Urteilskopf

85 IV 1

1. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 6 février 1959 dans la cause Genoud contre Ministère publie du canton de Genève.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 1

BGE 85 IV 1 S. 1

A.- Le soir du 24 mai 1958, au volant de son automobile Jaguar, Xavier Genoud, qui habite à Genève, se rendit à Hermance en compagnie de Gilbert Gertsch. Ensemble, ils fréquentèrent les cafés de cette localité, qu'ils quittèrent au milieu de la nuit. Genoud, qui était ivre, laissa Gertsch piloter la voiture. En cours de route, après avoir cherché inutilement à reprendre le volant, il consentit qu'un chauffeur de taxi conduisît la Jaguar à sa place pour rentrer à Genève. De crainte que Genoud ne poursuivît seul sa course, le chauffeur mena la voiture au garage de l'entreprise où il était employé. Cependant, à peine était-il descendu de l'automobile que Genoud la remettait en marche et partait à une allure désordonnée. Il était près de cinq heures du matin. Sur le quai de Cologny, la voiture heurta un cycliste, Pasquale Carsana, qui succomba sur-le-champ. Elle s'arrêta d'elle-même un kilomètre plus loin en raison des dégâts causés par le choc aux commandes de gaz et d'embrayage. Genoud se cacha derrière une haie, où la gendarmerie le découvrit une heure plus tard. Au moment de l'accident, son sang contenait 2,33 à 2,58 d'alcool.

BGE 85 IV 1 S. 2

B.- Le 5 juillet 1958, la Cour correctionnelle de Genève condamna Genoud à deux ans et demi d'emprisonnement pour infraction à diverses règles de circulation (art. 25 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration85 pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile.86
1    Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration85 pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile.86
2    La commission se compose de trois à cinq experts indépendants.
3    Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC.
4    Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l'art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer87.
, 26 al. 4
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 26 - 1 La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.
1    La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.
2    Afin d'élucider les faits, le secrétariat peut ordonner les mesures suivantes:
a  citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles;
b  perquisition de locaux, perquisition de documents et d'enregistrements et fouille de personnes et d'objets;
c  séquestre;
d  examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d'urine;
e  autopsie;
f  exploitation des données recueillies par des appareils d'enregistrement;
g  réalisation d'expertises.
3    S'il porte atteinte à des droits ou à des obligations, le secrétariat rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative89 est applicable.
4    Les décisions rendues par le secrétariat dans le cadre de l'enquête peuvent faire l'objet d'une opposition devant la commission dans les dix jours.
5    La commission gère un système d'assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte.
6    Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports.
, 36 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 36 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions de détail sur la construction et l'exploitation des aérodromes.
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions de détail sur la construction et l'exploitation des aérodromes.
2    Il peut limiter le nombre d'hydro-aérodromes.
et 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 2 - 1 Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2:
1    Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2:
a  les aéronefs d'État suisses;
b  les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse conformément à l'art. 52 et munis des certificats exigés à l'art. 56;
c  les aéronefs de catégories spéciales auxquelles des règles particulières s'appliquent (art. 51 et 108);
d  les aéronefs étrangers autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'accords internationaux;
e  les aéronefs autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'une décision spéciale de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC10).
2    Le Conseil fédéral peut exclure de la circulation dans l'espace aérien suisse des aéronefs de catégories spéciales afin de sauvegarder la sécurité de l'aviation ou pour des motifs relevant de la protection de l'environnement, ou encore les admettre à condition que des organismes appropriés, publics ou privés, assurent les tâches de surveillance.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions particulières concernant les engins balistiques.
, 59 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 59 - 1 Tout aéronef circulant dans l'espace aérien suisse doit porter des marques distinctives bien visibles.
1    Tout aéronef circulant dans l'espace aérien suisse doit porter des marques distinctives bien visibles.
2    L'OFAC détermine le genre des marques, s'il n'est pas réglé par des accords internationaux.
et 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 2 - 1 Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2:
1    Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2:
a  les aéronefs d'État suisses;
b  les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse conformément à l'art. 52 et munis des certificats exigés à l'art. 56;
c  les aéronefs de catégories spéciales auxquelles des règles particulières s'appliquent (art. 51 et 108);
d  les aéronefs étrangers autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'accords internationaux;
e  les aéronefs autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'une décision spéciale de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC10).
2    Le Conseil fédéral peut exclure de la circulation dans l'espace aérien suisse des aéronefs de catégories spéciales afin de sauvegarder la sécurité de l'aviation ou pour des motifs relevant de la protection de l'environnement, ou encore les admettre à condition que des organismes appropriés, publics ou privés, assurent les tâches de surveillance.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions particulières concernant les engins balistiques.
LA, 46 al. 3 RA), homicide par négligence (art. 117
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), abandon de blessé (art. 128
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 128 - Quiconque ne prête pas secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances,
CP) et entrave intentionnelle à la circulation publique (art. 237 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
CP). Le condamné attaqua cette décision par un recours que la Cour de cassation pénale du canton de Genève rejeta le 8 décembre 1958.
C.- Genoud se pourvoit en nullité contre l'arrêt de seconde instance. Il en requiert l'annulation et demande le renvoi de la cause à de nouveaux juges. Le Ministère public du canton de Genève propose le rejet du pourvoi.
Erwägungen

Considérant en droit:

2. Le recourant fait valoir qu'il aurait dû être mis "au bénéfice de la spécialité du délit d'ivresse prévue par l'art. 263
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 263 - 1 Quiconque, étant en état d'irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, commet un acte réprimé comme crime ou délit est puni d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant en état d'irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, commet un acte réprimé comme crime ou délit est puni d'une peine pécuniaire.
2    La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, si la peine privative de liberté est la seule peine prévue par la disposition qui réprime le crime commis dans cet état.
CP". Il conteste que l'art. 12
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
CP lui soit applicable. Cette disposition prévoit que l'inculpé ne peut invoquer son irresponsabilité quand il l'a créée dans le dessein de commettre l'infraction. Elle consacre l'existence de l'actio libera in causa. Elle n'en vise, il est vrai, que la forme intentionnelle. Cependant, d'après la doctrine, la règle énoncée à l'art. 12
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
CP est également applicable à l'actio libera in causa par négligence, c'est-à-dire à l'.accusé qui se met en état d'irresponsabilité alors qu'il peut prévoir que, dans cet état, il risque de commettre des actes punissables (HAFTER, Allg. Teil, p. 113; LOGOZ, note 2 ad art. 12, p. 46; THORMANN/VON OVERBECK, notes 2 et 3 ad art. 12; SCHWANDER, no 222; GERMANN, Das Verbrechen, p. 168). Cette opinion est exacte. En effet, si l'auteur d'une actio libera in causa intentionnelle est punissable, c'est parce que en s'étant rendu irresponsable, il a commis une faute qui est une cause de son infraction. Or ce double élément
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de culpabilité et de causalité se retrouve dans l'actio libera in causa par négligence. D'ailleurs, si l'auteur d'une telle actio pouvait arguer de son irresponsabilité, il serait, sans raison valable, privilégié par rapport aux autres délinquants qui ont agi par négligence. Sous sa double forme, l'actio libera in causa exclut l'application de l'art. 263
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 263 - 1 Quiconque, étant en état d'irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, commet un acte réprimé comme crime ou délit est puni d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant en état d'irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, commet un acte réprimé comme crime ou délit est puni d'une peine pécuniaire.
2    La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, si la peine privative de liberté est la seule peine prévue par la disposition qui réprime le crime commis dans cet état.
CP. qui punit l'auteur d'une infraction commise en état d'irresponsabilité fautive et réprimée comme crime ou délit (LOGOZ, note 3 ad art. 263; SCHWANDER no 224). Sinon l'art. 12
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
CP ne viserait pas les cas de crime ou de délit et perdrait ainsi presque toute raison d'être. En réalité, l'art. 263
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 263 - 1 Quiconque, étant en état d'irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, commet un acte réprimé comme crime ou délit est puni d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant en état d'irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, commet un acte réprimé comme crime ou délit est puni d'une peine pécuniaire.
2    La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, si la peine privative de liberté est la seule peine prévue par la disposition qui réprime le crime commis dans cet état.
CP ne peut s'appliquer que lorsque les conditions de l'actio libera in causa ne sont pas réunies, soit qu'avant de s'enivrer, le prévenu n'ait pas eu le dessein de commettre une infraction, soit qu'il n'ait pu prévoir alors qu'il risquait d'en commettre.
En l'espèce, le recourant ne s'est pas mis en état d'ivresse dans le dessein de commettre des infractions. Aussi bien la Cour de cassation genevoise ne lui reproche-t-elle pas une actio libera in causa intentionnelle. Il est clair en revanche que ses actes constituent des actiones liberae in causa par négligence. En effet, celui qui consomme de l'alcool, alors qu'il sait qu'il lui faudra encore rentrer chez lui avec sa voiture, peut et doit se rendre compte que, s'il en absorbe des quantités excessives, il risque, en reprenant le volant, de violer les règles de la circulation et même de causer un accident. Le recourant allègue, il est vrai, que des tiers l'ont ramené pratiquement jusque chez lui et qu'il ne pouvait pas prévoir qu'une fois ainsi rentré à son domicile, il reprendrait le volant par ruse. Cette argumentation tombe à faux. Le recourant pourrait tout au plus se prévaloir de cette intervention de personnes complaisantes si, avant de s'enivrer, il avait pris la précaution de la solliciter. Or il n'a rien fait de tel et a évidemment toujours supposé qu'il rentrerait par ses propres moyens. D'autre part, quand il a repris le volant, il ne se trouvait pas dans son garage, mais dans celui d'une entreprise de
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taxis où le chauffeur avait ramené l'automobile; il ne s'était donc pas encore éloigné de son véhicule et n'avait pas davantage regagné son domicile. Or le conducteur qui s'enivre en route ne peut pas ignorer qu'il sera tenté de piloter lui-même sa voiture et exposé ainsi à causer un accident, aussi longtemps du moins qu'il reste dans son véhicule ou à côté de lui et qu'il n'a pas effectivement regagné sa demeure. Il ne peut pas ignorer davantage qu'il risque de perdre la conscience de ses actes et des ses devoirs et que, dès lors, s'il provoque un accident, il sera peut-être incapable de s'en apercevoir ou de réagir conformément aux prescriptions légales. Par conséquent, lorsque le recourant s'est mis à boire, il pouvait et devait prévoir la possibilité d'un accident grave, voire mortel, ainsi que ses contraventions aux règles de la circulation, en particulier son omission de s'arrêter, de secourir la victime et d'annoncer l'accident. Les actes qu'il a commis à cet égard sont donc des actiones liberae in causa par négligence. C'est, partant, à juste titre qu'il a été condamné pour homicide par négligence et pour infraction par négligence à diverses règles de circulation, notamment aux prescriptions relatives aux devoirs en cas d'accident.