SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 60 - 1 Chaque offre est criée trois fois, mention étant faite chaque fois s'il s'agit de la 1ère, de la 2e ou de la 3e criée. L'office est tenu de proclamer immédiatement l'adjudication en faveur de l'enchérisseur qui a fait l'offre la plus élevée. |
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1 | Chaque offre est criée trois fois, mention étant faite chaque fois s'il s'agit de la 1ère, de la 2e ou de la 3e criée. L'office est tenu de proclamer immédiatement l'adjudication en faveur de l'enchérisseur qui a fait l'offre la plus élevée. |
2 | Si les conditions de vente exigent le paiement comptant en espèces ou la prestation de sûretés, l'immeuble ne sera adjugé qu'après que le paiement ou les sûretés auront été fournis; à ce défaut, les enchères seront continuées, l'offre immédiatement inférieure sera à nouveau criée trois fois et l'immeuble sera adjugé, s'il n'est pas fait une offre supérieure. |