SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD560 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.561 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD560 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.561 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD560 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.561 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD560 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.561 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD560 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.561 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD560 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.561 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD560 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.561 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD560 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.561 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD560 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.561 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 353 - La Confédération peut accorder à INTERPOL des aides financières et des indemnités. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD560 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.561 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD560 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.561 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD560 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.561 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD560 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.561 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD560 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.561 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD560 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.561 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |