SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 406 - 1 Le curateur sauvegarde les intérêts de la personne concernée, tient compte, dans la mesure du possible, de son avis et respecte sa volonté d'organiser son existence comme elle l'entend. |
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1 | Le curateur sauvegarde les intérêts de la personne concernée, tient compte, dans la mesure du possible, de son avis et respecte sa volonté d'organiser son existence comme elle l'entend. |
2 | Il s'emploie à établir une relation de confiance avec elle, à prévenir une détérioration de son état de faiblesse ou à en atténuer les effets. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 421 - Les fonctions du curateur prennent fin de plein droit: |
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1 | à l'échéance de la durée fixée par l'autorité de protection de l'adulte, si elles n'ont pas été reconduites; |
2 | lorsque la curatelle a pris fin; |
3 | en cas de fin des rapports de travail du curateur professionnel; |
4 | en cas de mise sous curatelle, d'incapacité de discernement ou de décès du curateur. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 25 Personnes autorisées à faire usage de telles plaques - 1 Un véhicule automobile muni de plaques professionnelles ou tirant une remorque munie d'une telle plaque ne peut circuler, sous réserve des al. 2 et 3, qu'à condition qu'une des personnes désignées ci-après conduise le véhicule ou accompagne le conducteur:85 |
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1 | Un véhicule automobile muni de plaques professionnelles ou tirant une remorque munie d'une telle plaque ne peut circuler, sous réserve des al. 2 et 3, qu'à condition qu'une des personnes désignées ci-après conduise le véhicule ou accompagne le conducteur:85 |
a | l'exploitant ou un des employés de l'entreprise; |
b | le parent proche de l'exploitant ou du chef de l'entreprise (directeur, gérant, chef d'exploitation ou de vente) s'il vit en ménage commun avec celui-ci.86 |
2 | Lorsque le transfert d'un véhicule est effectué dans l'intérêt de l'entreprise, l'exploitant ou le chef de l'entreprise peut autoriser une autre personne à se servir de plaques professionnelles, à condition toutefois que cette personne conduise le véhicule.87 |
3 | Des acheteurs éventuels peuvent conduire, sans être accompagnés, des véhicules munis de plaques professionnelles, si ces derniers présentent toutes les garanties de sécurité et sont conformes aux prescriptions. Le titulaire du permis de circulation collectif doit tenir un registre de ces courses et le conserver pendant deux ans. Sur demande, il doit autoriser les organes de contrôle à le consulter.88 |
4 | ...89 |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 25 Personnes autorisées à faire usage de telles plaques - 1 Un véhicule automobile muni de plaques professionnelles ou tirant une remorque munie d'une telle plaque ne peut circuler, sous réserve des al. 2 et 3, qu'à condition qu'une des personnes désignées ci-après conduise le véhicule ou accompagne le conducteur:85 |
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1 | Un véhicule automobile muni de plaques professionnelles ou tirant une remorque munie d'une telle plaque ne peut circuler, sous réserve des al. 2 et 3, qu'à condition qu'une des personnes désignées ci-après conduise le véhicule ou accompagne le conducteur:85 |
a | l'exploitant ou un des employés de l'entreprise; |
b | le parent proche de l'exploitant ou du chef de l'entreprise (directeur, gérant, chef d'exploitation ou de vente) s'il vit en ménage commun avec celui-ci.86 |
2 | Lorsque le transfert d'un véhicule est effectué dans l'intérêt de l'entreprise, l'exploitant ou le chef de l'entreprise peut autoriser une autre personne à se servir de plaques professionnelles, à condition toutefois que cette personne conduise le véhicule.87 |
3 | Des acheteurs éventuels peuvent conduire, sans être accompagnés, des véhicules munis de plaques professionnelles, si ces derniers présentent toutes les garanties de sécurité et sont conformes aux prescriptions. Le titulaire du permis de circulation collectif doit tenir un registre de ces courses et le conserver pendant deux ans. Sur demande, il doit autoriser les organes de contrôle à le consulter.88 |
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SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 25 Personnes autorisées à faire usage de telles plaques - 1 Un véhicule automobile muni de plaques professionnelles ou tirant une remorque munie d'une telle plaque ne peut circuler, sous réserve des al. 2 et 3, qu'à condition qu'une des personnes désignées ci-après conduise le véhicule ou accompagne le conducteur:85 |
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1 | Un véhicule automobile muni de plaques professionnelles ou tirant une remorque munie d'une telle plaque ne peut circuler, sous réserve des al. 2 et 3, qu'à condition qu'une des personnes désignées ci-après conduise le véhicule ou accompagne le conducteur:85 |
a | l'exploitant ou un des employés de l'entreprise; |
b | le parent proche de l'exploitant ou du chef de l'entreprise (directeur, gérant, chef d'exploitation ou de vente) s'il vit en ménage commun avec celui-ci.86 |
2 | Lorsque le transfert d'un véhicule est effectué dans l'intérêt de l'entreprise, l'exploitant ou le chef de l'entreprise peut autoriser une autre personne à se servir de plaques professionnelles, à condition toutefois que cette personne conduise le véhicule.87 |
3 | Des acheteurs éventuels peuvent conduire, sans être accompagnés, des véhicules munis de plaques professionnelles, si ces derniers présentent toutes les garanties de sécurité et sont conformes aux prescriptions. Le titulaire du permis de circulation collectif doit tenir un registre de ces courses et le conserver pendant deux ans. Sur demande, il doit autoriser les organes de contrôle à le consulter.88 |
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SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 25 Personnes autorisées à faire usage de telles plaques - 1 Un véhicule automobile muni de plaques professionnelles ou tirant une remorque munie d'une telle plaque ne peut circuler, sous réserve des al. 2 et 3, qu'à condition qu'une des personnes désignées ci-après conduise le véhicule ou accompagne le conducteur:85 |
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1 | Un véhicule automobile muni de plaques professionnelles ou tirant une remorque munie d'une telle plaque ne peut circuler, sous réserve des al. 2 et 3, qu'à condition qu'une des personnes désignées ci-après conduise le véhicule ou accompagne le conducteur:85 |
a | l'exploitant ou un des employés de l'entreprise; |
b | le parent proche de l'exploitant ou du chef de l'entreprise (directeur, gérant, chef d'exploitation ou de vente) s'il vit en ménage commun avec celui-ci.86 |
2 | Lorsque le transfert d'un véhicule est effectué dans l'intérêt de l'entreprise, l'exploitant ou le chef de l'entreprise peut autoriser une autre personne à se servir de plaques professionnelles, à condition toutefois que cette personne conduise le véhicule.87 |
3 | Des acheteurs éventuels peuvent conduire, sans être accompagnés, des véhicules munis de plaques professionnelles, si ces derniers présentent toutes les garanties de sécurité et sont conformes aux prescriptions. Le titulaire du permis de circulation collectif doit tenir un registre de ces courses et le conserver pendant deux ans. Sur demande, il doit autoriser les organes de contrôle à le consulter.88 |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 196 Définition - Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées; elles servent à: |
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a | mettre les preuves en sûreté; |
b | assurer la présence de certaines personnes durant la procédure; |
c | garantir l'exécution de la décision finale. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 201 Tâches de l'autorité de conciliation - 1 L'autorité de conciliation tente de trouver un accord entre les parties de manière informelle. Une transaction peut porter sur des questions litigieuses qui ne sont pas comprises dans l'objet du litige dans la mesure où cela contribue à sa résolution. |
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1 | L'autorité de conciliation tente de trouver un accord entre les parties de manière informelle. Une transaction peut porter sur des questions litigieuses qui ne sont pas comprises dans l'objet du litige dans la mesure où cela contribue à sa résolution. |
2 | Les autorités paritaires de conciliation donnent également des conseils juridiques aux parties dans les domaines mentionnés à l'art. 200. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 207 Frais de la procédure de conciliation - 1 Les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur: |
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1 | Les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur: |
a | lorsqu'il retire sa requête; |
b | lorsque l'affaire est rayée du rôle en raison d'un défaut; |
c | lorsqu'une autorisation de procéder est délivrée. |
2 | Lorsque la demande est déposée, les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 106 Capacité d'ester en justice - 1 Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils. |
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1 | Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils. |
2 | Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant légal. |
3 | Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l'avis de son représentant légal. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 203 Audience - 1 L'audience a lieu dans les deux mois qui suivent la réception de la requête ou la fin de l'échange d'écritures. |
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1 | L'audience a lieu dans les deux mois qui suivent la réception de la requête ou la fin de l'échange d'écritures. |
2 | L'autorité de conciliation prend en considération les documents qui lui sont présentés; elle peut procéder à une inspection. Elle peut également administrer les autres preuves qui lui sont offertes si une proposition de décision au sens de l'art. 210 ou une décision au sens de l'art. 212 est envisagée, à condition que la procédure ne s'en trouve pas substantiellement retardée. |
3 | L'audience n'est pas publique. Dans les affaires au sens de l'art. 200, l'autorité de conciliation peut autoriser partiellement ou complètement la publicité des débats si un intérêt public le justifie. |
4 | L'autorité de conciliation peut, avec l'accord des parties, tenir des audiences supplémentaires. La procédure ne peut excéder douze mois. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 89 Dispositions générales - 1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. |
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1 | Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. |
2 | La procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 113 Statut - 1 Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi. |
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1 | Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi. |
2 | La procédure est poursuivie même si le prévenu refuse de collaborer. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 205 Confidentialité de la procédure - 1 Les dépositions des parties ne doivent ni figurer au procès-verbal de conciliation ni être prises en compte par la suite, durant la procédure au fond. |
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1 | Les dépositions des parties ne doivent ni figurer au procès-verbal de conciliation ni être prises en compte par la suite, durant la procédure au fond. |
2 | La prise en compte des dépositions dans une proposition de décision ou une décision de l'autorité de conciliation est réservée. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 87 Domicile de notification - 1 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. |
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1 | Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. |
2 | Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés. |
3 | Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci. |
4 | Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 374 - 1 Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. |
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1 | Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. |
2 | Le pouvoir de représentation porte: |
1 | sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement; |
2 | sur l'administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens; |
3 | si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider. |
3 | Pour les actes juridiques relevant de l'administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |