|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 58 |
||||||
| ... [1] | ||||||
| Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 381 |
||||||
| Pour les jugements rendus en vertu du présent code ou d'une autre loi fédérale, le droit de grâce sera exercé: | ||||||
| par l'Assemblée fédérale, dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales ou la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral ou par une autorité administrative fédérale; | ||||||
| par l'autorité compétente du canton, dans les causes jugées par les autorités cantonales. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la L du 17 mars 2017 (Création d'une cour d'appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375; 2016 5983). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 58 |
||||||
| ... [1] | ||||||
| Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 58 |
||||||
| ... [1] | ||||||
| Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 60 |
||||||
| Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: | ||||||
| l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction; | ||||||
| il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction. | ||||||
| Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur. | ||||||
| Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état. | ||||||
| La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 381 |
||||||
| Pour les jugements rendus en vertu du présent code ou d'une autre loi fédérale, le droit de grâce sera exercé: | ||||||
| par l'Assemblée fédérale, dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales ou la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral ou par une autorité administrative fédérale; | ||||||
| par l'autorité compétente du canton, dans les causes jugées par les autorités cantonales. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la L du 17 mars 2017 (Création d'une cour d'appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375; 2016 5983). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 381 |
||||||
| Pour les jugements rendus en vertu du présent code ou d'une autre loi fédérale, le droit de grâce sera exercé: | ||||||
| par l'Assemblée fédérale, dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales ou la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral ou par une autorité administrative fédérale; | ||||||
| par l'autorité compétente du canton, dans les causes jugées par les autorités cantonales. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la L du 17 mars 2017 (Création d'une cour d'appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375; 2016 5983). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 381 |
||||||
| Pour les jugements rendus en vertu du présent code ou d'une autre loi fédérale, le droit de grâce sera exercé: | ||||||
| par l'Assemblée fédérale, dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales ou la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral ou par une autorité administrative fédérale; | ||||||
| par l'autorité compétente du canton, dans les causes jugées par les autorités cantonales. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la L du 17 mars 2017 (Création d'une cour d'appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375; 2016 5983). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 58 |
||||||
| ... [1] | ||||||
| Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||