SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 68 - 1 L'assureur est tenu d'établir une attestation d'assurance à l'intention de l'autorité qui délivre le permis de circulation. |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 8 Dépôt du permis de circulation et des plaques - 1 Le détenteur qui veut suspendre les effets de l'assurance doit déposer les plaques auprès de l'autorité compétente (art. 68, al. 3, LCR). S'il ne remet plus le véhicule en circulation, il doit également déposer le permis de circulation. Dans le cas contraire, l'autorité cantonale peut bloquer les plaques pour la durée requise.25 |
|
1 | Le détenteur qui veut suspendre les effets de l'assurance doit déposer les plaques auprès de l'autorité compétente (art. 68, al. 3, LCR). S'il ne remet plus le véhicule en circulation, il doit également déposer le permis de circulation. Dans le cas contraire, l'autorité cantonale peut bloquer les plaques pour la durée requise.25 |
2 | Le permis et les plaques peuvent, en tout temps, être déposés auprès de l'autorité ou lui être envoyés par la poste. Les effets de l'assurance sont suspendus le lendemain du dépôt ou de l'expédition. Les services désignés pour recevoir le dépôt des permis et des plaques en établiront une liste, qui indiquera en outre le jour à partir duquel les effets de l'assurance sont suspendus. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 96 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 96 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 96 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 68 - 1 L'assureur est tenu d'établir une attestation d'assurance à l'intention de l'autorité qui délivre le permis de circulation. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 96 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 68 - 1 L'assureur est tenu d'établir une attestation d'assurance à l'intention de l'autorité qui délivre le permis de circulation. |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 8 Dépôt du permis de circulation et des plaques - 1 Le détenteur qui veut suspendre les effets de l'assurance doit déposer les plaques auprès de l'autorité compétente (art. 68, al. 3, LCR). S'il ne remet plus le véhicule en circulation, il doit également déposer le permis de circulation. Dans le cas contraire, l'autorité cantonale peut bloquer les plaques pour la durée requise.25 |
|
1 | Le détenteur qui veut suspendre les effets de l'assurance doit déposer les plaques auprès de l'autorité compétente (art. 68, al. 3, LCR). S'il ne remet plus le véhicule en circulation, il doit également déposer le permis de circulation. Dans le cas contraire, l'autorité cantonale peut bloquer les plaques pour la durée requise.25 |
2 | Le permis et les plaques peuvent, en tout temps, être déposés auprès de l'autorité ou lui être envoyés par la poste. Les effets de l'assurance sont suspendus le lendemain du dépôt ou de l'expédition. Les services désignés pour recevoir le dépôt des permis et des plaques en établiront une liste, qui indiquera en outre le jour à partir duquel les effets de l'assurance sont suspendus. |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 18 Plaques et vignettes de contrôle - 1 Pour les véhicules automobiles immatriculés provisoirement, l'autorité délivrera des plaques spéciales, conformes à l'annexe 2, let. A, de la présente ordonnance.54 La validité des plaques de contrôle échoit en même temps que celle du permis de circulation. Il n'est pas nécessaire de les restituer à l'autorité qui les a délivrées, lorsque la durée de l'immatriculation provisoire, indiquée dans le permis de circulation, est échue; toutefois, elles seront saisies d'office en cas d'usage abusif. |
|
1 | Pour les véhicules automobiles immatriculés provisoirement, l'autorité délivrera des plaques spéciales, conformes à l'annexe 2, let. A, de la présente ordonnance.54 La validité des plaques de contrôle échoit en même temps que celle du permis de circulation. Il n'est pas nécessaire de les restituer à l'autorité qui les a délivrées, lorsque la durée de l'immatriculation provisoire, indiquée dans le permis de circulation, est échue; toutefois, elles seront saisies d'office en cas d'usage abusif. |
2 | Chaque plaque est munie d'une vignette de contrôle conforme à l'annexe 2, let. B, de la présente ordonnance; la vignette de contrôle indique l'année et le mois à la fin desquels expire la validité de l'immatriculation provisoire.55 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 68 - 1 L'assureur est tenu d'établir une attestation d'assurance à l'intention de l'autorité qui délivre le permis de circulation. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 10 - 1 Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 68 - 1 L'assureur est tenu d'établir une attestation d'assurance à l'intention de l'autorité qui délivre le permis de circulation. |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 8 Dépôt du permis de circulation et des plaques - 1 Le détenteur qui veut suspendre les effets de l'assurance doit déposer les plaques auprès de l'autorité compétente (art. 68, al. 3, LCR). S'il ne remet plus le véhicule en circulation, il doit également déposer le permis de circulation. Dans le cas contraire, l'autorité cantonale peut bloquer les plaques pour la durée requise.25 |
|
1 | Le détenteur qui veut suspendre les effets de l'assurance doit déposer les plaques auprès de l'autorité compétente (art. 68, al. 3, LCR). S'il ne remet plus le véhicule en circulation, il doit également déposer le permis de circulation. Dans le cas contraire, l'autorité cantonale peut bloquer les plaques pour la durée requise.25 |
2 | Le permis et les plaques peuvent, en tout temps, être déposés auprès de l'autorité ou lui être envoyés par la poste. Les effets de l'assurance sont suspendus le lendemain du dépôt ou de l'expédition. Les services désignés pour recevoir le dépôt des permis et des plaques en établiront une liste, qui indiquera en outre le jour à partir duquel les effets de l'assurance sont suspendus. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 68 - 1 L'assureur est tenu d'établir une attestation d'assurance à l'intention de l'autorité qui délivre le permis de circulation. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 96 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 96 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |