Urteilskopf

91 IV 14

6. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 16 février 1965 dans la cause Chauvie contre Ministère public du canton de Vaud.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 14

BGE 91 IV 14 S. 14

A.- Le 31 mars 1964, Chauvie pilotait une voiture Simca entre Lausanne et Vevey. Aux Gonelles, commune de Corseaux, il se trouvait dans une file, qui roulait à 50 km/h environ. A un moment donné, la file dut s'arrêter, parce qu'un ouvrier chargé de vider des poubelles traversait la route. La Simca tamponna la fourgonnette - conduite par Adelheid Grossenbacher - qui la précédait et qui, de son côté, heurta violemment la Peugeot 404 qui roulait devant elle. On ignore si les deux collisions ont été simultanées.

B.- Estimant que Chauvie avait contrevenu aux art. 34 al. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
1    Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
2    Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
3    Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
4    Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.125
LCR et 12 al. 1 OCR, le Tribunal de simple police du district de Vevey lui a infligé, le 25 septembre 1964, une amende de 40 fr. La Cour vaudoise de cassation pénale a maintenu ce jugement, le 9 novembre.
C.- Contre cet arrêt, le condamné se pourvoit en nullité au tribunal fédéral. Il conclut à libération.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. L'art. 34 al. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
1    Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
2    Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
3    Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
4    Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.125
LCR enjoint au conducteur d'observer une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour circuler à la file. L'art. 12 al. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 12 Véhicules qui se suivent - (art. 34, al. 4, et 37, al. 1, LCR)
1    Lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.83
2    Sauf nécessité, les coups de frein et arrêts brusques ne sont admis que si aucun véhicule ne suit.
3    Lors d'un arrêt de la circulation, le conducteur ne doit ni s'arrêter sur un passage pour piétons ni barrer, à une intersection, la voie aux véhicules circulant dans le sens transversal.
OCR précise
BGE 91 IV 14 S. 15

que, dans la circulation en file, il doit garder une distance suffisante afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu du véhicule qui le précède. Le recourant conteste avoir enfreint cette dernière disposition et argumente comme il suit: La fourgonnette ne s'est pas arrêtée par suite d'un freinage inattendu; c'est le choc avec la Peugeot qui l'a subitement immobilisée. Les premiers juges n'ont pas constaté si Adelheid Grossenbacher avait freiné, bien qu'elle l'ait prétendu; de plus, il n'est pas exclu que la fourgonnette ait heurté la Peugeot avant d'avoir été tamponnée par la Simca. Dans le doute, il faut donc retenir la version des événements présentée par le prévenu. Si l'on se tient à la lettre de l'art. 12 al. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 12 Véhicules qui se suivent - (art. 34, al. 4, et 37, al. 1, LCR)
1    Lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.83
2    Sauf nécessité, les coups de frein et arrêts brusques ne sont admis que si aucun véhicule ne suit.
3    Lors d'un arrêt de la circulation, le conducteur ne doit ni s'arrêter sur un passage pour piétons ni barrer, à une intersection, la voie aux véhicules circulant dans le sens transversal.
OCR, Chauvie paraît avoir raison. A la différence de l'art. 48 al. 1 RA, cette disposition commande au conducteur circulant en file d'observer une distance suffisante non pas pour que, en cas d'arrêt subit, aucune collision ne se produise, mais pour être à même de s'arrêter à temps si le véhicule précédent freine de manière inattendue. Bien qu'il n'indiquât pas la cause de l'arrêt subit, l'art. 48 al. 1 RA ne s'appliquait pas dans tous les cas. Ainsi la cour de céans a jugé que, dans une file, le conducteur devait, pour calculer l'intervalle nécessaire, tenir compte, non pas d'un arrêt brusque, dû à la force majeure, mais uniquement des risques usuels. De ce point de vue, elle a dit qu'il devait s'attendre qu'un véhicule, devant lui, eût une puissance de freinage supérieure à la moyenne et en particulier à la sienne propre ou même fût arrêtée à l'improviste par celui qui le précédait (RO 81 IV 303 s.). En adoptant l'art. 12 al. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 12 Véhicules qui se suivent - (art. 34, al. 4, et 37, al. 1, LCR)
1    Lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.83
2    Sauf nécessité, les coups de frein et arrêts brusques ne sont admis que si aucun véhicule ne suit.
3    Lors d'un arrêt de la circulation, le conducteur ne doit ni s'arrêter sur un passage pour piétons ni barrer, à une intersection, la voie aux véhicules circulant dans le sens transversal.
OCR, le Conseil fédéral n'a pas entendu permettre aux conducteurs circulant à la file d'observer un intervalle moindre que sous l'empire de l'ancienne loi. A propos de l'art. 32 al. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.119
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.120
4    ...121
5    ...122
du projet (qui correspond à l'art. 34 al. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
1    Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
2    Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
3    Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
4    Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.125
LCR), il relève dans le message que les dispositions concernant en particulier la distance à observer envers les autres usagers de la route "sont reprises du droit actuel" (FF 1955 II 37). Il s'ensuit que la situation juridique n'a pas changé. Par conséquent le fait que la distance d'arrêt de la fourgonnette a été sensiblement réduite par sa collision avec la Peugeot ne supprime pas l'infraction. Sans doute ne connaît-on pas la distance qui séparait la Simca de la fourgonnette. Mais cette donnée n'est pas indispensable.
BGE 91 IV 14 S. 16

Le tamponnement que Chauvie n'a pu éviter prouve qu'il roulait trop près du véhicule qui le précédait. Cette conclusion ne serait assurément pas légitime si ce véhicule avait été arrêté net par la chute d'un arbre ou d'un rocher. Mais que, dans une file, une voiture doive stopper à cause d'un obstacle prévisible, par exemple pour laisser passer un piéton, contraignant ainsi tous les véhicules qui suivent à l'imiter, que l'un de ces véhicules heurte celui qui le précède et s'arrête ainsi sur une distance particulièrement courte, cela n'est pas, contrairement à ce qu'affirme le pourvoi, une circonstance absolument extraordinaire. Elles se présente fréquemment; elle constitue un risque inhérent à la circulation en file et tout automobiliste prudent doit être prêt à y faire face. Les dimensions de la fourgonnette qui, d'après le recourant, l'empêchaient de voir au-delà de ce véhicule ne le disculpent pas. Elles auraient dû l'engager à accroître la marge de sécurité. L'interprétation littérale de l'art. 12 al. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 12 Véhicules qui se suivent - (art. 34, al. 4, et 37, al. 1, LCR)
1    Lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.83
2    Sauf nécessité, les coups de frein et arrêts brusques ne sont admis que si aucun véhicule ne suit.
3    Lors d'un arrêt de la circulation, le conducteur ne doit ni s'arrêter sur un passage pour piétons ni barrer, à une intersection, la voie aux véhicules circulant dans le sens transversal.
OCR proposée par lui doit être repoussée.
Dispositiv

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale
Rejette le pourvoi.