. b OJ. Quand l'action pénale n'est-elle pas possible (art. 137 litt. a
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 307 |
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| Chiunque come testimonio, perito, traduttore od interprete in un procedimento giudiziario, fa sui fatti della causa una falsa deposizione, una falsa constatazione o fornisce una falsa perizia o traduce falsamente, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Se la falsità concerne fatti non influenti sulla decisione del giudice, la pena è una pena pecuniaria. [2] | ||||||
| [1] Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [2] Nuovo testo di parte del per. giusta la cifra II n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). | ||||||
. b OJ.
. b OJ. Cette disposition exige en effet que le requérant ait eu connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou de preuves concluantes. Par faits nouveaux, il faut entendre des circonstances de nature à modifier l'état de fait admis par le juge. Quant aux preuves nouvelles, il s'agit de
. a OJ. Sinon on enlèverait toute portée à cette disposition. En l'espèce, c'est précisément d'une irrégularité de ce genre que la requérante se plaint. Sa demande de revision ne peut donc être fondée que sur l'art. 137 litt
. a OJ. Or, considérée au regard de cette disposition, elle est pour le moins prématurée. En principe, le juge de la revision est, en vertu de l'art. 137 litt
. a OJ, lié par la décision du juge pénal, qui doit être saisi préalablement. Il ne peut apprécier lui-même l'existence du crime ou du délit visé par cette disposition que si la juridiction pénale n'a pu se prononcer sur la commission même de l'infraction, lorsque, par exemple, l'inculpé est décédé ou est devenu incapable de discernement (RO 81 II 478, consid. 2 b). La requérante ne soutient pas que cette condition soit remplie en l'occurrence. Il ressort au contraire de la demande de revision que la procédure pénale suit son cours et rien n'indique que le juge saisi ne statuera pas au fond. Dans ces conditions, la demande de revision doit être rejetée. Vgl. auch Nr. 22, 23, 28, 29.