SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37 Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d'assainissement - En cas de faillite, les engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l'approbation de la FINMA ou celle du chargé d'enquête ou du délégué à l'assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant la procédure d'assainissement sont honorées avant toutes les autres créances. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37 Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d'assainissement - En cas de faillite, les engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l'approbation de la FINMA ou celle du chargé d'enquête ou du délégué à l'assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant la procédure d'assainissement sont honorées avant toutes les autres créances. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 295 - 1 Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires. |
|
1 | Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires. |
2 | Le commissaire exerce notamment les tâches suivantes: |
a | élaborer si nécessaire le projet de concordat; |
b | surveiller l'activité du débiteur; |
c | exercer les fonctions prévues aux art. 298 à 302 et 304; |
d | remette sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis. |
3 | Le juge du concordat peut attribuer d'autres tâches au commissaire. |
4 | Les art. 8, 8a, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s'appliquent par analogie à la gestion du commissaire.538 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 298 - 1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. |
|
1 | Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. |
2 | Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis. |
3 | Les droits des tiers de bonne foi sont réservés. |
4 | Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d'office la faillite. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37 Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d'assainissement - En cas de faillite, les engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l'approbation de la FINMA ou celle du chargé d'enquête ou du délégué à l'assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant la procédure d'assainissement sont honorées avant toutes les autres créances. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37 Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d'assainissement - En cas de faillite, les engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l'approbation de la FINMA ou celle du chargé d'enquête ou du délégué à l'assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant la procédure d'assainissement sont honorées avant toutes les autres créances. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 30 Maintien de services bancaires - 1 Le plan d'assainissement peut prévoir le maintien de certains services bancaires indépendamment de la pérennité de la banque. |
|
1 | Le plan d'assainissement peut prévoir le maintien de certains services bancaires indépendamment de la pérennité de la banque. |
2 | Il peut notamment prévoir: |
a | le transfert de tout ou partie du patrimoine de la banque, avec les actifs, les passifs et les contrats, à d'autres sujets de droit ou à une banque relais; |
b | la réunion de la banque et d'une autre société en un nouveau sujet de droit; |
c | la reprise de la banque par un autre sujet de droit; |
d | la modification de la forme juridique de la banque.127 |
3 | Les sujets de droit et la banque relais visés à l'al. 2 remplacent la banque dès l'homologation du plan d'assainissement à hauteur du patrimoine transféré. La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion128 n'est pas applicable.129 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 295 - 1 Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires. |
|
1 | Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires. |
2 | Le commissaire exerce notamment les tâches suivantes: |
a | élaborer si nécessaire le projet de concordat; |
b | surveiller l'activité du débiteur; |
c | exercer les fonctions prévues aux art. 298 à 302 et 304; |
d | remette sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis. |
3 | Le juge du concordat peut attribuer d'autres tâches au commissaire. |
4 | Les art. 8, 8a, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s'appliquent par analogie à la gestion du commissaire.538 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
|
1 | La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
2 | Peut demander la révocation: |
1 | tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie; |
2 | l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3. |
3 | Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512 |
4 | Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513 |