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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 62 |
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| Sont en outre soumis au vote populaire, lorsque celui-ci est demandé: | ||||||
| les lois; | ||||||
| les traités intercantonaux et les traités internationaux dont le contenu porte sur un objet qui, dans le canton, est soumis à la votation facultative; | ||||||
| les décisions par lesquelles le Grand Conseil arrête des dépenses uniques supérieures à deux millions de francs ou des dépenses périodiques supérieures à 400 000 francs; | ||||||
| les arrêtés du Grand Conseil relatifs à une concession; | ||||||
| les arrêtés de principe; | ||||||
| d'autres arrêtés du Grand Conseil qui ne portent pas sur une question de procédure, si la loi le prescrit ou si le Grand Conseil ou 70 de ses membres le décident. Les élections, les affaires judiciaires, le rapport de gestion et le budget sont exclus. | ||||||
| La demande de vote populaire doit être signée par 10 000 citoyens et citoyennes dans les trois mois qui suivent la publication du projet. | ||||||
| [1] Acceptée en votation populaire du 24 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l'Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 1; 2008 5497). | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 59 |
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| Le Conseil-exécutif statue sur l'aboutissement des initiatives et le Grand Conseil sur leur validité. | ||||||
| Une initiative sera entièrement ou partiellement invalidée si elle: | ||||||
| viole le droit supérieur; | ||||||
| est inexécutable; | ||||||
| ne respecte pas l'unité de la forme ou de la matière. | ||||||
| Le Grand Conseil détermine définitivement la forme juridique dans laquelle sera élaboré le projet demandé par une initiative conçue en termes généraux. | ||||||
| Les initiatives sont examinées sans retard. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 45 |
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| Le canton et les communes soutiennent la formation professionnelle et la formation non professionnelle des adultes. | ||||||
| Le canton facilite la formation par des subsides ou par d'autres mesures visant à promouvoir l'égalité des chances. | ||||||
| Le canton favorise la collaboration et la coordination dans le système éducatif. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 38 |
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| Le canton et les communes prennent soin des personnes dans le besoin en collaboration avec des organisations publiques et privées. | ||||||
| Ils encouragent la prévoyance et l'entraide, combattent les causes de la pauvreté et préviennent les situations de détresse sociale. | ||||||
| Ils peuvent compléter les prestations sociales de la Confédération. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 45 |
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| Le canton et les communes soutiennent la formation professionnelle et la formation non professionnelle des adultes. | ||||||
| Le canton facilite la formation par des subsides ou par d'autres mesures visant à promouvoir l'égalité des chances. | ||||||
| Le canton favorise la collaboration et la coordination dans le système éducatif. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 75 [1] |
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| Le Grand Conseil traite le programme gouvernemental de législature, le plan intégré «mission-financement» et d'autres plans fondamentaux concernant des domaines particuliers. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 24 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l'Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 1; 2008 5497). | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 59 |
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| Le Conseil-exécutif statue sur l'aboutissement des initiatives et le Grand Conseil sur leur validité. | ||||||
| Une initiative sera entièrement ou partiellement invalidée si elle: | ||||||
| viole le droit supérieur; | ||||||
| est inexécutable; | ||||||
| ne respecte pas l'unité de la forme ou de la matière. | ||||||
| Le Grand Conseil détermine définitivement la forme juridique dans laquelle sera élaboré le projet demandé par une initiative conçue en termes généraux. | ||||||
| Les initiatives sont examinées sans retard. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 75 [1] |
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| Le Grand Conseil traite le programme gouvernemental de législature, le plan intégré «mission-financement» et d'autres plans fondamentaux concernant des domaines particuliers. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 24 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l'Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 1; 2008 5497). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||