SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 10 Versements supplémentaires; transfert de la majorité des droits de participation - 1 Toute société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée suisse est tenue de payer spontanément le droit selon le relevé établi sur formule officielle à l'AFC dans les 30 jours, si: |
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1 | Toute société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée suisse est tenue de payer spontanément le droit selon le relevé établi sur formule officielle à l'AFC dans les 30 jours, si: |
1bis | Le délai de 30 jours commence à la fin du trimestre: |
a | durant lequel le versement complémentaire a été effectué: pour les cas visés à l'al. 1, let. a; |
b | durant lequel le transfert a eu lieu: pour les cas visés à l'al. 1, let. b.25 |
2 | Le relevé doit être accompagné d'un exemplaire signé des décisions et d'une déclaration sur formule officielle concernant la valeur vénale des apports; en cas de transfert de la majorité des droits de participation, la société doit encore joindre au relevé le bilan ayant servi de base au transfert. |
IR 0.732.012 Statuts du 20 décembre 1957 de l'Agence de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques pour l'énergie nucléaire (Décision) Décision Art. 11 - a. L'Agence devra promouvoir l'élaboration et l'harmonisation des législations intéressant l'énergie nucléaire dans les pays participants en ce qui concerne notamment: |
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 10 Versements supplémentaires; transfert de la majorité des droits de participation - 1 Toute société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée suisse est tenue de payer spontanément le droit selon le relevé établi sur formule officielle à l'AFC dans les 30 jours, si: |
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1 | Toute société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée suisse est tenue de payer spontanément le droit selon le relevé établi sur formule officielle à l'AFC dans les 30 jours, si: |
1bis | Le délai de 30 jours commence à la fin du trimestre: |
a | durant lequel le versement complémentaire a été effectué: pour les cas visés à l'al. 1, let. a; |
b | durant lequel le transfert a eu lieu: pour les cas visés à l'al. 1, let. b.25 |
2 | Le relevé doit être accompagné d'un exemplaire signé des décisions et d'une déclaration sur formule officielle concernant la valeur vénale des apports; en cas de transfert de la majorité des droits de participation, la société doit encore joindre au relevé le bilan ayant servi de base au transfert. |
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1 | Toute société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée suisse est tenue de payer spontanément le droit selon le relevé établi sur formule officielle à l'AFC dans les 30 jours, si: |
1bis | Le délai de 30 jours commence à la fin du trimestre: |
a | durant lequel le versement complémentaire a été effectué: pour les cas visés à l'al. 1, let. a; |
b | durant lequel le transfert a eu lieu: pour les cas visés à l'al. 1, let. b.25 |
2 | Le relevé doit être accompagné d'un exemplaire signé des décisions et d'une déclaration sur formule officielle concernant la valeur vénale des apports; en cas de transfert de la majorité des droits de participation, la société doit encore joindre au relevé le bilan ayant servi de base au transfert. |
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 10 Versements supplémentaires; transfert de la majorité des droits de participation - 1 Toute société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée suisse est tenue de payer spontanément le droit selon le relevé établi sur formule officielle à l'AFC dans les 30 jours, si: |
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1 | Toute société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée suisse est tenue de payer spontanément le droit selon le relevé établi sur formule officielle à l'AFC dans les 30 jours, si: |
1bis | Le délai de 30 jours commence à la fin du trimestre: |
a | durant lequel le versement complémentaire a été effectué: pour les cas visés à l'al. 1, let. a; |
b | durant lequel le transfert a eu lieu: pour les cas visés à l'al. 1, let. b.25 |
2 | Le relevé doit être accompagné d'un exemplaire signé des décisions et d'une déclaration sur formule officielle concernant la valeur vénale des apports; en cas de transfert de la majorité des droits de participation, la société doit encore joindre au relevé le bilan ayant servi de base au transfert. |
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 11 - 1 Toute société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée suisse qui décide la création de bons de jouissance est tenue d'adresser spontanément à l'AFC, dans les trente jours, un exemplaire signé de la décision. |
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1 | Toute société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée suisse qui décide la création de bons de jouissance est tenue d'adresser spontanément à l'AFC, dans les trente jours, un exemplaire signé de la décision. |
2 | Le droit doit être payé spontanément à l'AFC dans les 30 jours qui suivent la fin de chaque trimestre pour les bons de jouissance qui ont été émis durant cette période, selon le relevé établi sur formule officielle.27 |
3 | Le relevé doit être accompagné des décisions relatives à l'émission des bons de jouissance, et du prospectus d'émission. |
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 10 Versements supplémentaires; transfert de la majorité des droits de participation - 1 Toute société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée suisse est tenue de payer spontanément le droit selon le relevé établi sur formule officielle à l'AFC dans les 30 jours, si: |
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1 | Toute société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée suisse est tenue de payer spontanément le droit selon le relevé établi sur formule officielle à l'AFC dans les 30 jours, si: |
1bis | Le délai de 30 jours commence à la fin du trimestre: |
a | durant lequel le versement complémentaire a été effectué: pour les cas visés à l'al. 1, let. a; |
b | durant lequel le transfert a eu lieu: pour les cas visés à l'al. 1, let. b.25 |
2 | Le relevé doit être accompagné d'un exemplaire signé des décisions et d'une déclaration sur formule officielle concernant la valeur vénale des apports; en cas de transfert de la majorité des droits de participation, la société doit encore joindre au relevé le bilan ayant servi de base au transfert. |
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 11 - 1 Toute société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée suisse qui décide la création de bons de jouissance est tenue d'adresser spontanément à l'AFC, dans les trente jours, un exemplaire signé de la décision. |
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1 | Toute société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée suisse qui décide la création de bons de jouissance est tenue d'adresser spontanément à l'AFC, dans les trente jours, un exemplaire signé de la décision. |
2 | Le droit doit être payé spontanément à l'AFC dans les 30 jours qui suivent la fin de chaque trimestre pour les bons de jouissance qui ont été émis durant cette période, selon le relevé établi sur formule officielle.27 |
3 | Le relevé doit être accompagné des décisions relatives à l'émission des bons de jouissance, et du prospectus d'émission. |
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 10 Versements supplémentaires; transfert de la majorité des droits de participation - 1 Toute société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée suisse est tenue de payer spontanément le droit selon le relevé établi sur formule officielle à l'AFC dans les 30 jours, si: |
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1 | Toute société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée suisse est tenue de payer spontanément le droit selon le relevé établi sur formule officielle à l'AFC dans les 30 jours, si: |
1bis | Le délai de 30 jours commence à la fin du trimestre: |
a | durant lequel le versement complémentaire a été effectué: pour les cas visés à l'al. 1, let. a; |
b | durant lequel le transfert a eu lieu: pour les cas visés à l'al. 1, let. b.25 |
2 | Le relevé doit être accompagné d'un exemplaire signé des décisions et d'une déclaration sur formule officielle concernant la valeur vénale des apports; en cas de transfert de la majorité des droits de participation, la société doit encore joindre au relevé le bilan ayant servi de base au transfert. |
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 11 - 1 Toute société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée suisse qui décide la création de bons de jouissance est tenue d'adresser spontanément à l'AFC, dans les trente jours, un exemplaire signé de la décision. |
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1 | Toute société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée suisse qui décide la création de bons de jouissance est tenue d'adresser spontanément à l'AFC, dans les trente jours, un exemplaire signé de la décision. |
2 | Le droit doit être payé spontanément à l'AFC dans les 30 jours qui suivent la fin de chaque trimestre pour les bons de jouissance qui ont été émis durant cette période, selon le relevé établi sur formule officielle.27 |
3 | Le relevé doit être accompagné des décisions relatives à l'émission des bons de jouissance, et du prospectus d'émission. |
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 10 Versements supplémentaires; transfert de la majorité des droits de participation - 1 Toute société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée suisse est tenue de payer spontanément le droit selon le relevé établi sur formule officielle à l'AFC dans les 30 jours, si: |
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1 | Toute société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée suisse est tenue de payer spontanément le droit selon le relevé établi sur formule officielle à l'AFC dans les 30 jours, si: |
1bis | Le délai de 30 jours commence à la fin du trimestre: |
a | durant lequel le versement complémentaire a été effectué: pour les cas visés à l'al. 1, let. a; |
b | durant lequel le transfert a eu lieu: pour les cas visés à l'al. 1, let. b.25 |
2 | Le relevé doit être accompagné d'un exemplaire signé des décisions et d'une déclaration sur formule officielle concernant la valeur vénale des apports; en cas de transfert de la majorité des droits de participation, la société doit encore joindre au relevé le bilan ayant servi de base au transfert. |
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 11 - 1 Toute société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée suisse qui décide la création de bons de jouissance est tenue d'adresser spontanément à l'AFC, dans les trente jours, un exemplaire signé de la décision. |
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1 | Toute société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée suisse qui décide la création de bons de jouissance est tenue d'adresser spontanément à l'AFC, dans les trente jours, un exemplaire signé de la décision. |
2 | Le droit doit être payé spontanément à l'AFC dans les 30 jours qui suivent la fin de chaque trimestre pour les bons de jouissance qui ont été émis durant cette période, selon le relevé établi sur formule officielle.27 |
3 | Le relevé doit être accompagné des décisions relatives à l'émission des bons de jouissance, et du prospectus d'émission. |