Si l'action est introduite en temps utile, la procédure pénale sera suspendue jusqu'à ce que l'action ait fait l'objet d'une décision définitive; entre-temps la prescription sera suspendue. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). [2] Abrogé par l'annexe ch. 11 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 86 |
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| Si l'inculpé soulève l'exception de la nullité du brevet, le juge peut lui impartir un délai convenable pour intenter l'action en nullité, en l'avertissant des conséquences de son inaction; si le brevet n'a pas été examiné quant à la nouveauté et à l'activité inventive et si le juge a des doutes quant à sa validité, ou si l'inculpé rend vraisemblables certaines circonstances faisant paraître l'exception de nullité comme fondée, le juge peut impartir au lésé un délai convenable pour intenter l'action tendant à faire constater que le brevet existe à bon droit, en l'avertissant également des conséquences de son inaction. [1] | ||||||
| Si l'action est introduite en temps utile, la procédure pénale sera suspendue jusqu'à ce que l'action ait fait l'objet d'une décision définitive; entre-temps la prescription sera suspendue. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). [2] Abrogé par l'annexe ch. 11 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 86 |
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| Si l'inculpé soulève l'exception de la nullité du brevet, le juge peut lui impartir un délai convenable pour intenter l'action en nullité, en l'avertissant des conséquences de son inaction; si le brevet n'a pas été examiné quant à la nouveauté et à l'activité inventive et si le juge a des doutes quant à sa validité, ou si l'inculpé rend vraisemblables certaines circonstances faisant paraître l'exception de nullité comme fondée, le juge peut impartir au lésé un délai convenable pour intenter l'action tendant à faire constater que le brevet existe à bon droit, en l'avertissant également des conséquences de son inaction. [1] | ||||||
| Si l'action est introduite en temps utile, la procédure pénale sera suspendue jusqu'à ce que l'action ait fait l'objet d'une décision définitive; entre-temps la prescription sera suspendue. | ||||||
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| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). [2] Abrogé par l'annexe ch. 11 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 86 |
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| Si l'inculpé soulève l'exception de la nullité du brevet, le juge peut lui impartir un délai convenable pour intenter l'action en nullité, en l'avertissant des conséquences de son inaction; si le brevet n'a pas été examiné quant à la nouveauté et à l'activité inventive et si le juge a des doutes quant à sa validité, ou si l'inculpé rend vraisemblables certaines circonstances faisant paraître l'exception de nullité comme fondée, le juge peut impartir au lésé un délai convenable pour intenter l'action tendant à faire constater que le brevet existe à bon droit, en l'avertissant également des conséquences de son inaction. [1] | ||||||
| Si l'action est introduite en temps utile, la procédure pénale sera suspendue jusqu'à ce que l'action ait fait l'objet d'une décision définitive; entre-temps la prescription sera suspendue. | ||||||
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| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). [2] Abrogé par l'annexe ch. 11 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 86 |
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| Si l'inculpé soulève l'exception de la nullité du brevet, le juge peut lui impartir un délai convenable pour intenter l'action en nullité, en l'avertissant des conséquences de son inaction; si le brevet n'a pas été examiné quant à la nouveauté et à l'activité inventive et si le juge a des doutes quant à sa validité, ou si l'inculpé rend vraisemblables certaines circonstances faisant paraître l'exception de nullité comme fondée, le juge peut impartir au lésé un délai convenable pour intenter l'action tendant à faire constater que le brevet existe à bon droit, en l'avertissant également des conséquences de son inaction. [1] | ||||||
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| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). [2] Abrogé par l'annexe ch. 11 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 86 |
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| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). [2] Abrogé par l'annexe ch. 11 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 86 |
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| Si l'inculpé soulève l'exception de la nullité du brevet, le juge peut lui impartir un délai convenable pour intenter l'action en nullité, en l'avertissant des conséquences de son inaction; si le brevet n'a pas été examiné quant à la nouveauté et à l'activité inventive et si le juge a des doutes quant à sa validité, ou si l'inculpé rend vraisemblables certaines circonstances faisant paraître l'exception de nullité comme fondée, le juge peut impartir au lésé un délai convenable pour intenter l'action tendant à faire constater que le brevet existe à bon droit, en l'avertissant également des conséquences de son inaction. [1] | ||||||
| Si l'action est introduite en temps utile, la procédure pénale sera suspendue jusqu'à ce que l'action ait fait l'objet d'une décision définitive; entre-temps la prescription sera suspendue. | ||||||
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| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). [2] Abrogé par l'annexe ch. 11 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). | ||||||