Urteilskopf

91 II 395

56. Estratto della sentenza 22 maggio 1965 della II Corte civile nella causa B contro X
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Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 395

BGE 91 II 395 S. 395

A, già cittadino italiano, acquisì la cittadinanza degli Stati Uniti d'America nel 1928 a Philadelphia. Il 9 ottobre 1944, A, già vedovo e padre di C e D, si unì in matrimonio con B, cittadina italiana. Il matrimonio venne trascritto negli atti di stato civile di Venezia. Subito dopo, i coniugi si trasferirono a Philadelphia. Nel 1950, la moglie essendo ritornata in Italia, A chiese e ottenne il divorzio. Il 7 novembre 1955, A contrasse matrimonio a Parigi con X, cittadina italiana, e nel 1962 si stabilì a Lugano, ove morì il 9 febbraio 1964. Con testamento del 29 novembre 1963, A aveva dichiarato di voler sottoporre la sua successione al diritto degli Stati Uniti d'America e aveva istituita come sua unica erede la sua terza moglie, su richiesta della quale, il Pretore rilasciò un certificato ereditario, attestante che era l'unica erede istituita, e aggiungendo: "§ Di conseguenza, essa viene immessa nel possesso, godimento e libera disposizione dei beni relitti dal precitato defunto ad eccezione dei beni immobili situati negli Stati Uniti d'America per i quali il presente certificato non è valido." B si aggravò alla Camera civile del Tribunale di appello, che, considerando la ricorrente non legittimata a interporre opposizione,
BGE 91 II 395 S. 396

respinse il ricorso, ma ordinò di completare il certificato ereditario, aggiungendovi la menzione degli eredi legittimari, residenti in America. B ha tempestivamente interposto al Tribunale federale un ricorso per riforma, chiedendo che il punto N. 2 della sentenza cantonale, concernente la menzione degli eredi necessari, sia annullato. Le sue motivazioni possono essere riassunte come segue. L'art. 22 cpv. 2 LR permette al testatore svizzero di sottomettere la sua successione al diritto del cantone d'origine e, per analogia, l'art. 32 autorizza gli stranieri a sottometterla al diritto della loro nazione. La Corte cantonale, fondandosi sul trattato Svizzera /U.SA, non poteva pertanto ordinare che nel certificato fossero menzionati gli eredi aventi diritto alla legittima secondo il diritto svizzero. Sarebbe illogico che quel trattato dovesse prevalere sulla legge entrata in vigore quaranta anni dopo. Peraltro, l'applicazione integrale dell'art. VI conseguirebbe, in antitesi con lo spirito del trattato, una disparità di trattamento degli Americani rispetto agli altri stranieri, che possono valersi degli art. 22 cpv. 2 e 32 LR. Anche applicando la legge svizzera, la menzione degli eredi necessari urta contro l'art. 559
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
1    Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
2    Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.
CC, perchè in concreto gli stessi, quantunque avvertiti, non hanno interposto opposizione al rilascio del suindicato certificato ereditario.
Erwägungen

Considerando in diritto:

1. Riservati i casi previsti dagli art. 44 lett. a
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CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
1    Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
2    Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.
, b, c, 45 lett. a, b OG, in concreto evidentemente inapplicabili, il ricorso per riforma è ammissibile solo nelle cause civili (RU 78 II 180, 81 II 251 consid. 2, 90 II 379 consid. 1). Per cause civili nel senso degli art. da 44 a 46 OG s'intendono i procedimenti tendenti a far statuire in modo definitivo su rapporti di diritto civile e che si svolgono in contradditorio, davanti a un giudice o altra giurisdizione, tra due o più persone fisiche o giuridiche nella loro qualità di titolari di diritti privati, oppure fra siffatte persone e un'autorità alla quale la legge attribuisce qualità di parte (RU 81 II 251 consid. 2, 90 II 379 consid. 1, 91 II 54). Il procedimento relativo al rilascio di un certificato ereditario non adempie le suindicate condizioni perchè, lasciando impregiudicate le azioni di nullità e di petizione di eredità (art. 559 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
1    Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
2    Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.
CC), non può essere inteso a far statuire in modo definitivo
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su rapporti di diritto civile. L'autorità competente non vi pronuncia il riconoscimento di un diritto materiale, ma si limita a conferire alle persone menzionate nel certificato una legittimazione provvisoria a disporre degli oggetti dell'eredità (cfr. commentari ESCHER e TUOR/PICENONI N. 1 all'art. 559). Inoltre, il relativo procedimento non presuppone necessariamente un contradditorio fra più parti interessate ma, così come peraltro prescrive anche il codice di procedura civile ticinese (art. 534
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 534 - 1 L'héritier que le disposant a, de son vivant, mis en possession de ses biens en vertu d'un pacte successoral peut en faire dresser un inventaire avec sommation publique.
1    L'héritier que le disposant a, de son vivant, mis en possession de ses biens en vertu d'un pacte successoral peut en faire dresser un inventaire avec sommation publique.
2    Si le disposant ne lui a pas transféré tous ses biens ou s'il en a acquis de nouveaux, le pacte successoral ne s'étend, toutes clauses contraires réservées, qu'aux biens dont le transfert a eu lieu.
3    Dans la mesure où il y a eu transfert entre vifs, les droits et obligations dérivant du contrat passent, toutes clauses contraires réservées, à la succession de l'héritier institué.
combinato con l'art. 2
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CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
della legge di applicazione CC), si svolge nella giurisdizione non contenziosa, i cui atti non possono costituire oggetto di ricorso per riforma (RU 70 II 165, 82 II 364 consid. 2, 84 II 326). La ricorrente riconosce che, in genere, la giurisprudenza non ammette il ricorso per riforma nei procedimenti di giurisdizione non contenziosa (RU 57 II 400), ma pretende che, nei casi in cui siano stati invocati i combinati art. 22 cpv. 2 e 32 LR e 'art. 559
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CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
1    Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
2    Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.
CC, sarebbero state fatte delle eccezioni. In realtà, nei procedimenti di giurisdizione non contenziosa, il Tribunale federale non ha mai ammesso il ricorso per riforma, neppurecome lo dimostra la stessa sentenza citata dalla ricorrente-sotto l'impero della vecchia OG. D'altronde non si vede quali motivi potrebbero giustificare una siffatta eccezione. Il ricorso per riforma non è dato per ogni violazione di diritto federale, ma soltanto per quelle fatte valere nelle cause civili. La ricorrente ha comunque la possibilità di invocare le norme suindicate nelle azioni di nullità e di petizione di eredità. Come ricorso per riforma, il gravame della ricorrente è pertanto irricevibile.
2. Secondo la giurisprudenza (RU 81 II 141/142, consid. 1, 327, consid. 2), il gravame designato dal ricorrente come ricorso per riforma e irricevibile come tale può nondimeno essere esaminato come ricorso per nullità, se di questo rimedio adempie le condizioni; la denominazione inesatta di un ricorso non lo rende irricevibile (RU 86 II 142). La legge (art. 69
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CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
1    Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
2    Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.
, 71 OG) non prescrive per il ricorso per nullità delle esigenze formali più rigorose di quelle stabilite per il ricorso per riforma (art. 54 e
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CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
1    Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
2    Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.
55 OG). Al contrario, l'art. 71 OG non prescrive, come per il ricorso per riforma (art. 55 cpv. 1
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CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
1    Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
2    Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.
OG), che l'atto di ricorso debba contenere, oltre alla designazione della decisione impugnata, anche quella della controparte. Ciò stante, il fatto rilevato dalla parte intimata,
BGE 91 II 395 S. 398

che la ricorrente ha designato controparte invece di C e D, è irrilevante agli effetti della ricevibilità del ricorso per nullità. Il ricorso è tempestivo e, contenendo la designazione della sentenza impugnata, le conclusioni del ricorrente, il tenore di detta decisione, nonchè la motivazione dell'asserita violazione della legge, adempie i presupposti stabiliti all'art. 71 OG.
3. Anche il ricorso per nullità è però ammissibile, non per ogni violazione del diritto federale, ma soltanto nei procedimenti e in quelle materie che sono chiaramente definiti dalla legge. Esso ha parzialmente sostituito nella vigente OG il ricorso di diritto civile della vecchia legge (BIRCHMEIER, p. 249). Ma l'attuale art. 68 OG non contiene l'esplicita possibilità di valersi di tale rimedio per le violazioni della LR, espressa nell'art. 87
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CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
1    Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
2    Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.
num. 2 della vecchia OG, sotto il cui impero venne pronunciata la sentenza citata dalla ricorrente (RU 57 II 400). Secondo l'art. 68 cpv. 1
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CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
1    Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
2    Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.
OG, il ricorso per nullità è ammissibile solo contro le decisioni pronunciate in ultima istanza cantonale, nei procedimenti civili nei quali non può essere interposto ricorso per riforma: "a) quando sia stato applicato diritto cantonale o straniero in luogo del diritto federale applicabile; b) quando siano state violate prescrizioni del diritto federale, come pure dei trattati internazionali conchiusi dalla Confederazione, sulla competenza delle autorità per materia o per territorio." È pacifico, ed è certo, che il diritto ticinese non prevede una possibilità di ricorso contro le sentenze del Tribunale di appello in applicazione dell'art. 534 cpv. 3
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1    Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
2    Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.
CPC. La sentenza impugnata è quindi di ultima istanza cantonale; è pure escluso che, come suesposto, possa costituire oggetto di ricorso per riforma. D'altronde è pacifico e indubbio che la sentenza impugnata è stata pronunciata in un procedimento civile (RU 72 II 309 consid. 2). Occorre tuttavia esaminare se le violazioni della legge fatte valere dalla ricorrente concernano le materie di cui alle lettere a, b dell'art. 68 OG.
a) La ricorrente si limita a impugnare la menzione nel certificato ereditario dei figli del de cuius come eredi legittimari. A questo riguardo, essa rivolge alla Corte cantonale due censure: in via principale, di aver violato gli art. 22 cpv. 2 e 32 LR applicando diritto svizzero invece di diritto americano; in via subordinata, di aver erroneamente interpretato l'art. 559
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1    Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
2    Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.
CC.
BGE 91 II 395 S. 399

Ora, il ricorso per nullità è ammissibile secondo l'art. 68 cpv. 1 lett. a quando sia stato applicato diritto straniero in luogo del diritto federale, ma non nel caso inverso, vale a dire quando sia stato applicato diritto federale invece di diritto straniero. Ciò risulta dalla chiara e compiuta dizione del testo di legge ed è conforme allo scopo della norma legale, risultante dai materiali legislativi, di garantire soltanto l'applicazione del diritto federale (Messaggio del CF nel FF ed. tedesca 1943, p. 131 e seg.; RU 82 II 124, consid. 2; BIRCHMEIER, p. 258). La censura subordinata della ricorrente concerne l'interpretazione e non l'applicabilità del diritto federale, onde non può, evidentemente, essere ammissibile a'sensi dell'art. 68 cpv. 1 lett. a
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CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
1    Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
2    Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.
OG. b) L'art. 68 cpv. 1 lett. b
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CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
1    Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
2    Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.
OG concerne le prescrizioni delle leggi federali e dei trattati internazionali, solo per quanto concernono la "competenza" delle autorità per materia e per territorio. La ricorrente afferma che la Corte cantonale avrebbe dovuto applicare la legge degli Stati Uniti d'America, la quale misconosce la parte legittima dei figli, ma non ha impugnato la competenza dell'autorità ticinese ad applicare in concreto detta legge. Anche a proposito dell'art. 68 cpv. 1 lett. b, il ricorso è pertanto irricevibile.