EGG und ergänzendem kantonalen Recht.
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 975 |
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| Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. | ||||||
| Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 975 |
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| Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. | ||||||
| Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 218 [1] |
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| L'aliénation des immeubles agricoles est en outre régie par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 92 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 218 [1] |
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| L'aliénation des immeubles agricoles est en outre régie par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 92 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 965 |
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| Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. | ||||||
| Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière. | ||||||
| Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 966 |
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| Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut. | ||||||
| Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 966 |
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| Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut. | ||||||
| Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 966 |
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| Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut. | ||||||
| Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 966 |
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| Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut. | ||||||
| Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 975 |
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| Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. | ||||||
| Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 966 |
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| Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut. | ||||||
| Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 77 |
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| Lorsqu'une obligation doit être exécutée ou quelque autre acte juridique accompli à l'expiration d'un certain délai depuis la conclusion du contrat, l'échéance est réglée comme suit:L'expression «demi-mois» équivaut à un délai de quinze jours; si le délai est d'un ou plusieurs mois et d'un demi-mois, les quinze jours sont comptés en dernier lieu. | ||||||
| si le délai est fixé par jours, la dette est échue le dernier jour du délai, celui de la conclusion du contrat n'étant pas compté; s'il est de huit ou de quinze jours, il signifie non pas une ou deux semaines, mais huit ou quinze jours pleins; | ||||||
| si le délai est fixé par semaines, la dette est échue le jour qui, dans la dernière semaine, correspond par son nom au jour de la conclusion du contrat; | ||||||
| si le délai est fixé par mois ou par un laps de temps comprenant plusieurs mois (année, semestre, trimestre), la dette est échue le jour qui, dans le dernier mois, correspond par son quantième au jour de la conclusion du contrat; s'il n'y a pas, dans le dernier mois, de jour correspondant l'obligation s'exécute le dernier jour dudit mois. | ||||||
| Ces règles sont également applicables si le délai court à partir d'une époque autre que celle de la conclusion du contrat. | ||||||
| Lorsqu'une obligation doit être exécutée au cours d'un certain laps de temps, le débiteur est tenu de s'acquitter avant l'expiration du délai fixé. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 975 |
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| Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. | ||||||
| Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 656 |
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| L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière. | ||||||
| Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l'inscription, mais il n'en peut disposer dans le registre foncier qu'après que cette formalité a été remplie. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 975 |
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| Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. | ||||||
| Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 966 |
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| Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut. | ||||||
| Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 975 |
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| Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. | ||||||
| Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 975 |
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| Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. | ||||||
| Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 665 |
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| Celui qui est au bénéfice d'un titre d'acquisition peut exiger que le propriétaire fasse opérer l'inscription; en cas de refus, il peut demander au juge l'attribution du droit de propriété. | ||||||
| L'occupation, l'héritage, l'expropriation, l'exécution forcée et le jugement autorisent l'acquéreur à réclamer l'inscription de son chef. | ||||||
| Les mutations qui résultent par l'effet de la loi d'une communauté de biens ou de sa dissolution sont inscrites au registre foncier à la réquisition d'un des époux. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 966 |
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| Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut. | ||||||
| Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 218 [1] |
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| L'aliénation des immeubles agricoles est en outre régie par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 92 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 218 [1] |
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| L'aliénation des immeubles agricoles est en outre régie par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 92 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 218 [1] |
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| L'aliénation des immeubles agricoles est en outre régie par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 92 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 218 [1] |
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| L'aliénation des immeubles agricoles est en outre régie par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 92 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 218 [1] |
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| L'aliénation des immeubles agricoles est en outre régie par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 92 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 681 [1] |
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| Les droits de préemption légaux peuvent aussi être exercés en cas de réalisation forcée, mais seulement lors des enchères mêmes et aux conditions de l'adjudication; au demeurant, les droits de préemption légaux peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels. | ||||||
| Le droit de préemption est caduc lorsque l'immeuble est aliéné à une personne qui est titulaire d'un droit de préemption de même rang ou de rang préférable. | ||||||
| Les droits de préemption légaux ne sont ni transmissibles par succession ni cessibles. Ils priment les droits de préemption conventionnels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 681 [1] |
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| Les droits de préemption légaux peuvent aussi être exercés en cas de réalisation forcée, mais seulement lors des enchères mêmes et aux conditions de l'adjudication; au demeurant, les droits de préemption légaux peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels. | ||||||
| Le droit de préemption est caduc lorsque l'immeuble est aliéné à une personne qui est titulaire d'un droit de préemption de même rang ou de rang préférable. | ||||||
| Les droits de préemption légaux ne sont ni transmissibles par succession ni cessibles. Ils priment les droits de préemption conventionnels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 681 [1] |
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| Les droits de préemption légaux peuvent aussi être exercés en cas de réalisation forcée, mais seulement lors des enchères mêmes et aux conditions de l'adjudication; au demeurant, les droits de préemption légaux peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels. | ||||||
| Le droit de préemption est caduc lorsque l'immeuble est aliéné à une personne qui est titulaire d'un droit de préemption de même rang ou de rang préférable. | ||||||
| Les droits de préemption légaux ne sont ni transmissibles par succession ni cessibles. Ils priment les droits de préemption conventionnels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 975 |
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| Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. | ||||||
| Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 966 |
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| Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut. | ||||||
| Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 975 |
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| Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. | ||||||
| Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) Art. 12 Registre des créanciers dans le registre foncier tenu sur papier [1] |
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| Lorsque le registre foncier est tenu sur papier, on indique dans le registre des créanciers, sur demande de l'ayant droit, le nom: | ||||||
| du créancier gagiste d'une hypothèque ou d'une cédule hypothécaire sur papier; | ||||||
| du créancier titulaire d'un droit de gage mobilier en cas de mise en gage d'une créance garantie par hypothèque ou d'une cédule hypothécaire sur papier. | ||||||
| Au lieu d'être inscrits dans le registre des créanciers, ces créanciers peuvent l'être au feuillet du grand livre dans la rubrique «gages immobiliers». | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 965 |
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| Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. | ||||||
| Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière. | ||||||
| Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 966 |
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| Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut. | ||||||
| Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 218 [1] |
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| L'aliénation des immeubles agricoles est en outre régie par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 92 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 218 [1] |
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| L'aliénation des immeubles agricoles est en outre régie par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 92 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 975 |
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| Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. | ||||||
| Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 218 [1] |
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| L'aliénation des immeubles agricoles est en outre régie par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 92 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 3 |
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| Toute personne qui propose à une autre la conclusion d'un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu'à l'expiration de ce délai. | ||||||
| Elle est déliée, si l'acceptation ne lui parvient pas avant l'expiration du délai. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 3 |
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| Toute personne qui propose à une autre la conclusion d'un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu'à l'expiration de ce délai. | ||||||
| Elle est déliée, si l'acceptation ne lui parvient pas avant l'expiration du délai. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 10 |
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| Le contrat conclu entre absents déploie ses effets dès le moment où l'acceptation a été expédiée. | ||||||
| Si une acceptation expresse n'est pas nécessaire, les effets du contrat remontent au moment de la réception de l'offre. | ||||||
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RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 1 |
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| Celui qui fait à l'entreprise d'assurance [1] une proposition de contrat d'assurance est lié pendant quatorze jours s'il n'a pas fixé un délai plus court pour l'acceptation. | ||||||
| Il est lié pendant quatre semaines si l'assurance exige un examen médical. | ||||||
| Le délai commence à courir dès la remise ou dès l'envoi de la proposition à l'entreprise d'assurance ou à son agent. | ||||||
| Le proposant est dégagé si l'acceptation de l'entreprise d'assurance ne lui parvient pas avant l'expiration du délai. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 267 |
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| À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. | ||||||
| Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 681 [1] |
||||||
| Les droits de préemption légaux peuvent aussi être exercés en cas de réalisation forcée, mais seulement lors des enchères mêmes et aux conditions de l'adjudication; au demeurant, les droits de préemption légaux peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels. | ||||||
| Le droit de préemption est caduc lorsque l'immeuble est aliéné à une personne qui est titulaire d'un droit de préemption de même rang ou de rang préférable. | ||||||
| Les droits de préemption légaux ne sont ni transmissibles par succession ni cessibles. Ils priment les droits de préemption conventionnels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 218 [1] |
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| L'aliénation des immeubles agricoles est en outre régie par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 92 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 966 |
||||||
| Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut. | ||||||
| Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 966 |
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| Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut. | ||||||
| Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 218 [1] |
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| L'aliénation des immeubles agricoles est en outre régie par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 92 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 966 |
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| Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut. | ||||||
| Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 966 |
||||||
| Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut. | ||||||
| Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 681 [1] |
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| Les droits de préemption légaux peuvent aussi être exercés en cas de réalisation forcée, mais seulement lors des enchères mêmes et aux conditions de l'adjudication; au demeurant, les droits de préemption légaux peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels. | ||||||
| Le droit de préemption est caduc lorsque l'immeuble est aliéné à une personne qui est titulaire d'un droit de préemption de même rang ou de rang préférable. | ||||||
| Les droits de préemption légaux ne sont ni transmissibles par succession ni cessibles. Ils priment les droits de préemption conventionnels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 31 [1] |
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| Sauf disposition contraire de la présente loi, les règles du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) [2] s'appliquent à la computation et à l'observation des délais. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] RS 272 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 681 [1] |
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| Les droits de préemption légaux peuvent aussi être exercés en cas de réalisation forcée, mais seulement lors des enchères mêmes et aux conditions de l'adjudication; au demeurant, les droits de préemption légaux peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels. | ||||||
| Le droit de préemption est caduc lorsque l'immeuble est aliéné à une personne qui est titulaire d'un droit de préemption de même rang ou de rang préférable. | ||||||
| Les droits de préemption légaux ne sont ni transmissibles par succession ni cessibles. Ils priment les droits de préemption conventionnels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 681 |
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| Les actionnaires qui ne libèrent pas leurs actions en temps utile doivent des intérêts moratoires. | ||||||
| Le conseil d'administration [1] peut déclarer en outre qu'ils sont déchus des droits résultant de leur souscription et que leurs versements sont acquis à la société, et émettre des actions nouvelles en lieu et place de celles qui ont été ainsi annulées. Si les titres déjà émis ne sont pas restitués, l'annulation sera publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts. | ||||||
| Les statuts peuvent aussi frapper d'une peine conventionnelle les actionnaires en demeure. | ||||||
| [1] Nouveau terme selon le ch. II 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 82 |
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| Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 218 [1] |
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| L'aliénation des immeubles agricoles est en outre régie par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 92 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 966 |
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| Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut. | ||||||
| Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 966 |
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| Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut. | ||||||
| Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 218 [1] |
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| L'aliénation des immeubles agricoles est en outre régie par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 92 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 966 |
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| Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut. | ||||||
| Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 108 |
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| Le demandeur doit intenter l'action dans le délai de six mois à compter du jour où il a découvert la cause d'annulation, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent la célébration du mariage. [1] | ||||||
| Les héritiers n'ont pas qualité pour agir; un héritier peut toutefois poursuivre la procédure déjà ouverte au moment du décès. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 680 |
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| Les restrictions légales de la propriété existent sans qu'il y ait lieu de les inscrire au registre foncier. | ||||||
| Elles ne peuvent être supprimées ou modifiées que par un acte authentique et une inscription. | ||||||
| Les restrictions établies dans l'intérêt public ne peuvent être ni modifiées, ni supprimées. | ||||||
EGG mit Zitaten). Dagegen wird der Verzicht auf die Ausübung eines solchen Vorkaufsrechts im einzelnen Vorkaufsfall, nach dessen Eintritt, als formlos zulässig betrachtet (JOST, a.a.O. und N. 6 zu Art. 7
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 680 |
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| Les restrictions légales de la propriété existent sans qu'il y ait lieu de les inscrire au registre foncier. | ||||||
| Elles ne peuvent être supprimées ou modifiées que par un acte authentique et une inscription. | ||||||
| Les restrictions établies dans l'intérêt public ne peuvent être ni modifiées, ni supprimées. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 218 [1] |
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| L'aliénation des immeubles agricoles est en outre régie par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 92 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 966 |
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| Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut. | ||||||
| Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 218 [1] |
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| L'aliénation des immeubles agricoles est en outre régie par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 92 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 966 |
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| Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut. | ||||||
| Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire. | ||||||