StF et 6 ch. 11 du règlement d'exécution, du 15 février 1946, de la loi sur les Chemins de fer fédéraux.
StF e 6 num. 11 del regolamento d'esecuzione 15 febbraio 1946 della legge sulle Ferrovie federali svizzere.
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 18 Libertà di lingua |
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| La libertà di lingua è garantita. | ||||||
StF et 6 ch. 1 et 12 du règlement d'exécution, du 15 février 1946, de la loi fédérale sur les chemins de fer fédéraux. Les principes posés par l'arrêt Müller n'auraient pas obligé l'administration à modifier sa pratique qui était
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 18 Libertà di lingua |
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| La libertà di lingua è garantita. | ||||||
StF; art. 55, 56 et 58 du Règlement des employés, du 1er avril 1947, nouveau texte, introduit par l'ACF du 19 décembre 1949).
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 18 Libertà di lingua |
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| La libertà di lingua è garantita. | ||||||
StF. Elle maintient en outre (art. 10 lit. b) le pouvoir réglementaire
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 18 Libertà di lingua |
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| La libertà di lingua è garantita. | ||||||
StF, mais en précisant que c'est en faveur du conseil d'administration. Comme dans son arrêté du 31 juillet 1936, il a cependant réservé expressément sa ratification. Il suit de là que depuis le 1er janvier 1928, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le statut des fonctionnaires, le Conseil fédéral détient, par délégation du législateur, le pouvoir de fixer le statut des personnes employées par la Confédération - et en particulier par les CFF - sans avoir la qualité de fonctionnaires. A partir du 6 août 1936, il a lui-même délégué ce pouvoir à l'administration des CFF, mais il s'est dès lors expressément réservé le droit de ratification. La délégation de compétence en faveur de l'administration des CFF est donc incomplète. Le Conseil fédéral a entendu se réserver un droit de contrôle, afin de mieux assurer l'égalité entre les agents de la Confédération et, sans doute aussi, de veiller à l'opportunité politique des dispositions prises. Lorsque les CFF règlent le statut des agents non fonctionnaires par des prescriptions fondamentales, c'est-à-dire en faisant usage de leur pouvoir proprement législatif, leurs actes ne peuvent dès lors prendre force de loi et entrer en vigueur qu'après ratification par le Conseil fédéral auquel, par l'art. 62
StF, les Chambres fédérales ont délégué leur pouvoir, sous certaines réserves qui ne jouent aucun rôle en l'espèce, mais sans exiger de ratification de leur part. Par conséquent, la prescription insérée sous le ch. 19 de l'OGS, du 2 avril 1943, relevant - comme on l'a montré - du pouvoir législatif, n'aurait pu prendre force et entrer en vigueur qu'après ratification par le Conseil fédéral. Or les défendeurs admettent eux-mêmes que cette ratification n'a pas eu lieu. C'est donc à tort qu'ils ont pratiqué la défalcation litigieuse, qu'aucune disposition légale n'autorisait.
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 128 |
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| Si prescrivono col decorso di cinque anni le azioni: | ||||||
| per mercedi di pigioni, noli ed affitti, interessi di capitali ed altre prestazioni periodiche; | ||||||
| per somministrazioni di viveri, pensioni vittuarie e debiti di osteria; | ||||||
| per lavori d'artigiani, vendita di merce al minuto, cura medica, funzioni d'avvocato, procuratore e notaio, rapporti di lavoro di lavoratori. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II art. 1 n. 4 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461; FF 1968 II 177). Vedi le disp. fin. e trans. tit. X, alla fine del presente Codice. | ||||||