et 50
OJ.
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 466 |
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| Durch die Anweisung wird der Angewiesene ermächtigt, Geld, Wertpapiere oder andere vertretbare Sachen auf Rechnung des Anweisenden an den Anweisungsempfänger zu leisten, und dieser, die Leistung von jenem in eigenem Namen zu erheben. | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 466 |
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| Durch die Anweisung wird der Angewiesene ermächtigt, Geld, Wertpapiere oder andere vertretbare Sachen auf Rechnung des Anweisenden an den Anweisungsempfänger zu leisten, und dieser, die Leistung von jenem in eigenem Namen zu erheben. | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 466 |
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| Durch die Anweisung wird der Angewiesene ermächtigt, Geld, Wertpapiere oder andere vertretbare Sachen auf Rechnung des Anweisenden an den Anweisungsempfänger zu leisten, und dieser, die Leistung von jenem in eigenem Namen zu erheben. | ||||||
OJ, il faut d'abord qu'une décision finale puisse être ainsi provoquée immédiatement. Or le Tribunal fédéral ne saurait statuer sur une question de procédure cantonale ni sur un point que les premiers juges n'ont pas tranché. L'art. 50
OJ ne s'applique par conséquent que s'ils ont rendu, sur une question de fond, une décision préjudicielle ou incidente et que le litige soit liquidé au cas où le Tribunal fédéral jugerait le point en cause dans un sens différent (RO 81 II 398 consid. 2).
OJ que si son admission permet d'éviter une procédure probatoire dont la durée et les frais seraient considérables. Sur ce point encore, les conditions requises ne sont pas remplies. En effet, la Cour de justice n'avait nullement l'intention d'ordonner, après sa décision du 30 septembre 1958, une procédure probatoire importante. Elle voulait simplement attendre que les tribunaux français se fussent prononcés sur la validité de la convention du 2 avril 1946. Sans doute ce procédé retardera-t-il le cours de la procédure, mais, contrairement à ce qu'exige l'art. 50
OJ, cette conséquence ne résulte pas d'une procédure probatoire. En outre, il n'entraîne pas de frais importants.
OJ.
OJ. Elle allègue que les juges cantonaux se sont déclarés incompétents pour connaître de la validité du contrat du 2 avril 1946 et qu'ils ont ainsi violé la convention francosuisse sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements du 15 juin 1869. Cependant, l'art. 49
OJ suppose que l'autorité cantonale ait, par une décision préjudicielle ou incidente, jugé expressément ou implicitement une question de compétence relevant du droit fédéral. Or la Cour de justice n'a rien fait de tel. Dans la mesure où son arrêt du 30 septembre 1958 est attaqué, elle a simplement suspendu le procès et réservé le fond; il s'agit là d'une décision procédurale, qui ressortit au droit cantonal. Il est exact que la juridiction genevoise paraît s'être considérée comme incompétente pour statuer sur la validité de la convention du 2 avril 1946 et semble avoir l'intention de se fonder purement et simplement sur la décision qui sera prise par les tribunaux français. Toutefois ce point du différend ne devait être jugé qu'à titre préjudiciel. Or, en principe, les règles sur la compétence ne concernent pas les questions préjudicielles, qui peuvent toujours être tranchées par l'autorité saisie de l'ensemble du litige (cf. LEUCH, Die Prozessordnung für den Kanton Bern, 3e éd., ad art. 1er
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 466 |
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| Durch die Anweisung wird der Angewiesene ermächtigt, Geld, Wertpapiere oder andere vertretbare Sachen auf Rechnung des Anweisenden an den Anweisungsempfänger zu leisten, und dieser, die Leistung von jenem in eigenem Namen zu erheben. | ||||||
OJ que si c'est la compétence pour connaître de la prétention elle-même qui est en cause. Pour l'instant, du moins, cette condition n'est pas remplie en l'espèce. Ainsi, le Tribunal fédéral doit écarter le recours de dame Dupré sans en examiner le mérite.