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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 14 Exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente |
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| Toute exploitation pratiquant la garde d'animaux de rente s'efforce d'équilibrer le bilan des engrais. | ||||||
| Les engrais de ferme doivent être utilisés dans l'agriculture, l'horticulture et le jardinage selon l'état de la technique et d'une manière compatible avec l'environnement. | ||||||
| L'exploitation doit disposer d'installations permettant d'entreposer ces engrais pendant trois mois au moins. L'autorité cantonale peut prescrire une capacité d'entreposage supérieure pour les exploitations situées en région de montagne ou soumises à des conditions climatiques défavorables ou à des conditions particulières quant à la production végétale. Elle peut autoriser une capacité inférieure pour les étables qui ne sont occupées que passagèrement par le bétail. | ||||||
| La quantité d'engrais par hectare de surface utile ne doit pas dépasser trois unités de gros bétail-fumure. Si une partie de l'engrais de ferme provenant de l'exploitation est épandue hors du rayon d'exploitation normal pour la localité, le nombre d'animaux de rente doit permettre l'épandage, sur la surface utile, en propre ou en fermage, de la moitié au moins de la quantité d'engrais de ferme provenant de l'exploitation. [1] | ||||||
| Les exploitations qui cèdent des engrais de ferme doivent enregistrer toutes les livraisons dans le système d'information visé à l'art. 165f de la loi 29 avril 1998 sur l'agriculture [2]. [3] | ||||||
| L'autorité cantonale réduit le nombre d'unités de gros bétail-fumure par hectare en fonction de la charge du sol en polluants, de l'altitude et des conditions topographiques. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut autoriser des exceptions aux exigences concernant la surface utile pour: | ||||||
| l'aviculture et la garde de chevaux, ainsi que pour d'autres exploitations existantes, petites ou moyennes, qui pratiquent la garde d'animaux de rente; | ||||||
| les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public (recyclage des déchets, recherche, etc.). | ||||||
| Une unité de gros bétail-fumure correspond à la production annuelle moyenne d'engrais de ferme d'une vache de 600 kg. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [2] RS 910.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 2 Champ d'application |
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| La présente loi s'applique aux eaux superficielles et aux eaux souterraines. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 6 Principe |
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| Il est interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer; l'infiltration de telles substances est également interdite. | ||||||
| De même, il est interdit de déposer et d'épandre de telles substances hors d'une eau s'il existe un risque concret de pollution de l'eau. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 2 Champ d'application |
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| La présente loi s'applique aux eaux superficielles et aux eaux souterraines. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 6 Principe |
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| Il est interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer; l'infiltration de telles substances est également interdite. | ||||||
| De même, il est interdit de déposer et d'épandre de telles substances hors d'une eau s'il existe un risque concret de pollution de l'eau. | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 196 Entraide |
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| Le tribunal peut demander l'entraide. La requête est établie dans la langue officielle du tribunal requérant ou du tribunal requis. | ||||||
| Le tribunal requis informe le tribunal requérant ainsi que les parties sur le lieu et le jour où l'acte de procédure requis est accompli. | ||||||
| Le tribunal requis peut exiger le remboursement de ses frais. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 2 Champ d'application |
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| La présente loi s'applique aux eaux superficielles et aux eaux souterraines. | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 196 Entraide |
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| Le tribunal peut demander l'entraide. La requête est établie dans la langue officielle du tribunal requérant ou du tribunal requis. | ||||||
| Le tribunal requis informe le tribunal requérant ainsi que les parties sur le lieu et le jour où l'acte de procédure requis est accompli. | ||||||
| Le tribunal requis peut exiger le remboursement de ses frais. | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 196 Entraide |
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| Le tribunal peut demander l'entraide. La requête est établie dans la langue officielle du tribunal requérant ou du tribunal requis. | ||||||
| Le tribunal requis informe le tribunal requérant ainsi que les parties sur le lieu et le jour où l'acte de procédure requis est accompli. | ||||||
| Le tribunal requis peut exiger le remboursement de ses frais. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 14 Exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente |
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| Toute exploitation pratiquant la garde d'animaux de rente s'efforce d'équilibrer le bilan des engrais. | ||||||
| Les engrais de ferme doivent être utilisés dans l'agriculture, l'horticulture et le jardinage selon l'état de la technique et d'une manière compatible avec l'environnement. | ||||||
| L'exploitation doit disposer d'installations permettant d'entreposer ces engrais pendant trois mois au moins. L'autorité cantonale peut prescrire une capacité d'entreposage supérieure pour les exploitations situées en région de montagne ou soumises à des conditions climatiques défavorables ou à des conditions particulières quant à la production végétale. Elle peut autoriser une capacité inférieure pour les étables qui ne sont occupées que passagèrement par le bétail. | ||||||
| La quantité d'engrais par hectare de surface utile ne doit pas dépasser trois unités de gros bétail-fumure. Si une partie de l'engrais de ferme provenant de l'exploitation est épandue hors du rayon d'exploitation normal pour la localité, le nombre d'animaux de rente doit permettre l'épandage, sur la surface utile, en propre ou en fermage, de la moitié au moins de la quantité d'engrais de ferme provenant de l'exploitation. [1] | ||||||
| Les exploitations qui cèdent des engrais de ferme doivent enregistrer toutes les livraisons dans le système d'information visé à l'art. 165f de la loi 29 avril 1998 sur l'agriculture [2]. [3] | ||||||
| L'autorité cantonale réduit le nombre d'unités de gros bétail-fumure par hectare en fonction de la charge du sol en polluants, de l'altitude et des conditions topographiques. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut autoriser des exceptions aux exigences concernant la surface utile pour: | ||||||
| l'aviculture et la garde de chevaux, ainsi que pour d'autres exploitations existantes, petites ou moyennes, qui pratiquent la garde d'animaux de rente; | ||||||
| les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public (recyclage des déchets, recherche, etc.). | ||||||
| Une unité de gros bétail-fumure correspond à la production annuelle moyenne d'engrais de ferme d'une vache de 600 kg. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [2] RS 910.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 2 Champ d'application |
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| La présente loi s'applique aux eaux superficielles et aux eaux souterraines. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 6 Principe |
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| Il est interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer; l'infiltration de telles substances est également interdite. | ||||||
| De même, il est interdit de déposer et d'épandre de telles substances hors d'une eau s'il existe un risque concret de pollution de l'eau. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 2 Champ d'application |
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| La présente loi s'applique aux eaux superficielles et aux eaux souterraines. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 6 Principe |
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| Il est interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer; l'infiltration de telles substances est également interdite. | ||||||
| De même, il est interdit de déposer et d'épandre de telles substances hors d'une eau s'il existe un risque concret de pollution de l'eau. | ||||||