OJ).
OJ, la restitution pour inobservation d'un délai ne peut être accordée que si le requérant ou
OJ, l'acte de recours en réforme doit être adressé à l'autorité qui a statué, dans les vingt jours dès la réception de la communication écrite de la décision. En l'espèce, l'arrêt attaqué a été communiqué le 17 août 1967 au mandataire saint-gallois du recourant. Le délai légal de recours expirait donc le mercredi 6 septembre 1967. L'acte de recours a été remis à la poste le vendredi 8 septembre à l'adresse du Tribunal fédéral. Malgré cet envoi direct, contraire à l'art. 54 al. 1
OJ, le délai serait considéré comme observé si la remise à la poste avait été faite en temps utile (art. 32 al. 3
in fine OJ). Mais tel n'a pas été le cas. b) Peu importe que le Jeûne genevois, célébré le jeudi 7 septembre 1967, soit un jour férié en vertu de l'art. 1 er lettre f de la loi genevoise sur les jours fériés du 3 novembre 1951, modifié par la loi du 8 janvier 1966. On peut en effet se demander si le droit cantonal auquel se réfère l'art. 32 al. 2
OJ n'est pas plutôt celui du canton où la décision attaquée a été rendue (cf. le texte allemand: "ein vom zutreffenden kantonalen Recht anerkannter Feiertag" et RO 87 I 210). Quoi qu'il en soit, le 7 septembre 1967 n'était pas le dernier jour du délai pour recourir en réforme. Ce délai était expiré la veille. Aussi l'art. 32 al. 2
OJ ne serait-il de toute manière pas applicable en l'espèce. c) Le mandataire genevois du recourant affirme qu'il a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai légal, parce qu'il n'a reçu la traduction française de l'arrêt attaqué que le vendredi 8 septembre 1967 dans la matinée. Mais la consultation d'un avocat domicilié dans une autre région linguistique de la Suisse et qui ne comprendrait pas la langue dans laquelle la décision attaquée est rédigée, ne suffit pas pour justifier la restitution d'un délai. Il incombe en effet aux parties de faire en sorte que leur mandataire soit en mesure de procéder en temps utile. d) Le recourant allègue encore que son mandataire saintgallois a refusé de recourir et l'en a informé le 28 août 1967 seulement. Sans doute l'avocat qui répudie son mandat en temps inopportun s'expose-t-il au risque de payer des dommages intérêts (cf. art. 404 al. 2
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 404 |
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| Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. | ||||||
| Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. | ||||||