OG. Erfordernis der Verletzung einer Partei in ihren subjektiven Rechten.
OG). Occorre che il ricorrente sia leso nei suoi diritti soggettivi.
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 57 [1] |
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| Une demande de brevet issue de la scission d'une demande antérieure portera la même date de dépôt que cette dernière: | ||||||
| si, lors de son dépôt, elle a été désignée expressément comme demande scindée; | ||||||
| si, au moment du dépôt de la demande scindée, la demande antérieure était encore pendante, et | ||||||
| dans la mesure où son objet ne va pas au delà du contenu de la demande antérieure dans sa version initiale. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). [2] Abrogé par l'art. 2 de l'AF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2677; FF 2006 1). | ||||||
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RS 232.141 OBI Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets Art. 59 Requête et paiement de la taxe de recherche |
||||||
| Si aucun rapport sur l'état de la technique au sens des art. 53 à 58 ni aucune recherche de type international au sens des art. 126 et 127 n'ont été requis, toute personne habilitée à requérir la consultation du dossier en vertu de l'art. 90 peut demander à l'IPI d'établir un rapport sur l'état de la technique moyennant le paiement d'une taxe. | ||||||
| La requête n'est réputée présentée que lorsque la taxe de recherche a été payée. | ||||||
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RS 232.141 OBI Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets Art. 59 Requête et paiement de la taxe de recherche |
||||||
| Si aucun rapport sur l'état de la technique au sens des art. 53 à 58 ni aucune recherche de type international au sens des art. 126 et 127 n'ont été requis, toute personne habilitée à requérir la consultation du dossier en vertu de l'art. 90 peut demander à l'IPI d'établir un rapport sur l'état de la technique moyennant le paiement d'une taxe. | ||||||
| La requête n'est réputée présentée que lorsque la taxe de recherche a été payée. | ||||||
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RS 232.141 OBI Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets Art. 59 Requête et paiement de la taxe de recherche |
||||||
| Si aucun rapport sur l'état de la technique au sens des art. 53 à 58 ni aucune recherche de type international au sens des art. 126 et 127 n'ont été requis, toute personne habilitée à requérir la consultation du dossier en vertu de l'art. 90 peut demander à l'IPI d'établir un rapport sur l'état de la technique moyennant le paiement d'une taxe. | ||||||
| La requête n'est réputée présentée que lorsque la taxe de recherche a été payée. | ||||||
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RS 232.141 OBI Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets Art. 59 Requête et paiement de la taxe de recherche |
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| Si aucun rapport sur l'état de la technique au sens des art. 53 à 58 ni aucune recherche de type international au sens des art. 126 et 127 n'ont été requis, toute personne habilitée à requérir la consultation du dossier en vertu de l'art. 90 peut demander à l'IPI d'établir un rapport sur l'état de la technique moyennant le paiement d'une taxe. | ||||||
| La requête n'est réputée présentée que lorsque la taxe de recherche a été payée. | ||||||
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RS 232.141 OBI Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets Art. 59 Requête et paiement de la taxe de recherche |
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| Si aucun rapport sur l'état de la technique au sens des art. 53 à 58 ni aucune recherche de type international au sens des art. 126 et 127 n'ont été requis, toute personne habilitée à requérir la consultation du dossier en vertu de l'art. 90 peut demander à l'IPI d'établir un rapport sur l'état de la technique moyennant le paiement d'une taxe. | ||||||
| La requête n'est réputée présentée que lorsque la taxe de recherche a été payée. | ||||||
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RS 232.141 OBI Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets Art. 59 Requête et paiement de la taxe de recherche |
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| Si aucun rapport sur l'état de la technique au sens des art. 53 à 58 ni aucune recherche de type international au sens des art. 126 et 127 n'ont été requis, toute personne habilitée à requérir la consultation du dossier en vertu de l'art. 90 peut demander à l'IPI d'établir un rapport sur l'état de la technique moyennant le paiement d'une taxe. | ||||||
| La requête n'est réputée présentée que lorsque la taxe de recherche a été payée. | ||||||
OG genannte Legitimationsgrund (Verletzung der Beschwerdeführerin
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RS 232.141 OBI Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets Art. 59 Requête et paiement de la taxe de recherche |
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| Si aucun rapport sur l'état de la technique au sens des art. 53 à 58 ni aucune recherche de type international au sens des art. 126 et 127 n'ont été requis, toute personne habilitée à requérir la consultation du dossier en vertu de l'art. 90 peut demander à l'IPI d'établir un rapport sur l'état de la technique moyennant le paiement d'une taxe. | ||||||
| La requête n'est réputée présentée que lorsque la taxe de recherche a été payée. | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 26 |
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| Sur demande, le juge constate la nullité du brevet: | ||||||
| lorsque l'objet du brevet n'est pas brevetable au sens des art. 1, 1a, 1b et 2; | ||||||
| lorsque l'invention n'est pas exposée, dans le fascicule du brevet, de façon telle qu'un homme de métier puisse l'exécuter; | ||||||
| lorsque l'objet du brevet va au-delà du contenu de la demande de brevet dans la version qui a déterminé sa date de dépôt; | ||||||
| lorsque le titulaire du brevet n'est ni l'inventeur, ni son ayant cause et qu'il n'avait pas droit non plus, à un autre titre, à la délivrance du brevet. [1] | ||||||
| Lorsqu'un brevet a été délivré avec reconnaissance d'une priorité et que la demande de brevet dont la priorité est revendiquée n'a pas abouti à un brevet, le juge pourra exiger du titulaire du brevet qu'il en indique les raisons avec preuves à l'appui; si le titulaire s'y refuse, le juge appréciera librement cette attitude. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 74 |
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| Celui qui justifie d'un intérêt peut intenter une action tendant à faire constater l'existence ou l'absence d'un état de fait ou d'un rapport de droit auxquels la présente loi attache des effets, notamment: | ||||||
| qu'un brevet déterminé existe à bon droit; | ||||||
| que le défendeur a commis l'un des actes mentionnés à l'art. 66; | ||||||
| que le demandeur n'a commis aucun des actes mentionnés à l'art. 66; | ||||||
| qu'un brevet déterminé ne peut être opposé au demandeur en application d'une disposition légale; | ||||||
| que pour deux brevets déterminés, les conditions fixées par l'art. 36 pour l'octroi d'une licence sont remplies ou ne le sont pas; | ||||||
| que le demandeur est l'auteur de l'invention faisant l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet déterminé; | ||||||
| qu'un brevet déterminé est tombé en déchéance parce qu'il viole l'interdiction de cumuler la protection. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 20 |
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| La reconnaissance du droit de priorité au cours de la procédure en délivrance du brevet ne dispense pas le titulaire du brevet de prouver, en cas de procès, l'existence de ce droit. | ||||||
| Le dépôt dont la priorité est revendiquée est présumé être le premier dépôt (art. 17, al. 1 et 1bis). [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||
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RS 232.141 OBI Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets Art. 22 Correction d'erreurs |
||||||
| Les fautes d'expression ou de transcription et les erreurs contenues dans les pièces de la demande peuvent être corrigées sur requête ou d'office; les art. 37 et 52 sont réservés. [1] | ||||||
| La correction de la description, des revendications ou des dessins n'est autorisée que s'il est manifeste que la partie erronée ne signifiait point autre chose. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). | ||||||
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RS 232.141 OBI Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets Art. 22 Correction d'erreurs |
||||||
| Les fautes d'expression ou de transcription et les erreurs contenues dans les pièces de la demande peuvent être corrigées sur requête ou d'office; les art. 37 et 52 sont réservés. [1] | ||||||
| La correction de la description, des revendications ou des dessins n'est autorisée que s'il est manifeste que la partie erronée ne signifiait point autre chose. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 1 |
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| Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. | ||||||
| Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable. [1] | ||||||
| Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 16 déc. 2005 relatif à l'approbation de l'Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la L sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 2 [1] |
||||||
| Les inventions dont la mise en oeuvre porterait atteinte à la dignité humaine ou à l'intégrité des organismes vivants, ou serait d'une autre manière contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ne peuvent être brevetées. Aucun brevet n'est délivré notamment: | ||||||
| pour les procédés de clonage d'êtres humains et les clones ainsi obtenus; | ||||||
| pour les procédés de formation d'êtres mixtes recourant à des gamètes humains, à des cellules totipotentes humaines ou à des cellules souches embryonnaires humaines, et les êtres ainsi obtenus; | ||||||
| pour les procédés de parthénogenèse recourant à du matériel germinal humain et les parthénotes ainsi obtenus; | ||||||
| pour les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain et les cellules germinatives ainsi obtenues; | ||||||
| pour les cellules souches et les lignées de cellules souches d'embryons humains non modifiées; | ||||||
| pour l'utilisation d'embryons humains à des fins non médicales; | ||||||
| pour les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances, sans que des intérêts prépondérants dignes de protection le justifient, et les animaux issus de tels procédés. | ||||||
| Ne peuvent pas non plus être brevetés: | ||||||
| les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal; | ||||||
| les variétés végétales et les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux; sont toutefois brevetables, sous réserve de l'al. 1, les procédés microbiologiques, ou d'autres procédés techniques, les produits ainsi obtenus et les inventions qui portent sur des plantes ou des animaux et dont la faisabilité technique n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juill. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 7 [1] |
||||||
| Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique. | ||||||
| L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. | ||||||
| En ce qui concerne la nouveauté, l'état de la technique comprend également le contenu d'une demande antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initialement déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l'al. 2 et qui n'a été rendue accessible au public qu'à cette date ou qu'après cette date, pour autant: | ||||||
| que les conditions de l'art. 138 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande internationale; | ||||||
| que les conditions de l'art. 153, al. 5, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 [2] soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande européenne résultant d'une demande internationale; | ||||||
| que les taxes visées à l'art. 79, al. 2, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 pour la désignation valable de la Suisse aient été payées lorsqu'il s'agit d'une demande européenne. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). [2] RS 0.232.142.2 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). | ||||||
|
RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 7 [1] |
||||||
| Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique. | ||||||
| L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. | ||||||
| En ce qui concerne la nouveauté, l'état de la technique comprend également le contenu d'une demande antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initialement déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l'al. 2 et qui n'a été rendue accessible au public qu'à cette date ou qu'après cette date, pour autant: | ||||||
| que les conditions de l'art. 138 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande internationale; | ||||||
| que les conditions de l'art. 153, al. 5, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 [2] soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande européenne résultant d'une demande internationale; | ||||||
| que les taxes visées à l'art. 79, al. 2, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 pour la désignation valable de la Suisse aient été payées lorsqu'il s'agit d'une demande européenne. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). [2] RS 0.232.142.2 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 7 [1] |
||||||
| Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique. | ||||||
| L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. | ||||||
| En ce qui concerne la nouveauté, l'état de la technique comprend également le contenu d'une demande antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initialement déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l'al. 2 et qui n'a été rendue accessible au public qu'à cette date ou qu'après cette date, pour autant: | ||||||
| que les conditions de l'art. 138 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande internationale; | ||||||
| que les conditions de l'art. 153, al. 5, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 [2] soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande européenne résultant d'une demande internationale; | ||||||
| que les taxes visées à l'art. 79, al. 2, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 pour la désignation valable de la Suisse aient été payées lorsqu'il s'agit d'une demande européenne. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). [2] RS 0.232.142.2 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 7 [1] |
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| Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique. | ||||||
| L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. | ||||||
| En ce qui concerne la nouveauté, l'état de la technique comprend également le contenu d'une demande antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initialement déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l'al. 2 et qui n'a été rendue accessible au public qu'à cette date ou qu'après cette date, pour autant: | ||||||
| que les conditions de l'art. 138 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande internationale; | ||||||
| que les conditions de l'art. 153, al. 5, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 [2] soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande européenne résultant d'une demande internationale; | ||||||
| que les taxes visées à l'art. 79, al. 2, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 pour la désignation valable de la Suisse aient été payées lorsqu'il s'agit d'une demande européenne. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). [2] RS 0.232.142.2 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). | ||||||
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RS 232.141 OBI Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets Art. 22 Correction d'erreurs |
||||||
| Les fautes d'expression ou de transcription et les erreurs contenues dans les pièces de la demande peuvent être corrigées sur requête ou d'office; les art. 37 et 52 sont réservés. [1] | ||||||
| La correction de la description, des revendications ou des dessins n'est autorisée que s'il est manifeste que la partie erronée ne signifiait point autre chose. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 7 [1] |
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| Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique. | ||||||
| L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. | ||||||
| En ce qui concerne la nouveauté, l'état de la technique comprend également le contenu d'une demande antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initialement déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l'al. 2 et qui n'a été rendue accessible au public qu'à cette date ou qu'après cette date, pour autant: | ||||||
| que les conditions de l'art. 138 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande internationale; | ||||||
| que les conditions de l'art. 153, al. 5, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 [2] soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande européenne résultant d'une demande internationale; | ||||||
| que les taxes visées à l'art. 79, al. 2, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 pour la désignation valable de la Suisse aient été payées lorsqu'il s'agit d'une demande européenne. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). [2] RS 0.232.142.2 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). | ||||||
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RS 232.141 OBI Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets Art. 65 [1] Date de dépôt d'une demande scindée |
||||||
| Sur requête de l'IPI, le demandeur doit indiquer dans quelle partie des pièces techniques déposées initialement (art. 46d) l'objet défini dans la demande scindée a été exposé pour la première fois. | ||||||
| S'il s'avère que la date de dépôt attribuée à une demande scindée au moment de l'examen lors du dépôt (art. 46e) est revendiquée à tort, l'art. 64, al. 4 à 7, s'applique par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). | ||||||
|
RS 232.141 OBI Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets Art. 65 [1] Date de dépôt d'une demande scindée |
||||||
| Sur requête de l'IPI, le demandeur doit indiquer dans quelle partie des pièces techniques déposées initialement (art. 46d) l'objet défini dans la demande scindée a été exposé pour la première fois. | ||||||
| S'il s'avère que la date de dépôt attribuée à une demande scindée au moment de l'examen lors du dépôt (art. 46e) est revendiquée à tort, l'art. 64, al. 4 à 7, s'applique par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). | ||||||
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RS 232.141 OBI Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets Art. 65 [1] Date de dépôt d'une demande scindée |
||||||
| Sur requête de l'IPI, le demandeur doit indiquer dans quelle partie des pièces techniques déposées initialement (art. 46d) l'objet défini dans la demande scindée a été exposé pour la première fois. | ||||||
| S'il s'avère que la date de dépôt attribuée à une demande scindée au moment de l'examen lors du dépôt (art. 46e) est revendiquée à tort, l'art. 64, al. 4 à 7, s'applique par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). | ||||||
|
RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 117 [1] |
||||||
| Dès que la délivrance du brevet européen a été mentionnée dans le Bulletin européen des brevets, l'IPI l'inscrit dans le registre suisse des brevets européens avec les indications mentionnées dans le registre européen des brevets. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 17 |
||||||
| Lorsqu'une invention est l'objet d'un dépôt régulier d'une demande de brevet, de modèle d'utilité ou de certificat d'inventeur, et que ce dépôt a lieu ou produit ses effets dans l'un des pays parties à la Convention d'union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle [1] ou à l'Accord du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce) [2] autre que la Suisse, il donne naissance à un droit de priorité conformément à l'art. 4 de la convention. Ce droit peut être revendiqué en Suisse pour la même invention dans les douze mois à dater du premier dépôt. [3] | ||||||
| Le premier dépôt dans un pays qui accorde la réciprocité à la Suisse a les mêmes effets que le premier dépôt dans un pays partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. [4] | ||||||
| Sauf dispositions contraires de la présente loi ou de l'ordonnance, l'al. 1 ainsi que l'art. 4 de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle s'appliquent par analogie au cas d'une première demande suisse. [5] | ||||||
| Le droit de priorité a pour effet de rendre non opposables au dépôt les faits survenus depuis le premier dépôt. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] RS 0.232.01/.04 [2] RS 0.632.20 [3] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 16 déc. 2005 relatif à l'approbation de l'Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la L sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879: FF 1993 III 666). [6] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, avec effet au 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 58 [1] |
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| Le requérant doit avoir au moins une occasion de modifier les pièces techniques avant la conclusion de la procédure d'examen. | ||||||
| Les pièces techniques ne doivent pas être modifiées de manière que l'objet de la demande modifiée aille au-delà de leur contenu. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2677; FF 2006 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 17 |
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| Lorsqu'une invention est l'objet d'un dépôt régulier d'une demande de brevet, de modèle d'utilité ou de certificat d'inventeur, et que ce dépôt a lieu ou produit ses effets dans l'un des pays parties à la Convention d'union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle [1] ou à l'Accord du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce) [2] autre que la Suisse, il donne naissance à un droit de priorité conformément à l'art. 4 de la convention. Ce droit peut être revendiqué en Suisse pour la même invention dans les douze mois à dater du premier dépôt. [3] | ||||||
| Le premier dépôt dans un pays qui accorde la réciprocité à la Suisse a les mêmes effets que le premier dépôt dans un pays partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. [4] | ||||||
| Sauf dispositions contraires de la présente loi ou de l'ordonnance, l'al. 1 ainsi que l'art. 4 de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle s'appliquent par analogie au cas d'une première demande suisse. [5] | ||||||
| Le droit de priorité a pour effet de rendre non opposables au dépôt les faits survenus depuis le premier dépôt. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] RS 0.232.01/.04 [2] RS 0.632.20 [3] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 16 déc. 2005 relatif à l'approbation de l'Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la L sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879: FF 1993 III 666). [6] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, avec effet au 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 17 |
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| Lorsqu'une invention est l'objet d'un dépôt régulier d'une demande de brevet, de modèle d'utilité ou de certificat d'inventeur, et que ce dépôt a lieu ou produit ses effets dans l'un des pays parties à la Convention d'union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle [1] ou à l'Accord du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce) [2] autre que la Suisse, il donne naissance à un droit de priorité conformément à l'art. 4 de la convention. Ce droit peut être revendiqué en Suisse pour la même invention dans les douze mois à dater du premier dépôt. [3] | ||||||
| Le premier dépôt dans un pays qui accorde la réciprocité à la Suisse a les mêmes effets que le premier dépôt dans un pays partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. [4] | ||||||
| Sauf dispositions contraires de la présente loi ou de l'ordonnance, l'al. 1 ainsi que l'art. 4 de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle s'appliquent par analogie au cas d'une première demande suisse. [5] | ||||||
| Le droit de priorité a pour effet de rendre non opposables au dépôt les faits survenus depuis le premier dépôt. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] RS 0.232.01/.04 [2] RS 0.632.20 [3] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 16 déc. 2005 relatif à l'approbation de l'Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la L sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879: FF 1993 III 666). [6] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, avec effet au 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 58 [1] |
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| Le requérant doit avoir au moins une occasion de modifier les pièces techniques avant la conclusion de la procédure d'examen. | ||||||
| Les pièces techniques ne doivent pas être modifiées de manière que l'objet de la demande modifiée aille au-delà de leur contenu. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2677; FF 2006 1). | ||||||
|
RS 232.141 OBI Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets Art. 24 Contenu |
||||||
| La requête doit contenir les indications suivantes: | ||||||
| la pétition en délivrance d'un brevet; | ||||||
| le titre de l'invention (art. 26, al. 1); | ||||||
| les nom et prénom ou la raison sociale ou de commerce, le domicile ou le siège et l'adresse du demandeur; | ||||||
| un bordereau des pièces présentées; | ||||||
| ... | ||||||
| La requête doit en outre contenir: | ||||||
| lorsque le demandeur n'a ni domicile ni siège en Suisse, son domicile de notification en Suisse; | ||||||
| lorsque le demandeur a constitué un mandataire, son nom, son adresse, ainsi que, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse; | ||||||
| lorsqu'il y a pluralité de demandeurs, la désignation du destinataire; | ||||||
| lorsqu'il s'agit d'une demande scindée, sa désignation comme telle ainsi que le numéro de la demande antérieure et la date de dépôt revendiquée; | ||||||
| lorsqu'une priorité est revendiquée, la déclaration de priorité (art. 39); | ||||||
| lorsqu'une immunité dérivée d'une exposition est alléguée, la déclaration y relative (art. 44). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164). [2] Abrogée par le ch. I de l'O du 3 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5025). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 20 |
||||||
| La reconnaissance du droit de priorité au cours de la procédure en délivrance du brevet ne dispense pas le titulaire du brevet de prouver, en cas de procès, l'existence de ce droit. | ||||||
| Le dépôt dont la priorité est revendiquée est présumé être le premier dépôt (art. 17, al. 1 et 1bis). [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 58 [1] |
||||||
| Le requérant doit avoir au moins une occasion de modifier les pièces techniques avant la conclusion de la procédure d'examen. | ||||||
| Les pièces techniques ne doivent pas être modifiées de manière que l'objet de la demande modifiée aille au-delà de leur contenu. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2677; FF 2006 1). | ||||||