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RS 141.0 LN Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité Art. 5 Perte par annulation du lien de filiation |
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| Lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant perd la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne ainsi apatride. | ||||||
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RS 141.0 LN Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité Art. 49 Abrogation et modification d'autres actes |
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| L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées dans l'annexe. | ||||||
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RS 141.0 LN Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité Art. 49 Abrogation et modification d'autres actes |
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| L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées dans l'annexe. | ||||||
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RS 141.0 LN Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité Art. 50 Non-rétroactivité |
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| L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. | ||||||
| Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 270 [1] |
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| L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage. | ||||||
| Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l'année suivant la naissance du premier enfant, que l'enfant prenne le nom de célibataire de l'autre conjoint. | ||||||
| L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). | ||||||
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RS 141.0 LN Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité Art. 5 Perte par annulation du lien de filiation |
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| Lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant perd la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne ainsi apatride. | ||||||
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RS 141.0 LN Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité Art. 5 Perte par annulation du lien de filiation |
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| Lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant perd la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne ainsi apatride. | ||||||
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RS 141.0 LN Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité Art. 5 Perte par annulation du lien de filiation |
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| Lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant perd la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne ainsi apatride. | ||||||
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RS 141.0 LN Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité Art. 49 Abrogation et modification d'autres actes |
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| L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées dans l'annexe. | ||||||
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RS 141.0 LN Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité Art. 49 Abrogation et modification d'autres actes |
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| L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées dans l'annexe. | ||||||
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RS 141.0 LN Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité Art. 49 Abrogation et modification d'autres actes |
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| L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées dans l'annexe. | ||||||
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RS 141.0 LN Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité Art. 49 Abrogation et modification d'autres actes |
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| L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées dans l'annexe. | ||||||
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RS 141.0 LN Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité Art. 49 Abrogation et modification d'autres actes |
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| L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées dans l'annexe. | ||||||
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RS 141.0 LN Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité Art. 49 Abrogation et modification d'autres actes |
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| L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées dans l'annexe. | ||||||
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RS 141.0 LN Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité Art. 5 Perte par annulation du lien de filiation |
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| Lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant perd la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne ainsi apatride. | ||||||
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RS 141.0 LN Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité Art. 49 Abrogation et modification d'autres actes |
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| L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées dans l'annexe. | ||||||
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RS 141.0 LN Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité Art. 49 Abrogation et modification d'autres actes |
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| L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées dans l'annexe. | ||||||
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RS 141.0 LN Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité Art. 5 Perte par annulation du lien de filiation |
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| Lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant perd la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne ainsi apatride. | ||||||
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RS 141.0 LN Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité Art. 5 Perte par annulation du lien de filiation |
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| Lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant perd la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne ainsi apatride. | ||||||
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RS 141.0 LN Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité Art. 49 Abrogation et modification d'autres actes |
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| L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées dans l'annexe. | ||||||
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RS 141.0 LN Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité Art. 49 Abrogation et modification d'autres actes |
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| L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées dans l'annexe. | ||||||