SR 512.271 Ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV) OSV Art. 3 Admission - 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) régle l'admission aux différentes filières d'instruction du service de vol militaire. |
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1 | Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) régle l'admission aux différentes filières d'instruction du service de vol militaire. |
2 | Pour ce faire, il tient compte notamment: |
a | de l'état de préparation général et de l'instruction aéronautique préparatoire; |
b | des aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques, et |
c | de l'extrait du casier judiciaire et de l'extrait du registre des poursuites. |
SR 512.271 Ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV) OSV Art. 3 Admission - 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) régle l'admission aux différentes filières d'instruction du service de vol militaire. |
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1 | Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) régle l'admission aux différentes filières d'instruction du service de vol militaire. |
2 | Pour ce faire, il tient compte notamment: |
a | de l'état de préparation général et de l'instruction aéronautique préparatoire; |
b | des aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques, et |
c | de l'extrait du casier judiciaire et de l'extrait du registre des poursuites. |
SR 512.271 Ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV) OSV Art. 3 Admission - 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) régle l'admission aux différentes filières d'instruction du service de vol militaire. |
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1 | Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) régle l'admission aux différentes filières d'instruction du service de vol militaire. |
2 | Pour ce faire, il tient compte notamment: |
a | de l'état de préparation général et de l'instruction aéronautique préparatoire; |
b | des aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques, et |
c | de l'extrait du casier judiciaire et de l'extrait du registre des poursuites. |
SR 512.271 Ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV) OSV Art. 3 Admission - 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) régle l'admission aux différentes filières d'instruction du service de vol militaire. |
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1 | Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) régle l'admission aux différentes filières d'instruction du service de vol militaire. |
2 | Pour ce faire, il tient compte notamment: |
a | de l'état de préparation général et de l'instruction aéronautique préparatoire; |
b | des aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques, et |
c | de l'extrait du casier judiciaire et de l'extrait du registre des poursuites. |
SR 512.271 Ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV) OSV Art. 3 Admission - 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) régle l'admission aux différentes filières d'instruction du service de vol militaire. |
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1 | Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) régle l'admission aux différentes filières d'instruction du service de vol militaire. |
2 | Pour ce faire, il tient compte notamment: |
a | de l'état de préparation général et de l'instruction aéronautique préparatoire; |
b | des aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques, et |
c | de l'extrait du casier judiciaire et de l'extrait du registre des poursuites. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 95 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis; |
b | conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage; |
c | conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc; |
d | effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions; |
e | met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis. |
3 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire; |
b | assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées; |
c | donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur. |
4 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite; |
b | conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite. |
SR 512.271 Ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV) OSV Art. 3 Admission - 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) régle l'admission aux différentes filières d'instruction du service de vol militaire. |
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1 | Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) régle l'admission aux différentes filières d'instruction du service de vol militaire. |
2 | Pour ce faire, il tient compte notamment: |
a | de l'état de préparation général et de l'instruction aéronautique préparatoire; |
b | des aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques, et |
c | de l'extrait du casier judiciaire et de l'extrait du registre des poursuites. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 96 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
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1 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis; |
b | entreprend sans autorisation des courses soumises à l'agrément de l'autorité en vertu de la présente loi; |
c | n'observe pas les restrictions ou les conditions auxquelles le permis de circulation ou l'autorisation sont soumis de par la loi ou dans un cas d'espèce, notamment en ce qui concerne le poids total du véhicule. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire.260 |
3 | Est puni des mêmes peines le détenteur du véhicule ou la personne qui dispose de ce dernier en ayant connaissance de l'infraction ou qui devrait en avoir connaissance s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
|
1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
2 | L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur. |
3 | La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. |
4 | Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272 |
5 | En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
2 | L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur. |
3 | La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. |
4 | Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272 |
5 | En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273 |
SR 512.271 Ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV) OSV Art. 3 Admission - 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) régle l'admission aux différentes filières d'instruction du service de vol militaire. |
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1 | Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) régle l'admission aux différentes filières d'instruction du service de vol militaire. |
2 | Pour ce faire, il tient compte notamment: |
a | de l'état de préparation général et de l'instruction aéronautique préparatoire; |
b | des aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques, et |
c | de l'extrait du casier judiciaire et de l'extrait du registre des poursuites. |
SR 512.271 Ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV) OSV Art. 3 Admission - 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) régle l'admission aux différentes filières d'instruction du service de vol militaire. |
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1 | Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) régle l'admission aux différentes filières d'instruction du service de vol militaire. |
2 | Pour ce faire, il tient compte notamment: |
a | de l'état de préparation général et de l'instruction aéronautique préparatoire; |
b | des aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques, et |
c | de l'extrait du casier judiciaire et de l'extrait du registre des poursuites. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
|
1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...547 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
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1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...547 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
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1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...547 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 512.271 Ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV) OSV Art. 3 Admission - 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) régle l'admission aux différentes filières d'instruction du service de vol militaire. |
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1 | Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) régle l'admission aux différentes filières d'instruction du service de vol militaire. |
2 | Pour ce faire, il tient compte notamment: |
a | de l'état de préparation général et de l'instruction aéronautique préparatoire; |
b | des aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques, et |
c | de l'extrait du casier judiciaire et de l'extrait du registre des poursuites. |
SR 512.271 Ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV) OSV Art. 2 Membres du service de vol militaire - 1 Font partie du service de vol militaire les membres du service de vol, du service de saut en parachute et du service de vol de drone. |
|
1 | Font partie du service de vol militaire les membres du service de vol, du service de saut en parachute et du service de vol de drone. |
2 | Sont considérés comme membres du service de vol: |
a | les pilotes militaires, à savoir: |
a1 | pilotes militaires de carrière, |
a2 | pilotes militaires de milice; |
b | les pilotes civils du Service de transport aérien de la Confédération; |
c | les opérateurs de bord, à savoir: |
c1 | opérateurs de bord de carrière, |
c2 | opérateurs de bord de milice, |
c3 | opérateurs FLIR de carrière, |
c4 | photographes de bord de carrière. |
3 | Sont considérés comme membres du service de saut en parachute: |
a | les éclaireurs parachutistes de carrière; |
b | les éclaireurs parachutistes de milice; |
c | les membres du détachement de reconnaissance de l'armée 10 (DRA 10) au bénéfice d'une instruction militaire de saut en chute libre; |
d | les enseignants spécialisés avec licence d'instructeur de saut en parachute du service spécialisé. |
4 | Sont considérés comme membres du service de vol de drone: |
a | les opérateurs de drone de carrière, à savoir: |
a1 | pilotes de drone de carrière, |
a2 | opérateurs de charge utile de drone de carrière; |
b | les opérateurs de drone de milice, à savoir: |
b1 | pilotes de drone de milice, |
b2 | opérateurs de charge utile de drone de milice. |
SR 512.271 Ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV) OSV Art. 2 Membres du service de vol militaire - 1 Font partie du service de vol militaire les membres du service de vol, du service de saut en parachute et du service de vol de drone. |
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1 | Font partie du service de vol militaire les membres du service de vol, du service de saut en parachute et du service de vol de drone. |
2 | Sont considérés comme membres du service de vol: |
a | les pilotes militaires, à savoir: |
a1 | pilotes militaires de carrière, |
a2 | pilotes militaires de milice; |
b | les pilotes civils du Service de transport aérien de la Confédération; |
c | les opérateurs de bord, à savoir: |
c1 | opérateurs de bord de carrière, |
c2 | opérateurs de bord de milice, |
c3 | opérateurs FLIR de carrière, |
c4 | photographes de bord de carrière. |
3 | Sont considérés comme membres du service de saut en parachute: |
a | les éclaireurs parachutistes de carrière; |
b | les éclaireurs parachutistes de milice; |
c | les membres du détachement de reconnaissance de l'armée 10 (DRA 10) au bénéfice d'une instruction militaire de saut en chute libre; |
d | les enseignants spécialisés avec licence d'instructeur de saut en parachute du service spécialisé. |
4 | Sont considérés comme membres du service de vol de drone: |
a | les opérateurs de drone de carrière, à savoir: |
a1 | pilotes de drone de carrière, |
a2 | opérateurs de charge utile de drone de carrière; |
b | les opérateurs de drone de milice, à savoir: |
b1 | pilotes de drone de milice, |
b2 | opérateurs de charge utile de drone de milice. |
SR 512.271 Ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV) OSV Art. 3 Admission - 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) régle l'admission aux différentes filières d'instruction du service de vol militaire. |
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1 | Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) régle l'admission aux différentes filières d'instruction du service de vol militaire. |
2 | Pour ce faire, il tient compte notamment: |
a | de l'état de préparation général et de l'instruction aéronautique préparatoire; |
b | des aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques, et |
c | de l'extrait du casier judiciaire et de l'extrait du registre des poursuites. |
SR 512.271 Ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV) OSV Art. 2 Membres du service de vol militaire - 1 Font partie du service de vol militaire les membres du service de vol, du service de saut en parachute et du service de vol de drone. |
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1 | Font partie du service de vol militaire les membres du service de vol, du service de saut en parachute et du service de vol de drone. |
2 | Sont considérés comme membres du service de vol: |
a | les pilotes militaires, à savoir: |
a1 | pilotes militaires de carrière, |
a2 | pilotes militaires de milice; |
b | les pilotes civils du Service de transport aérien de la Confédération; |
c | les opérateurs de bord, à savoir: |
c1 | opérateurs de bord de carrière, |
c2 | opérateurs de bord de milice, |
c3 | opérateurs FLIR de carrière, |
c4 | photographes de bord de carrière. |
3 | Sont considérés comme membres du service de saut en parachute: |
a | les éclaireurs parachutistes de carrière; |
b | les éclaireurs parachutistes de milice; |
c | les membres du détachement de reconnaissance de l'armée 10 (DRA 10) au bénéfice d'une instruction militaire de saut en chute libre; |
d | les enseignants spécialisés avec licence d'instructeur de saut en parachute du service spécialisé. |
4 | Sont considérés comme membres du service de vol de drone: |
a | les opérateurs de drone de carrière, à savoir: |
a1 | pilotes de drone de carrière, |
a2 | opérateurs de charge utile de drone de carrière; |
b | les opérateurs de drone de milice, à savoir: |
b1 | pilotes de drone de milice, |
b2 | opérateurs de charge utile de drone de milice. |
SR 512.271 Ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV) OSV Art. 5 Classification - 1 Les membres du service de vol militaire de milice sont classés dans les catégories suivantes: |
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1 | Les membres du service de vol militaire de milice sont classés dans les catégories suivantes: |
SR 512.271 Ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV) OSV Art. 5 Classification - 1 Les membres du service de vol militaire de milice sont classés dans les catégories suivantes: |
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1 | Les membres du service de vol militaire de milice sont classés dans les catégories suivantes: |
SR 512.271 Ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV) OSV Art. 3 Admission - 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) régle l'admission aux différentes filières d'instruction du service de vol militaire. |
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1 | Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) régle l'admission aux différentes filières d'instruction du service de vol militaire. |
2 | Pour ce faire, il tient compte notamment: |
a | de l'état de préparation général et de l'instruction aéronautique préparatoire; |
b | des aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques, et |
c | de l'extrait du casier judiciaire et de l'extrait du registre des poursuites. |
SR 512.271 Ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV) OSV Art. 3 Admission - 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) régle l'admission aux différentes filières d'instruction du service de vol militaire. |
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1 | Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) régle l'admission aux différentes filières d'instruction du service de vol militaire. |
2 | Pour ce faire, il tient compte notamment: |
a | de l'état de préparation général et de l'instruction aéronautique préparatoire; |
b | des aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques, et |
c | de l'extrait du casier judiciaire et de l'extrait du registre des poursuites. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 10 - 1 Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle. |
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1 | Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle. |
2 | Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis d'élève conducteur. |
3 | ...34 |
4 | Les conducteurs devront toujours être porteurs de leurs permis et les présenteront, sur demande, aux organes chargés du contrôle; il en va de même des autorisations spéciales. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 95 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis; |
b | conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage; |
c | conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc; |
d | effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions; |
e | met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis. |
3 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire; |
b | assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées; |
c | donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur. |
4 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite; |
b | conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite. |
SR 512.271 Ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV) OSV Art. 3 Admission - 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) régle l'admission aux différentes filières d'instruction du service de vol militaire. |
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1 | Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) régle l'admission aux différentes filières d'instruction du service de vol militaire. |
2 | Pour ce faire, il tient compte notamment: |
a | de l'état de préparation général et de l'instruction aéronautique préparatoire; |
b | des aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques, et |
c | de l'extrait du casier judiciaire et de l'extrait du registre des poursuites. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 96 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
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1 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis; |
b | entreprend sans autorisation des courses soumises à l'agrément de l'autorité en vertu de la présente loi; |
c | n'observe pas les restrictions ou les conditions auxquelles le permis de circulation ou l'autorisation sont soumis de par la loi ou dans un cas d'espèce, notamment en ce qui concerne le poids total du véhicule. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire.260 |
3 | Est puni des mêmes peines le détenteur du véhicule ou la personne qui dispose de ce dernier en ayant connaissance de l'infraction ou qui devrait en avoir connaissance s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
2 | L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur. |
3 | La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. |
4 | Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272 |
5 | En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 96 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
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1 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis; |
b | entreprend sans autorisation des courses soumises à l'agrément de l'autorité en vertu de la présente loi; |
c | n'observe pas les restrictions ou les conditions auxquelles le permis de circulation ou l'autorisation sont soumis de par la loi ou dans un cas d'espèce, notamment en ce qui concerne le poids total du véhicule. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire.260 |
3 | Est puni des mêmes peines le détenteur du véhicule ou la personne qui dispose de ce dernier en ayant connaissance de l'infraction ou qui devrait en avoir connaissance s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
2 | L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur. |
3 | La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. |
4 | Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272 |
5 | En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
2 | L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur. |
3 | La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. |
4 | Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272 |
5 | En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273 |
SR 512.271 Ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV) OSV Art. 3 Admission - 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) régle l'admission aux différentes filières d'instruction du service de vol militaire. |
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1 | Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) régle l'admission aux différentes filières d'instruction du service de vol militaire. |
2 | Pour ce faire, il tient compte notamment: |
a | de l'état de préparation général et de l'instruction aéronautique préparatoire; |
b | des aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques, et |
c | de l'extrait du casier judiciaire et de l'extrait du registre des poursuites. |
SR 512.271 Ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV) OSV Art. 3 Admission - 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) régle l'admission aux différentes filières d'instruction du service de vol militaire. |
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1 | Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) régle l'admission aux différentes filières d'instruction du service de vol militaire. |
2 | Pour ce faire, il tient compte notamment: |
a | de l'état de préparation général et de l'instruction aéronautique préparatoire; |
b | des aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques, et |
c | de l'extrait du casier judiciaire et de l'extrait du registre des poursuites. |
SR 512.271 Ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV) OSV Art. 3 Admission - 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) régle l'admission aux différentes filières d'instruction du service de vol militaire. |
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1 | Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) régle l'admission aux différentes filières d'instruction du service de vol militaire. |
2 | Pour ce faire, il tient compte notamment: |
a | de l'état de préparation général et de l'instruction aéronautique préparatoire; |
b | des aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques, et |
c | de l'extrait du casier judiciaire et de l'extrait du registre des poursuites. |
SR 512.271 Ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV) OSV Art. 3 Admission - 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) régle l'admission aux différentes filières d'instruction du service de vol militaire. |
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1 | Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) régle l'admission aux différentes filières d'instruction du service de vol militaire. |
2 | Pour ce faire, il tient compte notamment: |
a | de l'état de préparation général et de l'instruction aéronautique préparatoire; |
b | des aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques, et |
c | de l'extrait du casier judiciaire et de l'extrait du registre des poursuites. |
SR 512.271 Ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV) OSV Art. 3 Admission - 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) régle l'admission aux différentes filières d'instruction du service de vol militaire. |
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1 | Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) régle l'admission aux différentes filières d'instruction du service de vol militaire. |
2 | Pour ce faire, il tient compte notamment: |
a | de l'état de préparation général et de l'instruction aéronautique préparatoire; |
b | des aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques, et |
c | de l'extrait du casier judiciaire et de l'extrait du registre des poursuites. |
SR 512.271 Ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV) OSV Art. 23 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2022. |
SR 512.271 Ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV) OSV Art. 3 Admission - 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) régle l'admission aux différentes filières d'instruction du service de vol militaire. |
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1 | Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) régle l'admission aux différentes filières d'instruction du service de vol militaire. |
2 | Pour ce faire, il tient compte notamment: |
a | de l'état de préparation général et de l'instruction aéronautique préparatoire; |
b | des aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques, et |
c | de l'extrait du casier judiciaire et de l'extrait du registre des poursuites. |
SR 512.271 Ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV) OSV Art. 23 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2022. |
SR 512.271 Ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV) OSV Art. 3 Admission - 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) régle l'admission aux différentes filières d'instruction du service de vol militaire. |
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1 | Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) régle l'admission aux différentes filières d'instruction du service de vol militaire. |
2 | Pour ce faire, il tient compte notamment: |
a | de l'état de préparation général et de l'instruction aéronautique préparatoire; |
b | des aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques, et |
c | de l'extrait du casier judiciaire et de l'extrait du registre des poursuites. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
2 | L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur. |
3 | La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. |
4 | Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272 |
5 | En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
2 | L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur. |
3 | La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. |
4 | Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272 |
5 | En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
2 | L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur. |
3 | La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. |
4 | Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272 |
5 | En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |