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RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 44 |
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| Si l'utilisation de la force est entravée de façon permanente par des travaux publics modifiant le cours d'eau, le concessionnaire a droit à une indemnité à moins qu'il ne puisse, sans frais excessifs, adapter son usine au cours d'eau modifié. L'autorité qui fait exécuter les travaux fixe l'indemnité en se fondant sur la prétention émise par le concessionnaire. [1] | ||||||
| Si la construction ou l'exploitation d'une usine sont entravées ou interrompues temporairement par des travaux de correction du cours d'eau, ou par d'autres travaux de la police des eaux, le concessionnaire n'a droit à aucune indemnité, à moins que ces travaux ne soient prolongés sans nécessité. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 29 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877art. 2 al. 1; FF 1991 II 461). [2] Abrogé par l'annexe ch. 29 de la LF du 4 oct. 1991 , avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877art. 2, al. 1; FF 1991 II 461). | ||||||
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RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 44 |
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| Si l'utilisation de la force est entravée de façon permanente par des travaux publics modifiant le cours d'eau, le concessionnaire a droit à une indemnité à moins qu'il ne puisse, sans frais excessifs, adapter son usine au cours d'eau modifié. L'autorité qui fait exécuter les travaux fixe l'indemnité en se fondant sur la prétention émise par le concessionnaire. [1] | ||||||
| Si la construction ou l'exploitation d'une usine sont entravées ou interrompues temporairement par des travaux de correction du cours d'eau, ou par d'autres travaux de la police des eaux, le concessionnaire n'a droit à aucune indemnité, à moins que ces travaux ne soient prolongés sans nécessité. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 29 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877art. 2 al. 1; FF 1991 II 461). [2] Abrogé par l'annexe ch. 29 de la LF du 4 oct. 1991 , avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877art. 2, al. 1; FF 1991 II 461). | ||||||
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RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 44 |
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| Si l'utilisation de la force est entravée de façon permanente par des travaux publics modifiant le cours d'eau, le concessionnaire a droit à une indemnité à moins qu'il ne puisse, sans frais excessifs, adapter son usine au cours d'eau modifié. L'autorité qui fait exécuter les travaux fixe l'indemnité en se fondant sur la prétention émise par le concessionnaire. [1] | ||||||
| Si la construction ou l'exploitation d'une usine sont entravées ou interrompues temporairement par des travaux de correction du cours d'eau, ou par d'autres travaux de la police des eaux, le concessionnaire n'a droit à aucune indemnité, à moins que ces travaux ne soient prolongés sans nécessité. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 29 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877art. 2 al. 1; FF 1991 II 461). [2] Abrogé par l'annexe ch. 29 de la LF du 4 oct. 1991 , avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877art. 2, al. 1; FF 1991 II 461). | ||||||
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| Si l'utilisation de la force est entravée de façon permanente par des travaux publics modifiant le cours d'eau, le concessionnaire a droit à une indemnité à moins qu'il ne puisse, sans frais excessifs, adapter son usine au cours d'eau modifié. L'autorité qui fait exécuter les travaux fixe l'indemnité en se fondant sur la prétention émise par le concessionnaire. [1] | ||||||
| Si la construction ou l'exploitation d'une usine sont entravées ou interrompues temporairement par des travaux de correction du cours d'eau, ou par d'autres travaux de la police des eaux, le concessionnaire n'a droit à aucune indemnité, à moins que ces travaux ne soient prolongés sans nécessité. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 29 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877art. 2 al. 1; FF 1991 II 461). [2] Abrogé par l'annexe ch. 29 de la LF du 4 oct. 1991 , avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877art. 2, al. 1; FF 1991 II 461). | ||||||
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| Si l'utilisation de la force est entravée de façon permanente par des travaux publics modifiant le cours d'eau, le concessionnaire a droit à une indemnité à moins qu'il ne puisse, sans frais excessifs, adapter son usine au cours d'eau modifié. L'autorité qui fait exécuter les travaux fixe l'indemnité en se fondant sur la prétention émise par le concessionnaire. [1] | ||||||
| Si la construction ou l'exploitation d'une usine sont entravées ou interrompues temporairement par des travaux de correction du cours d'eau, ou par d'autres travaux de la police des eaux, le concessionnaire n'a droit à aucune indemnité, à moins que ces travaux ne soient prolongés sans nécessité. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 29 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877art. 2 al. 1; FF 1991 II 461). [2] Abrogé par l'annexe ch. 29 de la LF du 4 oct. 1991 , avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877art. 2, al. 1; FF 1991 II 461). | ||||||
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| Si l'utilisation de la force est entravée de façon permanente par des travaux publics modifiant le cours d'eau, le concessionnaire a droit à une indemnité à moins qu'il ne puisse, sans frais excessifs, adapter son usine au cours d'eau modifié. L'autorité qui fait exécuter les travaux fixe l'indemnité en se fondant sur la prétention émise par le concessionnaire. [1] | ||||||
| Si la construction ou l'exploitation d'une usine sont entravées ou interrompues temporairement par des travaux de correction du cours d'eau, ou par d'autres travaux de la police des eaux, le concessionnaire n'a droit à aucune indemnité, à moins que ces travaux ne soient prolongés sans nécessité. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 29 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877art. 2 al. 1; FF 1991 II 461). [2] Abrogé par l'annexe ch. 29 de la LF du 4 oct. 1991 , avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877art. 2, al. 1; FF 1991 II 461). | ||||||
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RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 45 |
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| La concession ne porte pas atteinte aux droits privés des tiers ou aux concessions antérieures. | ||||||
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| Si l'utilisation de la force est entravée de façon permanente par des travaux publics modifiant le cours d'eau, le concessionnaire a droit à une indemnité à moins qu'il ne puisse, sans frais excessifs, adapter son usine au cours d'eau modifié. L'autorité qui fait exécuter les travaux fixe l'indemnité en se fondant sur la prétention émise par le concessionnaire. [1] | ||||||
| Si la construction ou l'exploitation d'une usine sont entravées ou interrompues temporairement par des travaux de correction du cours d'eau, ou par d'autres travaux de la police des eaux, le concessionnaire n'a droit à aucune indemnité, à moins que ces travaux ne soient prolongés sans nécessité. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 29 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877art. 2 al. 1; FF 1991 II 461). [2] Abrogé par l'annexe ch. 29 de la LF du 4 oct. 1991 , avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877art. 2, al. 1; FF 1991 II 461). | ||||||
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| Si l'utilisation de la force est entravée de façon permanente par des travaux publics modifiant le cours d'eau, le concessionnaire a droit à une indemnité à moins qu'il ne puisse, sans frais excessifs, adapter son usine au cours d'eau modifié. L'autorité qui fait exécuter les travaux fixe l'indemnité en se fondant sur la prétention émise par le concessionnaire. [1] | ||||||
| Si la construction ou l'exploitation d'une usine sont entravées ou interrompues temporairement par des travaux de correction du cours d'eau, ou par d'autres travaux de la police des eaux, le concessionnaire n'a droit à aucune indemnité, à moins que ces travaux ne soient prolongés sans nécessité. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 29 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877art. 2 al. 1; FF 1991 II 461). [2] Abrogé par l'annexe ch. 29 de la LF du 4 oct. 1991 , avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877art. 2, al. 1; FF 1991 II 461). | ||||||
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| La concession ne porte pas atteinte aux droits privés des tiers ou aux concessions antérieures. | ||||||
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| La concession ne porte pas atteinte aux droits privés des tiers ou aux concessions antérieures. | ||||||
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| La concession ne porte pas atteinte aux droits privés des tiers ou aux concessions antérieures. | ||||||
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| Si l'utilisation de la force est entravée de façon permanente par des travaux publics modifiant le cours d'eau, le concessionnaire a droit à une indemnité à moins qu'il ne puisse, sans frais excessifs, adapter son usine au cours d'eau modifié. L'autorité qui fait exécuter les travaux fixe l'indemnité en se fondant sur la prétention émise par le concessionnaire. [1] | ||||||
| Si la construction ou l'exploitation d'une usine sont entravées ou interrompues temporairement par des travaux de correction du cours d'eau, ou par d'autres travaux de la police des eaux, le concessionnaire n'a droit à aucune indemnité, à moins que ces travaux ne soient prolongés sans nécessité. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 29 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877art. 2 al. 1; FF 1991 II 461). [2] Abrogé par l'annexe ch. 29 de la LF du 4 oct. 1991 , avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877art. 2, al. 1; FF 1991 II 461). | ||||||
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RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 44 |
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| Si l'utilisation de la force est entravée de façon permanente par des travaux publics modifiant le cours d'eau, le concessionnaire a droit à une indemnité à moins qu'il ne puisse, sans frais excessifs, adapter son usine au cours d'eau modifié. L'autorité qui fait exécuter les travaux fixe l'indemnité en se fondant sur la prétention émise par le concessionnaire. [1] | ||||||
| Si la construction ou l'exploitation d'une usine sont entravées ou interrompues temporairement par des travaux de correction du cours d'eau, ou par d'autres travaux de la police des eaux, le concessionnaire n'a droit à aucune indemnité, à moins que ces travaux ne soient prolongés sans nécessité. | ||||||
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| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 29 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877art. 2 al. 1; FF 1991 II 461). [2] Abrogé par l'annexe ch. 29 de la LF du 4 oct. 1991 , avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877art. 2, al. 1; FF 1991 II 461). | ||||||