Urteilskopf

87 III 7

3. Arrêt du 26 avril 1961 dans la cause Rossoz.

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Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 7

BGE 87 III 7 S. 7

A.- En vertu d'un jugement de divorce, Rémy Philipona doit payer à son ex-épouse, dame Josette Rossoz, une pension de 100 fr. par mois pour contribuer à l'entretien de leur fils. En octobre 1959, dame Rossoz le poursuivit en paiement de 500 fr., représentant la pension due pour les mois de juin à octobre 1959. Etant donné qu'il s'agissait d'une créance d'aliments, elle obtint une saisie portant atteinte au minimum vital du débiteur (RO 67 III 138, 71 III 177). La poursuite aboutit à la délivrance
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d'un acte de défaut de biens pour 211 fr. 50. Se fondant sur cet acte, dame Rossoz requit, le 6 janvier 1961, la continuation de la poursuite conformément à l'art. 149 al. 3
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 149 - 1 Jeder Gläubiger, der an der Pfändung teilgenommen hat, erhält für den ungedeckten Betrag seiner Forderung einen Verlustschein. Der Schuldner erhält ein Doppel des Verlustscheins.289
1    Jeder Gläubiger, der an der Pfändung teilgenommen hat, erhält für den ungedeckten Betrag seiner Forderung einen Verlustschein. Der Schuldner erhält ein Doppel des Verlustscheins.289
1bis    Das Betreibungsamt stellt den Verlustschein aus, sobald die Höhe des Verlustes feststeht.290
2    Der Verlustschein gilt als Schuldanerkennung im Sinne des Artikels 82 und gewährt dem Gläubiger die in den Artikeln 271 Ziffer 5 und 285 erwähnten Rechte.
3    Der Gläubiger kann während sechs Monaten nach Zustellung des Verlustscheines ohne neuen Zahlungsbefehl die Betreibung fortsetzen.
4    Der Schuldner hat für die durch den Verlustschein verurkundete Forderung keine Zinsen zu zahlen. Mitschuldner, Bürgen und sonstige Rückgriffsberechtigte, welche an Schuldners Statt Zinsen bezahlen müssen, können ihn nicht zum Ersatze derselben anhalten.
5    ...291
LP. Dans cette procédure, l'Office des poursuites de Lausanne-Quest lui refusa le privilège attaché aux créances alimentaires. En conséquence, il lui délivra immédiatement un acte de défaut de biens pour 220 fr. 10.
B.- Dame Rossoz a porté plainte contre cette mesure. Elle alléguait que la créance sur laquelle portait la poursuite était une créance alimentaire privilégiée et elle concluait à ce que l'Autorité de surveillance ordonnât une saisie de salaire portant atteinte au minimum vital du débiteur. L'Autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte et sa décision a été maintenue, le 28 mars 1961, par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
C.- Dame Rossoz recourt au Tribunal fédéral, en reprenant les conclusions qu'elle a formulées dans l'instance cantonale.
Erwägungen

Considérant en droit:
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (RO 75 III 51), le privilège attaché aux créances d'aliments ne concerne que la pension afférente à l'année qui a précédé la notification du commandement de payer; il ne peut être accordé dans une poursuite "continuée" un an plus tard sur la base d'un acte de défaut de biens selon l'art. 149 al. 3
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 149 - 1 Jeder Gläubiger, der an der Pfändung teilgenommen hat, erhält für den ungedeckten Betrag seiner Forderung einen Verlustschein. Der Schuldner erhält ein Doppel des Verlustscheins.289
1    Jeder Gläubiger, der an der Pfändung teilgenommen hat, erhält für den ungedeckten Betrag seiner Forderung einen Verlustschein. Der Schuldner erhält ein Doppel des Verlustscheins.289
1bis    Das Betreibungsamt stellt den Verlustschein aus, sobald die Höhe des Verlustes feststeht.290
2    Der Verlustschein gilt als Schuldanerkennung im Sinne des Artikels 82 und gewährt dem Gläubiger die in den Artikeln 271 Ziffer 5 und 285 erwähnten Rechte.
3    Der Gläubiger kann während sechs Monaten nach Zustellung des Verlustscheines ohne neuen Zahlungsbefehl die Betreibung fortsetzen.
4    Der Schuldner hat für die durch den Verlustschein verurkundete Forderung keine Zinsen zu zahlen. Mitschuldner, Bürgen und sonstige Rückgriffsberechtigte, welche an Schuldners Statt Zinsen bezahlen müssen, können ihn nicht zum Ersatze derselben anhalten.
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LP. La recourante admet que la décision attaquée est conforme à cette jurisprudence. Mais elle estime celle-ci arbitraire. A son avis, le privilège devrait être maintenu quand, malgré la diligence du créancier, le paiement de la pension échue n'a pu être obtenu dans la première poursuite; à tout le moins devrait-il en être ainsi lorsque, comme en l'espèce, c'est à cause de la mauvaise volonté du débiteur que la créance n'a pas été payée avant la
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péremption de cette poursuite; il suffit ainsi qu'un débiteur fasse des achats de meubles à crédit et cède son salaire à l'avance pour empêcher le paiement d'une créance alimentaire, malgré le privilège dont elle bénéficie théoriquement. Ces arguments ne justifient nullement un changement de jurisprudence. C'est dans une certaine mesure seulement que le débiteur dont les ressources n'atteignent pas le minimum vital peut opposer leur insuffisance au créancier d'aliments. Il est équitable que l'un et l'autre supportent un sacrifice: le créancier n'obtiendra pas le montant intégral de sa créance, bien qu'elle lui soit indispensable pour vivre; de son côté, le débiteur se verra saisir une part des ressources dont lui-même et sa famille ont impérieusement besoin. Le rapport entre la somme saisissable et la créance d'aliments (dans la mesure où celle-ci est indispensable au créancier) doit être égal à la proportion qui existe entre les revenus du débiteur et le total des dépenses nécessaires à son entretien et à celui de toutes les personnes à sa charge (RO 67 III 138, 71 III 177). Ainsi, le privilège que l'art. 93
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 93 - 1 Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
1    Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
2    Solches Einkommen kann längstens für die Dauer eines Jahres gepfändet werden; die Frist beginnt mit dem Pfändungsvollzug. Nehmen mehrere Gläubiger an der Pfändung teil, so läuft die Frist von der ersten Pfändung an, die auf Begehren eines Gläubigers der betreffenden Gruppe (Art. 110 und 111) vollzogen worden ist.
3    Erhält das Amt während der Dauer einer solchen Pfändung Kenntnis davon, dass sich die für die Bestimmung des pfändbaren Betrages massgebenden Verhältnisse geändert haben, so passt es die Pfändung den neuen Verhältnissen an.
LP confère au débiteur doit céder partiellement devant celui que la jurisprudence reconnaît au créancier. Or ce serait rompre l'égalité des parties que d'obliger le débiteur à entamer son minimum vital pour s'acquitter d'une créance d'aliments qui a été constatée par un acte de défaut de biens. Supposé qu'il soit poursuivi à la fois en paiement de cette créance et d'une autre créance d'aliments échue postérieurement et que la première reste privilégiée comme le voudrait la recourante, il subirait une double atteinte à son minimum vital. En revanche, le sacrifice que devrait supporter normalement le créancier, à savoir un abattement sur le montant de sa seconde créance, serait réduit dans la mesure où il recevrait une part de la première. En outre, comme l'a déjà exposé le Tribunal fédéral (RO 75 III 53), permettre au créancier de bénéficier du privilège dans une poursuite
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tendant au paiement du découvert de l'année précédente équivaudrait à le mettre en état de se récupérer de sa perte au cours d'une année pendant laquelle le débiteur et sa famille se verraient, quant à eux, privés d'une partie du nécessaire. Ainsi, le créancier serait avantagé par rapport au débiteur. La recourante prétend à tort qu'en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il suffit au débiteur de faire des cessions de salaire et de contracter des achats à crédit pour enlever tout effet au privilège attaché aux créances d'aliments. Même dans ce cas, en effet, le créancier peut obtenir une part des revenus indispensables au débiteur et à sa famille. Ce privilège ne cesse qu'avec la délivrance d'un acte de défaut de biens. Tout au plus pourrait-on considérer que la créance d'aliments reste privilégiée même après la délivrance de cet acte si le débiteur a éludé intentionnellement le paiement (cf. SCHÖNKE, Zwangsvollstreckungsrecht, 5e éd., p. 108). Dès le moment où il était poursuivi, Philipona n'aurait cependant pu se soustraire à ses obligations qu'en trompant l'Office des poursuites. Or la recourante n'allègue pas qu'il l'ait fait. Quant à l'attitude antérieure du débiteur, rien ne permet de la suspecter. Dans ces conditions, c'est avec raison que la Cour cantonale a maintenu la décision par laquelle l'Autorité inférieure de surveillance avait rejeté la plainte de dame Rossoz.
Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites
Rejette le recours.