SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 104 Mise en sûreté provisoire, restitution et confiscation - 1 L'OFDF peut provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales qui, selon toute vraisemblance: |
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1 | L'OFDF peut provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales qui, selon toute vraisemblance: |
a | seront utilisés comme moyens de preuve, ou |
b | doivent être confisqués. |
2 | Il transmet immédiatement les objets et les valeurs patrimoniales à l'autorité compétente. Celle-ci décide s'il faut ordonner le séquestre. |
3 | Si l'autorité compétente n'ordonne pas le séquestre, l'OFDF restitue à l'ayant droit les objets et valeurs patrimoniales se trouvant en sa possession. Si ce dernier ou son lieu de résidence n'est pas connu, l'art. 92 DPA60 s'applique par analogie. |
4 | L'OFDF peut ordonner une confiscation autonome d'objets et de valeurs patrimoniales au sens des art. 69 et 70 du code pénal61. La procédure est régie par l'art. 66 DPA. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 15 Produits agricoles - 1 Pour les produits agricoles importés durant la période libre et encore dans le commerce au début de la période contingentée, une nouvelle déclaration en douane doit être remise et la différence des droits de douane par rapport aux taux hors contingent tarifaire doit être acquittée après coup. |
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1 | Pour les produits agricoles importés durant la période libre et encore dans le commerce au début de la période contingentée, une nouvelle déclaration en douane doit être remise et la différence des droits de douane par rapport aux taux hors contingent tarifaire doit être acquittée après coup. |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut prévoir que ces marchandises soient imputées sur des parts de contingents libérées. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 104 Mise en sûreté provisoire, restitution et confiscation - 1 L'OFDF peut provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales qui, selon toute vraisemblance: |
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1 | L'OFDF peut provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales qui, selon toute vraisemblance: |
a | seront utilisés comme moyens de preuve, ou |
b | doivent être confisqués. |
2 | Il transmet immédiatement les objets et les valeurs patrimoniales à l'autorité compétente. Celle-ci décide s'il faut ordonner le séquestre. |
3 | Si l'autorité compétente n'ordonne pas le séquestre, l'OFDF restitue à l'ayant droit les objets et valeurs patrimoniales se trouvant en sa possession. Si ce dernier ou son lieu de résidence n'est pas connu, l'art. 92 DPA60 s'applique par analogie. |
4 | L'OFDF peut ordonner une confiscation autonome d'objets et de valeurs patrimoniales au sens des art. 69 et 70 du code pénal61. La procédure est régie par l'art. 66 DPA. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 105 Conduite au poste de douane et arrestation provisoire - 1 L'OFDF peut conduire au poste de douane aux fins de contrôle des personnes soupçonnées d'avoir commis ou de s'apprêter à commettre une infraction grave. Il peut les dénoncer à l'autorité compétente. |
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1 | L'OFDF peut conduire au poste de douane aux fins de contrôle des personnes soupçonnées d'avoir commis ou de s'apprêter à commettre une infraction grave. Il peut les dénoncer à l'autorité compétente. |
2 | S'il y a péril en la demeure ou en cas de résistance, il peut arrêter provisoirement la personne conduite au poste selon l'art. 19 DPA62. |
3 | Il conduit immédiatement la personne arrêtée provisoirement à l'autorité compétente. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 6 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | personne: |
a1 | une personne physique, |
a2 | une personne morale, |
a3 | une association de personnes ayant de par la loi la capacité d'accomplir des actes juridiques sans être dotée de la personnalité juridique; |
b | marchandises: les marchandises figurant en annexe de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)7; |
c | marchandises en libre pratique (marchandises dédouanées): les marchandises indigènes; |
d | marchandises qui ne sont pas en libre pratique (marchandises non dédouanées): les marchandises étrangères ou dédouanées à l'exportation; |
e | redevances: les droits de douane ainsi que les redevances dues selon les lois fédérales autres que douanières; |
f | droits de douane: les droits à l'importation et les droits à l'exportation; |
g | importation: la mise en libre pratique des marchandises; |
h | exportation: l'acheminement de marchandises vers le territoire douanier étranger; |
i | transit: le passage de marchandises à travers le territoire douanier. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 105 Conduite au poste de douane et arrestation provisoire - 1 L'OFDF peut conduire au poste de douane aux fins de contrôle des personnes soupçonnées d'avoir commis ou de s'apprêter à commettre une infraction grave. Il peut les dénoncer à l'autorité compétente. |
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1 | L'OFDF peut conduire au poste de douane aux fins de contrôle des personnes soupçonnées d'avoir commis ou de s'apprêter à commettre une infraction grave. Il peut les dénoncer à l'autorité compétente. |
2 | S'il y a péril en la demeure ou en cas de résistance, il peut arrêter provisoirement la personne conduite au poste selon l'art. 19 DPA62. |
3 | Il conduit immédiatement la personne arrêtée provisoirement à l'autorité compétente. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 104 Mise en sûreté provisoire, restitution et confiscation - 1 L'OFDF peut provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales qui, selon toute vraisemblance: |
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1 | L'OFDF peut provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales qui, selon toute vraisemblance: |
a | seront utilisés comme moyens de preuve, ou |
b | doivent être confisqués. |
2 | Il transmet immédiatement les objets et les valeurs patrimoniales à l'autorité compétente. Celle-ci décide s'il faut ordonner le séquestre. |
3 | Si l'autorité compétente n'ordonne pas le séquestre, l'OFDF restitue à l'ayant droit les objets et valeurs patrimoniales se trouvant en sa possession. Si ce dernier ou son lieu de résidence n'est pas connu, l'art. 92 DPA60 s'applique par analogie. |
4 | L'OFDF peut ordonner une confiscation autonome d'objets et de valeurs patrimoniales au sens des art. 69 et 70 du code pénal61. La procédure est régie par l'art. 66 DPA. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 74 Intérêts - 1 Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité. |
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1 | Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité. |
2 | L'intérêt n'est pas dû: |
a | dans les cas spéciaux prévus par le Conseil fédéral; |
b | tant que la dette douanière est garantie par un dépôt d'espèces. |
3 | L'OFDF verse des intérêts sur les montants perçus à tort ou non remboursés à tort à compter du paiement. |
4 | Le DFF fixe les taux d'intérêt. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 15 Produits agricoles - 1 Pour les produits agricoles importés durant la période libre et encore dans le commerce au début de la période contingentée, une nouvelle déclaration en douane doit être remise et la différence des droits de douane par rapport aux taux hors contingent tarifaire doit être acquittée après coup. |
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1 | Pour les produits agricoles importés durant la période libre et encore dans le commerce au début de la période contingentée, une nouvelle déclaration en douane doit être remise et la différence des droits de douane par rapport aux taux hors contingent tarifaire doit être acquittée après coup. |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut prévoir que ces marchandises soient imputées sur des parts de contingents libérées. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 6 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | personne: |
a1 | une personne physique, |
a2 | une personne morale, |
a3 | une association de personnes ayant de par la loi la capacité d'accomplir des actes juridiques sans être dotée de la personnalité juridique; |
b | marchandises: les marchandises figurant en annexe de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)7; |
c | marchandises en libre pratique (marchandises dédouanées): les marchandises indigènes; |
d | marchandises qui ne sont pas en libre pratique (marchandises non dédouanées): les marchandises étrangères ou dédouanées à l'exportation; |
e | redevances: les droits de douane ainsi que les redevances dues selon les lois fédérales autres que douanières; |
f | droits de douane: les droits à l'importation et les droits à l'exportation; |
g | importation: la mise en libre pratique des marchandises; |
h | exportation: l'acheminement de marchandises vers le territoire douanier étranger; |
i | transit: le passage de marchandises à travers le territoire douanier. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 9 Marchandises en admission temporaire - 1 Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger. |
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1 | Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger. |
2 | Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane. |
3 | Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 104 Mise en sûreté provisoire, restitution et confiscation - 1 L'OFDF peut provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales qui, selon toute vraisemblance: |
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1 | L'OFDF peut provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales qui, selon toute vraisemblance: |
a | seront utilisés comme moyens de preuve, ou |
b | doivent être confisqués. |
2 | Il transmet immédiatement les objets et les valeurs patrimoniales à l'autorité compétente. Celle-ci décide s'il faut ordonner le séquestre. |
3 | Si l'autorité compétente n'ordonne pas le séquestre, l'OFDF restitue à l'ayant droit les objets et valeurs patrimoniales se trouvant en sa possession. Si ce dernier ou son lieu de résidence n'est pas connu, l'art. 92 DPA60 s'applique par analogie. |
4 | L'OFDF peut ordonner une confiscation autonome d'objets et de valeurs patrimoniales au sens des art. 69 et 70 du code pénal61. La procédure est régie par l'art. 66 DPA. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 102 - 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 105 Conduite au poste de douane et arrestation provisoire - 1 L'OFDF peut conduire au poste de douane aux fins de contrôle des personnes soupçonnées d'avoir commis ou de s'apprêter à commettre une infraction grave. Il peut les dénoncer à l'autorité compétente. |
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1 | L'OFDF peut conduire au poste de douane aux fins de contrôle des personnes soupçonnées d'avoir commis ou de s'apprêter à commettre une infraction grave. Il peut les dénoncer à l'autorité compétente. |
2 | S'il y a péril en la demeure ou en cas de résistance, il peut arrêter provisoirement la personne conduite au poste selon l'art. 19 DPA62. |
3 | Il conduit immédiatement la personne arrêtée provisoirement à l'autorité compétente. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 105 Conduite au poste de douane et arrestation provisoire - 1 L'OFDF peut conduire au poste de douane aux fins de contrôle des personnes soupçonnées d'avoir commis ou de s'apprêter à commettre une infraction grave. Il peut les dénoncer à l'autorité compétente. |
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1 | L'OFDF peut conduire au poste de douane aux fins de contrôle des personnes soupçonnées d'avoir commis ou de s'apprêter à commettre une infraction grave. Il peut les dénoncer à l'autorité compétente. |
2 | S'il y a péril en la demeure ou en cas de résistance, il peut arrêter provisoirement la personne conduite au poste selon l'art. 19 DPA62. |
3 | Il conduit immédiatement la personne arrêtée provisoirement à l'autorité compétente. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 105 Conduite au poste de douane et arrestation provisoire - 1 L'OFDF peut conduire au poste de douane aux fins de contrôle des personnes soupçonnées d'avoir commis ou de s'apprêter à commettre une infraction grave. Il peut les dénoncer à l'autorité compétente. |
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1 | L'OFDF peut conduire au poste de douane aux fins de contrôle des personnes soupçonnées d'avoir commis ou de s'apprêter à commettre une infraction grave. Il peut les dénoncer à l'autorité compétente. |
2 | S'il y a péril en la demeure ou en cas de résistance, il peut arrêter provisoirement la personne conduite au poste selon l'art. 19 DPA62. |
3 | Il conduit immédiatement la personne arrêtée provisoirement à l'autorité compétente. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 105 Conduite au poste de douane et arrestation provisoire - 1 L'OFDF peut conduire au poste de douane aux fins de contrôle des personnes soupçonnées d'avoir commis ou de s'apprêter à commettre une infraction grave. Il peut les dénoncer à l'autorité compétente. |
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1 | L'OFDF peut conduire au poste de douane aux fins de contrôle des personnes soupçonnées d'avoir commis ou de s'apprêter à commettre une infraction grave. Il peut les dénoncer à l'autorité compétente. |
2 | S'il y a péril en la demeure ou en cas de résistance, il peut arrêter provisoirement la personne conduite au poste selon l'art. 19 DPA62. |
3 | Il conduit immédiatement la personne arrêtée provisoirement à l'autorité compétente. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 105 Conduite au poste de douane et arrestation provisoire - 1 L'OFDF peut conduire au poste de douane aux fins de contrôle des personnes soupçonnées d'avoir commis ou de s'apprêter à commettre une infraction grave. Il peut les dénoncer à l'autorité compétente. |
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1 | L'OFDF peut conduire au poste de douane aux fins de contrôle des personnes soupçonnées d'avoir commis ou de s'apprêter à commettre une infraction grave. Il peut les dénoncer à l'autorité compétente. |
2 | S'il y a péril en la demeure ou en cas de résistance, il peut arrêter provisoirement la personne conduite au poste selon l'art. 19 DPA62. |
3 | Il conduit immédiatement la personne arrêtée provisoirement à l'autorité compétente. |