Urteilskopf

90 I 49

7. Extrait de l'arrêt du 21 février 1964 dans la cause Brauen contre Commission vaudoise de recours en matière d'impôts.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 50

BGE 90 I 49 S. 50

2. Selon l'art. 4 al. 1 lit. b
SR 661 Bundesgesetz vom 12. Juni 1959 über die Wehrpflichtersatzabgabe (WPEG)
WPEG Art. 4
1    Von der Ersatzpflicht ist befreit, wer im Ersatzjahr:15
a  wegen erheblicher körperlicher, geistiger oder psychischer Behinderung ein taxpflichtiges Einkommen erzielt, das nach nochmaligem Abzug von Versicherungsleistungen gemäss Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe c sowie von behinderungsbedingten Lebenshaltungskosten sein betreibungsrechtliches Existenzminimum um nicht mehr als 100 Prozent übersteigt;
bter  dienstuntauglich erklärt oder vom Dienst dispensiert worden ist, weil seine Gesundheit durch den Militär- oder Zivildienst geschädigt wurde;
c  als Mitglied der Bundesversammlung wegen Teilnahme an deren Sitzungen seinen Militär- oder Zivildienst nicht leisten konnte, zum militärischen Personal gehört oder nach der Militär- oder Zivildienstgesetzgebung von der persönlichen Dienstleistung befreit ist;
d  ...
e  das Schweizer Bürgerrecht erworben oder verloren hat.22
2    Von der Ersatzpflicht ist ferner, unter Vorbehalt von Artikel 21 Absatz 2 befreit, wer im Ersatzjahr als Angehöriger eines im Kriegsbetrieb stehenden Betriebes während mindestens 30 Tagen dem Militärstrafrecht unterstellt ist.
2bis    Von der Ersatzpflicht ist auch befreit, wer die gesamte Dienstpflicht nach Militär- oder Zivildienstgesetzgebung erfüllt hat. Diese Befreiung gilt nicht für die Jahre aktiven Dienstes.23
3    Stirbt der Ersatzpflichtige, so entfällt die Abgabe für das Todesjahr.24
LTM, est exonéré de la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est inapte au service "en raison d'une atteinte portée à sa santé par le service". Tel sera le cas lorsque le service a aggravé d'une manière sensible et durable une maladie préexistante, même si elle entraînait déjà l'inaptitude, mais a été précédemment ignorée, de sorte que l'homme a été astreint au service à tort (RO 85 I 61, no 9). Cependant, si l'aggravation n'est que temporaire, l'exonération le sera aussi et prendra fin dès lors que les influences nocives du service ne se feront plus sentir. Il en ira ainsi lorsque l'état antérieur au service aura été rétabli ou, s'agissant d'une maladie de nature progressive, au moment où l'on peut admettre avec une vraisemblance suffisante que, s'il était resté dans la vie civile, le malade se serait trouvé dans le même état.
3. Les experts ont constaté que les affections de la colonne vertébrale que présente le recourant (malformation congénitale avec scoliose, en outre, selon le Dr Buffat, ostéochondrose) sont antérieures au service, lequel n'a fait que les révéler et les aggraver. Mais si le Dr Buffat a déclaré ne pas pouvoir se prononcer, au moment où il a examiné le malade, sur la nature, l'importance et la durée possible de l'aggravation, on ne saurait, comme le croit Brauen, inférer de son rapport que l'aggravation durerait autant que les douleurs elles-mêmes. Quant au Dr Scholder, expert judiciaire, il a affirmé, deux ans plus tard, que l'influence nocive du service allait s'affaiblissant; après l'ablation des amygdales et un traitement de quatre mois par la gymnastique rééducative, il a estimé, le 25 juin 1962, que les symptômes - du reste presque purement subjectifs - qui subsistaient étaient dus aux déformations antérieures au service. Il a donc admis que l'affection constatée était progressive et qu'au bout d'un certain temps, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 1962, elle aurait entraîné, même sans l'intervention du service, l'état douloureux dont Brauen se plaint aujourd'hui. .....

BGE 90 I 49 S. 51

Pour ce faire, il a considéré premièrement que, comme travailleur agricole, le recourant est astreint à des efforts physiques parfois pénibles, ce qui, en tout cas, peut favoriser l'apparition des douleurs. Il a tenu compte secondement de la nature et de l'importance des facteurs aggravants dus au service (l'infection des voies respiratoires supérieures et la chute allégués), enfin des traitements accordés pour compenser l'aggravation qui en est résultée. Le Tribunal fédéral n'a aucune raison de révoquer en doute cette appréciation de l'expert. Elle n'établit, il est vrai, qu'une probabilité, non une certitude. Mais, en matière de causalité adéquate, notion qui fait intervenir le cours normal des choses, la probabilité est décisive, pourvu qu'elle soit assez forte. Tel est le cas, en l'espèce....