SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 68 - 1 L'assureur est tenu d'établir une attestation d'assurance à l'intention de l'autorité qui délivre le permis de circulation. |
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1 | L'assureur est tenu d'établir une attestation d'assurance à l'intention de l'autorité qui délivre le permis de circulation. |
2 | L'assureur annoncera à l'autorité la suspension ou la cessation de l'assurance, qui ne produiront leurs effets à l'égard des lésés qu'à partir du moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l'assureur, à moins que l'assurance n'ait été au préalable remplacée par une autre. L'autorité retirera le permis de circulation et les plaques de contrôle dès qu'elle aura reçu l'avis. |
3 | Lorsque les plaques de contrôle sont déposées auprès de l'autorité compétente, les effets de l'assurance sont suspendus. L'autorité en informe l'assureur.172 |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 8 Dépôt du permis de circulation et des plaques - 1 Le détenteur qui veut suspendre les effets de l'assurance doit déposer les plaques auprès de l'autorité compétente (art. 68, al. 3, LCR). S'il ne remet plus le véhicule en circulation, il doit également déposer le permis de circulation. Dans le cas contraire, l'autorité cantonale peut bloquer les plaques pour la durée requise.25 |
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1 | Le détenteur qui veut suspendre les effets de l'assurance doit déposer les plaques auprès de l'autorité compétente (art. 68, al. 3, LCR). S'il ne remet plus le véhicule en circulation, il doit également déposer le permis de circulation. Dans le cas contraire, l'autorité cantonale peut bloquer les plaques pour la durée requise.25 |
2 | Le permis et les plaques peuvent, en tout temps, être déposés auprès de l'autorité ou lui être envoyés par la poste. Les effets de l'assurance sont suspendus le lendemain du dépôt ou de l'expédition. Les services désignés pour recevoir le dépôt des permis et des plaques en établiront une liste, qui indiquera en outre le jour à partir duquel les effets de l'assurance sont suspendus. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 96 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
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1 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis; |
b | entreprend sans autorisation des courses soumises à l'agrément de l'autorité en vertu de la présente loi; |
c | n'observe pas les restrictions ou les conditions auxquelles le permis de circulation ou l'autorisation sont soumis de par la loi ou dans un cas d'espèce, notamment en ce qui concerne le poids total du véhicule. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire.260 |
3 | Est puni des mêmes peines le détenteur du véhicule ou la personne qui dispose de ce dernier en ayant connaissance de l'infraction ou qui devrait en avoir connaissance s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 96 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
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1 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis; |
b | entreprend sans autorisation des courses soumises à l'agrément de l'autorité en vertu de la présente loi; |
c | n'observe pas les restrictions ou les conditions auxquelles le permis de circulation ou l'autorisation sont soumis de par la loi ou dans un cas d'espèce, notamment en ce qui concerne le poids total du véhicule. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire.260 |
3 | Est puni des mêmes peines le détenteur du véhicule ou la personne qui dispose de ce dernier en ayant connaissance de l'infraction ou qui devrait en avoir connaissance s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 96 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
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1 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis; |
b | entreprend sans autorisation des courses soumises à l'agrément de l'autorité en vertu de la présente loi; |
c | n'observe pas les restrictions ou les conditions auxquelles le permis de circulation ou l'autorisation sont soumis de par la loi ou dans un cas d'espèce, notamment en ce qui concerne le poids total du véhicule. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire.260 |
3 | Est puni des mêmes peines le détenteur du véhicule ou la personne qui dispose de ce dernier en ayant connaissance de l'infraction ou qui devrait en avoir connaissance s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 68 - 1 L'assureur est tenu d'établir une attestation d'assurance à l'intention de l'autorité qui délivre le permis de circulation. |
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1 | L'assureur est tenu d'établir une attestation d'assurance à l'intention de l'autorité qui délivre le permis de circulation. |
2 | L'assureur annoncera à l'autorité la suspension ou la cessation de l'assurance, qui ne produiront leurs effets à l'égard des lésés qu'à partir du moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l'assureur, à moins que l'assurance n'ait été au préalable remplacée par une autre. L'autorité retirera le permis de circulation et les plaques de contrôle dès qu'elle aura reçu l'avis. |
3 | Lorsque les plaques de contrôle sont déposées auprès de l'autorité compétente, les effets de l'assurance sont suspendus. L'autorité en informe l'assureur.172 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 96 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
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1 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis; |
b | entreprend sans autorisation des courses soumises à l'agrément de l'autorité en vertu de la présente loi; |
c | n'observe pas les restrictions ou les conditions auxquelles le permis de circulation ou l'autorisation sont soumis de par la loi ou dans un cas d'espèce, notamment en ce qui concerne le poids total du véhicule. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire.260 |
3 | Est puni des mêmes peines le détenteur du véhicule ou la personne qui dispose de ce dernier en ayant connaissance de l'infraction ou qui devrait en avoir connaissance s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 68 - 1 L'assureur est tenu d'établir une attestation d'assurance à l'intention de l'autorité qui délivre le permis de circulation. |
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1 | L'assureur est tenu d'établir une attestation d'assurance à l'intention de l'autorité qui délivre le permis de circulation. |
2 | L'assureur annoncera à l'autorité la suspension ou la cessation de l'assurance, qui ne produiront leurs effets à l'égard des lésés qu'à partir du moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l'assureur, à moins que l'assurance n'ait été au préalable remplacée par une autre. L'autorité retirera le permis de circulation et les plaques de contrôle dès qu'elle aura reçu l'avis. |
3 | Lorsque les plaques de contrôle sont déposées auprès de l'autorité compétente, les effets de l'assurance sont suspendus. L'autorité en informe l'assureur.172 |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 8 Dépôt du permis de circulation et des plaques - 1 Le détenteur qui veut suspendre les effets de l'assurance doit déposer les plaques auprès de l'autorité compétente (art. 68, al. 3, LCR). S'il ne remet plus le véhicule en circulation, il doit également déposer le permis de circulation. Dans le cas contraire, l'autorité cantonale peut bloquer les plaques pour la durée requise.25 |
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1 | Le détenteur qui veut suspendre les effets de l'assurance doit déposer les plaques auprès de l'autorité compétente (art. 68, al. 3, LCR). S'il ne remet plus le véhicule en circulation, il doit également déposer le permis de circulation. Dans le cas contraire, l'autorité cantonale peut bloquer les plaques pour la durée requise.25 |
2 | Le permis et les plaques peuvent, en tout temps, être déposés auprès de l'autorité ou lui être envoyés par la poste. Les effets de l'assurance sont suspendus le lendemain du dépôt ou de l'expédition. Les services désignés pour recevoir le dépôt des permis et des plaques en établiront une liste, qui indiquera en outre le jour à partir duquel les effets de l'assurance sont suspendus. |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 18 Plaques et vignettes de contrôle - 1 Pour les véhicules automobiles immatriculés provisoirement, l'autorité délivrera des plaques spéciales, conformes à l'annexe 2, let. A, de la présente ordonnance.54 La validité des plaques de contrôle échoit en même temps que celle du permis de circulation. Il n'est pas nécessaire de les restituer à l'autorité qui les a délivrées, lorsque la durée de l'immatriculation provisoire, indiquée dans le permis de circulation, est échue; toutefois, elles seront saisies d'office en cas d'usage abusif. |
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1 | Pour les véhicules automobiles immatriculés provisoirement, l'autorité délivrera des plaques spéciales, conformes à l'annexe 2, let. A, de la présente ordonnance.54 La validité des plaques de contrôle échoit en même temps que celle du permis de circulation. Il n'est pas nécessaire de les restituer à l'autorité qui les a délivrées, lorsque la durée de l'immatriculation provisoire, indiquée dans le permis de circulation, est échue; toutefois, elles seront saisies d'office en cas d'usage abusif. |
2 | Chaque plaque est munie d'une vignette de contrôle conforme à l'annexe 2, let. B, de la présente ordonnance; la vignette de contrôle indique l'année et le mois à la fin desquels expire la validité de l'immatriculation provisoire.55 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 68 - 1 L'assureur est tenu d'établir une attestation d'assurance à l'intention de l'autorité qui délivre le permis de circulation. |
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1 | L'assureur est tenu d'établir une attestation d'assurance à l'intention de l'autorité qui délivre le permis de circulation. |
2 | L'assureur annoncera à l'autorité la suspension ou la cessation de l'assurance, qui ne produiront leurs effets à l'égard des lésés qu'à partir du moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l'assureur, à moins que l'assurance n'ait été au préalable remplacée par une autre. L'autorité retirera le permis de circulation et les plaques de contrôle dès qu'elle aura reçu l'avis. |
3 | Lorsque les plaques de contrôle sont déposées auprès de l'autorité compétente, les effets de l'assurance sont suspendus. L'autorité en informe l'assureur.172 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 10 - 1 Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle. |
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1 | Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle. |
2 | Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis d'élève conducteur. |
3 | ...34 |
4 | Les conducteurs devront toujours être porteurs de leurs permis et les présenteront, sur demande, aux organes chargés du contrôle; il en va de même des autorisations spéciales. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 68 - 1 L'assureur est tenu d'établir une attestation d'assurance à l'intention de l'autorité qui délivre le permis de circulation. |
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1 | L'assureur est tenu d'établir une attestation d'assurance à l'intention de l'autorité qui délivre le permis de circulation. |
2 | L'assureur annoncera à l'autorité la suspension ou la cessation de l'assurance, qui ne produiront leurs effets à l'égard des lésés qu'à partir du moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l'assureur, à moins que l'assurance n'ait été au préalable remplacée par une autre. L'autorité retirera le permis de circulation et les plaques de contrôle dès qu'elle aura reçu l'avis. |
3 | Lorsque les plaques de contrôle sont déposées auprès de l'autorité compétente, les effets de l'assurance sont suspendus. L'autorité en informe l'assureur.172 |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 8 Dépôt du permis de circulation et des plaques - 1 Le détenteur qui veut suspendre les effets de l'assurance doit déposer les plaques auprès de l'autorité compétente (art. 68, al. 3, LCR). S'il ne remet plus le véhicule en circulation, il doit également déposer le permis de circulation. Dans le cas contraire, l'autorité cantonale peut bloquer les plaques pour la durée requise.25 |
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1 | Le détenteur qui veut suspendre les effets de l'assurance doit déposer les plaques auprès de l'autorité compétente (art. 68, al. 3, LCR). S'il ne remet plus le véhicule en circulation, il doit également déposer le permis de circulation. Dans le cas contraire, l'autorité cantonale peut bloquer les plaques pour la durée requise.25 |
2 | Le permis et les plaques peuvent, en tout temps, être déposés auprès de l'autorité ou lui être envoyés par la poste. Les effets de l'assurance sont suspendus le lendemain du dépôt ou de l'expédition. Les services désignés pour recevoir le dépôt des permis et des plaques en établiront une liste, qui indiquera en outre le jour à partir duquel les effets de l'assurance sont suspendus. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 68 - 1 L'assureur est tenu d'établir une attestation d'assurance à l'intention de l'autorité qui délivre le permis de circulation. |
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1 | L'assureur est tenu d'établir une attestation d'assurance à l'intention de l'autorité qui délivre le permis de circulation. |
2 | L'assureur annoncera à l'autorité la suspension ou la cessation de l'assurance, qui ne produiront leurs effets à l'égard des lésés qu'à partir du moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l'assureur, à moins que l'assurance n'ait été au préalable remplacée par une autre. L'autorité retirera le permis de circulation et les plaques de contrôle dès qu'elle aura reçu l'avis. |
3 | Lorsque les plaques de contrôle sont déposées auprès de l'autorité compétente, les effets de l'assurance sont suspendus. L'autorité en informe l'assureur.172 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 96 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
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1 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis; |
b | entreprend sans autorisation des courses soumises à l'agrément de l'autorité en vertu de la présente loi; |
c | n'observe pas les restrictions ou les conditions auxquelles le permis de circulation ou l'autorisation sont soumis de par la loi ou dans un cas d'espèce, notamment en ce qui concerne le poids total du véhicule. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire.260 |
3 | Est puni des mêmes peines le détenteur du véhicule ou la personne qui dispose de ce dernier en ayant connaissance de l'infraction ou qui devrait en avoir connaissance s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 96 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
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1 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis; |
b | entreprend sans autorisation des courses soumises à l'agrément de l'autorité en vertu de la présente loi; |
c | n'observe pas les restrictions ou les conditions auxquelles le permis de circulation ou l'autorisation sont soumis de par la loi ou dans un cas d'espèce, notamment en ce qui concerne le poids total du véhicule. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire.260 |
3 | Est puni des mêmes peines le détenteur du véhicule ou la personne qui dispose de ce dernier en ayant connaissance de l'infraction ou qui devrait en avoir connaissance s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. |