SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 562 - 1 Les légataires ont une action personnelle contre les débiteurs des legs ou, faute de débiteurs spécialement désignés, contre les héritiers légaux ou institués. |
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1 | Les légataires ont une action personnelle contre les débiteurs des legs ou, faute de débiteurs spécialement désignés, contre les héritiers légaux ou institués. |
2 | Cette action leur appartient, si une intention contraire ne résulte pas du testament, dès que les débiteurs des legs ont accepté la succession ou ne peuvent plus la répudier. |
3 | Les héritiers qui ne satisfont pas à leurs obligations envers les légataires peuvent être actionnés soit en délivrance des biens légués, soit en dommages-intérêts si le legs consiste dans l'exécution d'un acte quelconque. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 484 - 1 Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier. |
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1 | Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier. |
2 | Il pourra soit léguer un objet dépendant de la succession ou l'usufruit de tout ou partie de celle-ci, soit astreindre ses héritiers ou légataires à faire, sur la valeur des biens, des prestations en faveur d'une personne ou à la libérer d'une obligation. |
3 | Le débiteur du legs d'une chose déterminée qui ne se retrouve pas dans la succession est libéré, à moins que le contraire ne résulte de la disposition. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 484 - 1 Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier. |
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1 | Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier. |
2 | Il pourra soit léguer un objet dépendant de la succession ou l'usufruit de tout ou partie de celle-ci, soit astreindre ses héritiers ou légataires à faire, sur la valeur des biens, des prestations en faveur d'une personne ou à la libérer d'une obligation. |
3 | Le débiteur du legs d'une chose déterminée qui ne se retrouve pas dans la succession est libéré, à moins que le contraire ne résulte de la disposition. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 484 - 1 Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier. |
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1 | Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier. |
2 | Il pourra soit léguer un objet dépendant de la succession ou l'usufruit de tout ou partie de celle-ci, soit astreindre ses héritiers ou légataires à faire, sur la valeur des biens, des prestations en faveur d'une personne ou à la libérer d'une obligation. |
3 | Le débiteur du legs d'une chose déterminée qui ne se retrouve pas dans la succession est libéré, à moins que le contraire ne résulte de la disposition. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 483 - 1 Un ou plusieurs héritiers peuvent être institués pour l'universalité ou une quote-part de la succession. |
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1 | Un ou plusieurs héritiers peuvent être institués pour l'universalité ou une quote-part de la succession. |
2 | Toute disposition portant sur l'universalité ou une quote-part de la succession est réputée institution d'héritier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 608 - 1 Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots. |
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1 | Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots. |
2 | Ces règles sont obligatoires pour les héritiers, sous réserve de rétablir, le cas échéant, l'égalité des lots à laquelle le disposant n'aurait pas eu l'intention de porter atteinte. |
3 | L'attribution d'un objet de la succession à l'un des héritiers n'est pas réputée legs, mais simple règle de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 484 - 1 Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier. |
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1 | Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier. |
2 | Il pourra soit léguer un objet dépendant de la succession ou l'usufruit de tout ou partie de celle-ci, soit astreindre ses héritiers ou légataires à faire, sur la valeur des biens, des prestations en faveur d'une personne ou à la libérer d'une obligation. |
3 | Le débiteur du legs d'une chose déterminée qui ne se retrouve pas dans la succession est libéré, à moins que le contraire ne résulte de la disposition. |