SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 216 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 216 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 216 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 182 - 1 Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.263 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. |
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1 | Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.263 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. |
2 | Si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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4 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables.265 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 216 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 216 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 258 - 1 Lorsque le mari est décédé ou devenu incapable de discernement avant l'expiration du délai, l'action en désaveu peut être intentée par son père ou par sa mère. |
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1 | Lorsque le mari est décédé ou devenu incapable de discernement avant l'expiration du délai, l'action en désaveu peut être intentée par son père ou par sa mère. |
2 | Les dispositions sur le désaveu par le mari sont applicables par analogie. |
3 | Le délai d'une année pour intenter l'action commence à courir au plus tôt lorsque le père ou la mère a appris le décès ou l'incapacité de discernement du mari. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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