-e der eidgenössischen Fleischschauverordnung (EFV) aufgeführt sind und nach dieser Bestimmung in Lebensmittelgeschäften mit entsprechender Ausstattung geführt werden dürfen (Konserven, Dauerfleischwaren, begrenzt haltbare Fleischwaren, tiefgekühltes Fleisch und Fleischwaren jeder Art in verkaufsfertigen Kleinpackungen). Nachträglich stellte sich heraus, dass in dieser Filiale auch offenes, nicht abgepacktes Frischfleisch verkauft wurde, das nur in Räumen geführt werden darf, welche die an Metzgereiverkaufsräume gestellten Anforderungen erfüllen, und wozu es nach Art. 91
EFV einer vorgängigen behördlichen Genehmigung der Räume bedarf, die von der Import und Grosshandels AG nicht eingeholt worden war. Die Gesundheitsbehörde verbot hierauf durch Verfügungen vom 1., 6. und 10. April 1964 den Verkauf von nicht abgepacktem Frischfleisch im erwähnten Verkaufslokal. Dieser wurde indessen weitergeführt. Das Statthalteramt des Bezirkes Zürich und der Regierungsrat des Kantons Zürich wiesen den gegen das Verkaufsverbot erhobenen Rekurs ab, der Regierungsrat mit Entscheid vom 30. Juli 1964.
EFV schuldig und büsste ihn mit Fr. 250.--. Auf Einsprache des Gebüssten hob der Einzelrichter in Strafsachen des Bezirksgerichts Zürich am 28. Mai 1965 die Strafverfügung auf und sprach Born frei. Gegen diesen Freispruch legte das Statthalteramt des Bezirkes Zürich Berufung beim Obergericht des Kantons Zürich ein. Dieses verurteilte Born am 3. Februar 1966 gestützt auf Art. 41
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RS 817.0 LDAl Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires Art. 41 Exécution dans le cadre de l'armée |
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| Dans les installations fixes utilisées par l'armée, la Confédération exécute le contrôle des denrées alimentaires dans la mesure du possible par l'intermédiaire des autorités cantonales d'exécution. | ||||||
| Pour le reste, l'armée veille elle-même à ce que les exigences de la présente loi soient respectées. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure. | ||||||
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RS 817.0 LDAl Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires Art. 41 Exécution dans le cadre de l'armée |
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| Dans les installations fixes utilisées par l'armée, la Confédération exécute le contrôle des denrées alimentaires dans la mesure du possible par l'intermédiaire des autorités cantonales d'exécution. | ||||||
| Pour le reste, l'armée veille elle-même à ce que les exigences de la présente loi soient respectées. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure. | ||||||
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RS 817.0 LDAl Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires Art. 41 Exécution dans le cadre de l'armée |
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| Dans les installations fixes utilisées par l'armée, la Confédération exécute le contrôle des denrées alimentaires dans la mesure du possible par l'intermédiaire des autorités cantonales d'exécution. | ||||||
| Pour le reste, l'armée veille elle-même à ce que les exigences de la présente loi soient respectées. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure. | ||||||
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RS 817.0 LDAl Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires Art. 41 Exécution dans le cadre de l'armée |
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| Dans les installations fixes utilisées par l'armée, la Confédération exécute le contrôle des denrées alimentaires dans la mesure du possible par l'intermédiaire des autorités cantonales d'exécution. | ||||||
| Pour le reste, l'armée veille elle-même à ce que les exigences de la présente loi soient respectées. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure. | ||||||
EFV, indem geltend gemacht wird, der Bundesrat sei nicht befugt gewesen, auf dem Verordnungsweg die vorgängige behördliche Genehmigung der Räume vorzuschreiben.
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RS 817.0 LDAl Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires Art. 54 Mise en garde publique |
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| Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter. | ||||||
| Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales. | ||||||
| Dans des cas de moindre importance, l'autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne. | ||||||
| L'autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations: | ||||||
| le fabricant, l'importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché; | ||||||
| les organisations de consommateurs. | ||||||
| Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population. | ||||||
EFV verfassungsmässig seien, ist nicht zu entscheiden. Das Bundesgericht ist gemäss Art. 113 Abs. 3
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 113 Prévoyance professionnelle [1]* |
||||||
| La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. | ||||||
| Ce faisant, elle respecte les principes suivants: | ||||||
| la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur; | ||||||
| la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; | ||||||
| l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale; | ||||||
| les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif; | ||||||
| la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers. | ||||||
| La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation. | ||||||
| Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays. | ||||||
| [1] * avec disposition transitoire | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 113 Prévoyance professionnelle [1]* |
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| La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. | ||||||
| Ce faisant, elle respecte les principes suivants: | ||||||
| la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur; | ||||||
| la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; | ||||||
| l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale; | ||||||
| les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif; | ||||||
| la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers. | ||||||
| La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation. | ||||||
| Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays. | ||||||
| [1] * avec disposition transitoire | ||||||
EFV, nach der die Benützung der zum Verkauf von Fleisch und Fleischwaren bestimmten Räume vorher behördlich zu genehmigen ist, mit dem Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit und mit andern Grundsätzen des schweizerischen Staatsrechts vereinbar sei (vgl.BGE 75 IV 79Erw. 1;BGE 76 IV 290Erw. 1). b) Art. 54 Abs. 1
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RS 817.0 LDAl Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires Art. 54 Mise en garde publique |
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| Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter. | ||||||
| Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales. | ||||||
| Dans des cas de moindre importance, l'autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne. | ||||||
| L'autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations: | ||||||
| le fabricant, l'importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché; | ||||||
| les organisations de consommateurs. | ||||||
| Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population. | ||||||
EFV eines Mittels bedient habe, das objektiv geeignet ist, den durch Art. 54 Abs. 1
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RS 817.0 LDAl Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires Art. 54 Mise en garde publique |
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| Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter. | ||||||
| Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales. | ||||||
| Dans des cas de moindre importance, l'autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne. | ||||||
| L'autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations: | ||||||
| le fabricant, l'importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché; | ||||||
| les organisations de consommateurs. | ||||||
| Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population. | ||||||
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RS 817.0 LDAl Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires Art. 54 Mise en garde publique |
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| Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter. | ||||||
| Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales. | ||||||
| Dans des cas de moindre importance, l'autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne. | ||||||
| L'autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations: | ||||||
| le fabricant, l'importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché; | ||||||
| les organisations de consommateurs. | ||||||
| Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population. | ||||||
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RS 817.0 LDAl Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires Art. 54 Mise en garde publique |
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| Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter. | ||||||
| Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales. | ||||||
| Dans des cas de moindre importance, l'autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne. | ||||||
| L'autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations: | ||||||
| le fabricant, l'importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché; | ||||||
| les organisations de consommateurs. | ||||||
| Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population. | ||||||
EFV, für sich allein betrachtet, durch die Delegationsnorm gedeckt.
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RS 817.0 LDAl Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires Art. 11 Autorisation d'exploitation et obligation de notifier son activité |
||||||
| Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton. | ||||||
| Les autres entreprises actives dans la production, la transformation ou la distribution de denrées alimentaires doivent notifier leur activité à l'autorité cantonale d'exécution. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises dont les activités remplissent l'une des conditions suivantes: | ||||||
| elles relèvent uniquement de la production primaire; | ||||||
| elles présentent un faible risque en termes de sécurité des denrées alimentaires. | ||||||
|
RS 817.0 LDAl Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires Art. 54 Mise en garde publique |
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| Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter. | ||||||
| Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales. | ||||||
| Dans des cas de moindre importance, l'autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne. | ||||||
| L'autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations: | ||||||
| le fabricant, l'importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché; | ||||||
| les organisations de consommateurs. | ||||||
| Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population. | ||||||
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RS 817.0 LDAl Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires Art. 11 Autorisation d'exploitation et obligation de notifier son activité |
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| Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton. | ||||||
| Les autres entreprises actives dans la production, la transformation ou la distribution de denrées alimentaires doivent notifier leur activité à l'autorité cantonale d'exécution. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises dont les activités remplissent l'une des conditions suivantes: | ||||||
| elles relèvent uniquement de la production primaire; | ||||||
| elles présentent un faible risque en termes de sécurité des denrées alimentaires. | ||||||
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RS 817.0 LDAl Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires Art. 41 Exécution dans le cadre de l'armée |
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| Dans les installations fixes utilisées par l'armée, la Confédération exécute le contrôle des denrées alimentaires dans la mesure du possible par l'intermédiaire des autorités cantonales d'exécution. | ||||||
| Pour le reste, l'armée veille elle-même à ce que les exigences de la présente loi soient respectées. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure. | ||||||
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RS 817.0 LDAl Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires Art. 41 Exécution dans le cadre de l'armée |
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| Dans les installations fixes utilisées par l'armée, la Confédération exécute le contrôle des denrées alimentaires dans la mesure du possible par l'intermédiaire des autorités cantonales d'exécution. | ||||||
| Pour le reste, l'armée veille elle-même à ce que les exigences de la présente loi soient respectées. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure. | ||||||
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RS 817.0 LDAl Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires Art. 15 Sécurité des objets usuels |
||||||
| Seuls des objets usuels sûrs peuvent être mis sur le marché. | ||||||
| Un objet usuel est considéré comme sûr si, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, il ne présente aucun risque ou ne présente que des risques minimes ou inhérents à l'usage normal qui en est fait et que ses risques sont considérés comme acceptables au regard d'un niveau élevé de protection de la santé des consommateurs et des tiers. | ||||||
| Afin que la santé des consommateurs et des tiers soit garantie, les aspects suivants de l'objet usuel doivent notamment être pris en compte: | ||||||
| ses caractéristiques, sa composition, les conditions de son assemblage, son installation et sa mise en service; | ||||||
| son entretien et sa durée d'utilisation; | ||||||
| son effet sur d'autres produits ou l'effet d'autres produits sur l'objet usuel, s'il y a raisonnablement lieu de penser que l'objet usuel sera utilisé avec ces produits; | ||||||
| sa présentation, son emballage, son étiquetage, les éventuelles mises en garde, les instructions d'utilisation et d'élimination ainsi que toute autre indication relative à cet objet; | ||||||
| les risques particuliers qu'il présente pour certains groupes de consommateurs, notamment les enfants et les personnes âgées. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles les objets usuels doivent satisfaire en matière de sécurité. | ||||||
| Pour garantir la sécurité des objets usuels, le Conseil fédéral peut en outre: | ||||||
| prescrire, pour certains objets usuels, des procédures d'examen de la conformité ou l'obligation de les notifier; | ||||||
| prévoir, pour certains objets usuels, la désignation de normes techniques dont l'application permet de supposer qu'ils sont sûrs; | ||||||
| restreindre ou interdire l'emploi de certains objets usuels ou l'utilisation de certaines substances dans les objets usuels; | ||||||
| exiger que les propriétés de certains objets usuels soient rendues publiques; | ||||||
| fixer des exigences en matière d'hygiène pour les objets usuels; | ||||||
| fixer les exigences auxquelles les personnes manipulant des objets usuels doivent satisfaire en termes de connaissances professionnelles. | ||||||
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RS 817.0 LDAl Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires Art. 20 Restriction des procédés de fabrication et de traitement |
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| Le Conseil fédéral peut restreindre ou interdire l'emploi de procédés physiques, chimiques, microbiologiques ou biotechnologiques appliqués à la fabrication ou au traitement de denrées alimentaires ou d'objets usuels si l'état des connaissances scientifiques ne permet pas d'exclure tout danger pour la santé du consommateur. Il veille à ce que les exigences de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique [1] soient respectées. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut restreindre ou interdire certaines méthodes d'élevage des animaux destinés à la fabrication de denrées alimentaires. Si des procédés permettant d'attester le recours à ces méthodes existent, ils doivent être appliqués. | ||||||
| Pour garantir le respect des dispositions de la législation sur les denrées alimentaires, le Conseil fédéral peut limiter ou interdire la mise sur le marché de produits cosmétiques dont le produit final ou ses composants ont été testés sur des animaux. | ||||||
| [1] RS 814.91 | ||||||