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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 895 |
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| Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu. | ||||||
| Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d'affaires. | ||||||
| Le droit de rétention s'étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 140 |
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| L'existence d'un gage mobilier en faveur de la créance n'empêche pas la prescription de celle-ci, mais le créancier conserve le droit de faire valoir son gage. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 895 |
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| Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu. | ||||||
| Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d'affaires. | ||||||
| Le droit de rétention s'étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 140 |
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| L'existence d'un gage mobilier en faveur de la créance n'empêche pas la prescription de celle-ci, mais le créancier conserve le droit de faire valoir son gage. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 140 |
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| L'existence d'un gage mobilier en faveur de la créance n'empêche pas la prescription de celle-ci, mais le créancier conserve le droit de faire valoir son gage. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 140 |
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| L'existence d'un gage mobilier en faveur de la créance n'empêche pas la prescription de celle-ci, mais le créancier conserve le droit de faire valoir son gage. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 895 |
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| Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu. | ||||||
| Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d'affaires. | ||||||
| Le droit de rétention s'étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 898 |
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| Le créancier qui n'a reçu ni paiement ni garantie suffisante peut, après un avertissement préalable donné au débiteur, poursuivre comme en matière de nantissement la réalisation de la chose retenue. | ||||||
| S'il s'agit de titres nominatifs, le préposé ou l'office des faillites procède en lieu et place du débiteur aux actes nécessaires à la réalisation. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 37 [1] |
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| Le terme «hypothèque» dans le sens de la présente loi comprend les hypothèques, les cédules hypothécaires, les gages immobiliers au sens de l'ancien droit, les charges foncières, les privilèges spéciaux sur certains immeubles et le gage sur les accessoires d'un immeuble. [2] | ||||||
| L'expression «gage mobilier» comprend le nantissement, l'engagement du bétail, le droit de rétention, le gage des créances et autres droits. | ||||||
| L'expression «gage» employée seule comprend les gages mobiliers et immobiliers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 140 |
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| L'existence d'un gage mobilier en faveur de la créance n'empêche pas la prescription de celle-ci, mais le créancier conserve le droit de faire valoir son gage. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 895 |
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| Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu. | ||||||
| Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d'affaires. | ||||||
| Le droit de rétention s'étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 920 |
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| Lorsque le possesseur remet la chose à un tiers pour lui conférer soit un droit de servitude ou de gage, soit un droit personnel, tous deux en ont la possession. | ||||||
| Ceux qui possèdent à titre de propriétaire ont une possession originaire, les autres une possession dérivée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 518 |
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| Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. | ||||||
| Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. | ||||||
| Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 895 |
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| Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu. | ||||||
| Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d'affaires. | ||||||
| Le droit de rétention s'étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 895 |
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| Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu. | ||||||
| Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d'affaires. | ||||||
| Le droit de rétention s'étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 895 |
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| Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu. | ||||||
| Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d'affaires. | ||||||
| Le droit de rétention s'étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. | ||||||