OG. Ein Redaktor ist nicht befugt, einen Mitbeschuldigten vor der Anklagekammer zu vertreten (Erw. 1).
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 351 |
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| L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
| Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. | ||||||
| Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. | ||||||
| En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 351 |
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| L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
| Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. | ||||||
| Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. | ||||||
| En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 351 |
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| L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
| Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. | ||||||
| Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. | ||||||
| En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. | ||||||
OG. Un redattore non è autorizzato a rappresentare un coimputato davanti alla Camera d'accusa (consid. 1).
OG ist er daher nicht befugt, Jetzer vor der Anklagekammer zu vertreten. Zwar ist nicht zu entscheiden, ob Jetzer sich strafbar gemacht habe. Dennoch liegt eine "Strafsache" im Sinne der erwähnten Bestimmung vor; denn Jetzer als Mitbeschuldigter beschwert sich gegen die Strafverfolgung durch die Behörden des Kantons Aargau, die er für unzuständig hält. Wenn die Anklagekammer auf Begehren eines Beschuldigten den Gerichtsstand bestimmt, trifft sie einen Vor- oder Zwischenentscheid in einer Strafsache. Ob das auch zutrifft, wenn Kantone untereinander über den Gerichtsstand streiten, kann offen bleiben. Soweit das Gesuch Jetzer betrifft, ist daher nicht darauf einzutreten.
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 351 |
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| L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
| Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. | ||||||
| Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. | ||||||
| En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 351 |
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| L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
| Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. | ||||||
| Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. | ||||||
| En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 351 |
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| L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
| Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. | ||||||
| Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. | ||||||
| En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 351 |
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| L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
| Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. | ||||||
| Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. | ||||||
| En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 351 |
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| L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
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| En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 351 |
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| L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
| Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. | ||||||
| Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. | ||||||
| En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 351 |
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| L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
| Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. | ||||||
| Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. | ||||||
| En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 350 |
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| L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). | ||||||
| Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 349 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. 5 de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération, avec effet au 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819). |
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 349 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. 5 de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération, avec effet au 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819). |