. b OJ. Quand l'action pénale n'est-elle pas possible (art. 137 litt. a
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 307 |
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| Wer in einem gerichtlichen Verfahren als Zeuge, Sachverständiger, Übersetzer oder Dolmetscher zur Sache falsch aussagt, einen falschen Befund oder ein falsches Gutachten abgibt oder falsch übersetzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. | ||||||
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| Bezieht sich die falsche Äusserung auf Tatsachen, die für die richterliche Entscheidung unerheblich sind, so ist die Strafe Geldstrafe. [2] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Ziff. I 1 des BG vom 17. Dez. 2021 über die Harmonisierung der Strafrahmen, mit Wirkung seit 1. Juli 2023 (AS 2023 259; BBl 2018 2827). [2] Strafdrohungen neu umschrieben gemäss Ziff. II 1 des BG vom 19. Juni 2015 (Änderung des Sanktionenrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 1249; BBl 2012 4721). | ||||||
. b OJ.
. b OJ. Cette disposition exige en effet que le requérant ait eu connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou de preuves concluantes. Par faits nouveaux, il faut entendre des circonstances de nature à modifier l'état de fait admis par le juge. Quant aux preuves nouvelles, il s'agit de
. a OJ. Sinon on enlèverait toute portée à cette disposition. En l'espèce, c'est précisément d'une irrégularité de ce genre que la requérante se plaint. Sa demande de revision ne peut donc être fondée que sur l'art. 137 litt
. a OJ. Or, considérée au regard de cette disposition, elle est pour le moins prématurée. En principe, le juge de la revision est, en vertu de l'art. 137 litt
. a OJ, lié par la décision du juge pénal, qui doit être saisi préalablement. Il ne peut apprécier lui-même l'existence du crime ou du délit visé par cette disposition que si la juridiction pénale n'a pu se prononcer sur la commission même de l'infraction, lorsque, par exemple, l'inculpé est décédé ou est devenu incapable de discernement (RO 81 II 478, consid. 2 b). La requérante ne soutient pas que cette condition soit remplie en l'occurrence. Il ressort au contraire de la demande de revision que la procédure pénale suit son cours et rien n'indique que le juge saisi ne statuera pas au fond. Dans ces conditions, la demande de revision doit être rejetée. Vgl. auch Nr. 22, 23, 28, 29.