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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 332 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). |
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 19 |
||||||
| L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. | ||||||
| Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. | ||||||
| Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées. [1] | ||||||
| Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055;FF 2012 8151). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 332 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). |
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 141 [1] |
||||||
| Quiconque, sans dessein d'appropriation, soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui cause par là un préjudice considérable, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 332 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). |
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 720 |
||||||
| Celui qui trouve une chose perdue est tenu d'en informer le propriétaire et, s'il ne le connaît pas, d'aviser la police ou de prendre les mesures de publicité et de faire les recherches commandées par les circonstances. | ||||||
| Il est tenu d'aviser la police, lorsque la valeur de la chose est manifestement supérieure à 10 francs. | ||||||
| Celui qui trouve une chose dans une maison habitée ou dans des locaux et installations affectés à un service public doit la déposer entre les mains du maître de la maison, du locataire ou du personnel chargé de la surveillance. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 725 |
||||||
| Les règles concernant les choses trouvées sont applicables à celles qui, par la violence de l'eau, du vent, des avalanches, de toute autre force naturelle ou par cas fortuit, sont amenées en la puissance d'autrui et aux animaux étrangers qui s'y transportent. | ||||||
| L'essaim d'abeilles qui se réfugie dans une ruche occupée appartenant à autrui est acquis sans indemnité au propriétaire de la ruche. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 720 |
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| Celui qui trouve une chose perdue est tenu d'en informer le propriétaire et, s'il ne le connaît pas, d'aviser la police ou de prendre les mesures de publicité et de faire les recherches commandées par les circonstances. | ||||||
| Il est tenu d'aviser la police, lorsque la valeur de la chose est manifestement supérieure à 10 francs. | ||||||
| Celui qui trouve une chose dans une maison habitée ou dans des locaux et installations affectés à un service public doit la déposer entre les mains du maître de la maison, du locataire ou du personnel chargé de la surveillance. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 725 |
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| Les règles concernant les choses trouvées sont applicables à celles qui, par la violence de l'eau, du vent, des avalanches, de toute autre force naturelle ou par cas fortuit, sont amenées en la puissance d'autrui et aux animaux étrangers qui s'y transportent. | ||||||
| L'essaim d'abeilles qui se réfugie dans une ruche occupée appartenant à autrui est acquis sans indemnité au propriétaire de la ruche. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 19 |
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| L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. | ||||||
| Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. | ||||||
| Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées. [1] | ||||||
| Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055;FF 2012 8151). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 141 [1] |
||||||
| Quiconque, sans dessein d'appropriation, soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui cause par là un préjudice considérable, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 332 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). |
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 718 |
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| Celui qui prend possession d'une chose sans maître, avec la volonté d'en devenir propriétaire, en acquiert la propriété. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 141 [1] |
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| Quiconque, sans dessein d'appropriation, soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui cause par là un préjudice considérable, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 720 |
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| Celui qui trouve une chose perdue est tenu d'en informer le propriétaire et, s'il ne le connaît pas, d'aviser la police ou de prendre les mesures de publicité et de faire les recherches commandées par les circonstances. | ||||||
| Il est tenu d'aviser la police, lorsque la valeur de la chose est manifestement supérieure à 10 francs. | ||||||
| Celui qui trouve une chose dans une maison habitée ou dans des locaux et installations affectés à un service public doit la déposer entre les mains du maître de la maison, du locataire ou du personnel chargé de la surveillance. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 332 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). |
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 141 [1] |
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| Quiconque, sans dessein d'appropriation, soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui cause par là un préjudice considérable, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 332 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). |
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 141 [1] |
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| Quiconque, sans dessein d'appropriation, soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui cause par là un préjudice considérable, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 332 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). |
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 332 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). |
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 332 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). |
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 720 |
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| Celui qui trouve une chose perdue est tenu d'en informer le propriétaire et, s'il ne le connaît pas, d'aviser la police ou de prendre les mesures de publicité et de faire les recherches commandées par les circonstances. | ||||||
| Il est tenu d'aviser la police, lorsque la valeur de la chose est manifestement supérieure à 10 francs. | ||||||
| Celui qui trouve une chose dans une maison habitée ou dans des locaux et installations affectés à un service public doit la déposer entre les mains du maître de la maison, du locataire ou du personnel chargé de la surveillance. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 725 |
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| Les règles concernant les choses trouvées sont applicables à celles qui, par la violence de l'eau, du vent, des avalanches, de toute autre force naturelle ou par cas fortuit, sont amenées en la puissance d'autrui et aux animaux étrangers qui s'y transportent. | ||||||
| L'essaim d'abeilles qui se réfugie dans une ruche occupée appartenant à autrui est acquis sans indemnité au propriétaire de la ruche. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 725 |
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| Les règles concernant les choses trouvées sont applicables à celles qui, par la violence de l'eau, du vent, des avalanches, de toute autre force naturelle ou par cas fortuit, sont amenées en la puissance d'autrui et aux animaux étrangers qui s'y transportent. | ||||||
| L'essaim d'abeilles qui se réfugie dans une ruche occupée appartenant à autrui est acquis sans indemnité au propriétaire de la ruche. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 19 |
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| L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. | ||||||
| Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. | ||||||
| Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées. [1] | ||||||
| Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055;FF 2012 8151). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 720 |
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| Celui qui trouve une chose perdue est tenu d'en informer le propriétaire et, s'il ne le connaît pas, d'aviser la police ou de prendre les mesures de publicité et de faire les recherches commandées par les circonstances. | ||||||
| Il est tenu d'aviser la police, lorsque la valeur de la chose est manifestement supérieure à 10 francs. | ||||||
| Celui qui trouve une chose dans une maison habitée ou dans des locaux et installations affectés à un service public doit la déposer entre les mains du maître de la maison, du locataire ou du personnel chargé de la surveillance. | ||||||