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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 377 |
||||||
| Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical. | ||||||
| Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements. | ||||||
| Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision. | ||||||
| Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 377 |
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| Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical. | ||||||
| Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements. | ||||||
| Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision. | ||||||
| Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 377 |
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| Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical. | ||||||
| Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements. | ||||||
| Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision. | ||||||
| Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 377 |
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| Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical. | ||||||
| Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements. | ||||||
| Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision. | ||||||
| Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 377 |
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| Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical. | ||||||
| Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements. | ||||||
| Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision. | ||||||
| Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 377 |
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| Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical. | ||||||
| Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements. | ||||||
| Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision. | ||||||
| Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 377 |
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| Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical. | ||||||
| Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements. | ||||||
| Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision. | ||||||
| Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 377 |
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| Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical. | ||||||
| Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements. | ||||||
| Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision. | ||||||
| Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 377 |
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| Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical. | ||||||
| Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements. | ||||||
| Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision. | ||||||
| Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 377 |
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| Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical. | ||||||
| Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements. | ||||||
| Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision. | ||||||
| Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 377 |
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| Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical. | ||||||
| Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements. | ||||||
| Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision. | ||||||
| Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 25 [1] |
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| L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence. [2] | ||||||
| Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 25 [1] |
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| L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence. [2] | ||||||
| Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 377 |
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| Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical. | ||||||
| Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements. | ||||||
| Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision. | ||||||
| Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 25 [1] |
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| L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence. [2] | ||||||
| Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 377 |
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| Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical. | ||||||
| Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements. | ||||||
| Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision. | ||||||
| Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 377 |
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| Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical. | ||||||
| Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements. | ||||||
| Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision. | ||||||
| Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 377 |
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| Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical. | ||||||
| Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements. | ||||||
| Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision. | ||||||
| Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 377 |
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| Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical. | ||||||
| Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements. | ||||||
| Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision. | ||||||
| Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 377 |
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| Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical. | ||||||
| Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements. | ||||||
| Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision. | ||||||
| Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 377 |
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| Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical. | ||||||
| Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements. | ||||||
| Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision. | ||||||
| Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée. | ||||||