, 2
et 6
de la loi fédérale du 5 octobre 1929 sur les maisons de jeu (LMJ), en bref par les motifs suivants: L'entreprise visée par l'art. 2 al. 1
LMJ comporte une organisation. Celle-ci existait en l'espèce du fait que Clerc a offert ses locaux et "a permis à ceux de ses amis qui n'ont rien trouvé de mieux pour meubler leurs loisirs de se retrouver régulièrement au même endroit, à l'abri des indiscrétions et des contrôles policiers". En outre, il a exploité cette entreprise, bien qu'il n'en ait retiré aucun avantage de plus que les autres joueurs.
LMJ, que l'art. 4 n
'est pas non plus applicable, parce que chacun n'avait pas accès aux réunions.
LMJ. Cette loi prohibe non pas les jeux de hasard en soi, mais les maisons de jeu, c'est-à-dire les entreprises exploitant des jeux de hasard (art. 1er et 2 al. 1). L'art. 4 y assimile les réunions de joueurs, se livrant habituellement aux jeux de hasard si, en fait, il est possible à chacun d'y participer. Tandis que
LMJ n'est en tout cas pas applicable en l'espèce. D'après les constatations souveraines du juge cantonal, il n'était pas possible à chacun de participer aux jeux, chez Clerc. Les joueurs se connaissaient tous de longue date. Si l'un d'entre eux amenait une personne étrangère au cercle des habitués, c'était occasionnellement et il s'agissait d'un ami. La Cour de justice a donc correctement appliqué l'art. 4
LMJ. Elle s'est seulement trompée en ajoutant "que supposé qu'il y eût un doute sur l'interprétation de cette disposition légale, il devrait profiter à l'accusé". Le principe in dubio pro reo est une règle de procédure qui concerne uniquement l'appréciation des preuves; il ne s'applique pas à l'interprétation de la loi sur le fond.
LMJ. A la différence de l'art. 4, qui règle un cas spécial, cette disposition légale n'exige ni explicitement, ni même implicitement que le public ait accès au jeu. Elle s'applique dès lors que l'exploitation des jeux de hasard est organisée, même d'une façon rudimentaire. Tel est le cas, selon la jurisprudence, sitôt qu'un appareil, fût-ce un simple jeu de cartes ou de dés, est mis à la disposition des joueurs par un entrepreneur, un croupier, un arrangeur, s'efforçant en général de tirer du jeu un profit (Message, FF 1929 I 368; RO 72 IV 187). On ne voit pas que Clerc ait fourni aucun objet servant au jeu; le juge cantonal du moins ne l'a pas constaté. Mais il a mis les locaux à la disposition de la compagnie. Sa participation, du reste, ne s'est pas bornée là. C'est pour le jeu qu'il a prêté son appartement et en vue de jeux qui devaient se répéter assez souvent et à dates fixes: les réunions étaient hebdomadaires. Il savait que les participants seraient relativement nombreux. Il y a là une organisation tout au moins rudimentaire à la tête de laquelle se trouvait Clerc
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 35 Verwirklichung der Grundrechte |
||||||
| Die Grundrechte müssen in der ganzen Rechtsordnung zur Geltung kommen. | ||||||
| Wer staatliche Aufgaben wahrnimmt, ist an die Grundrechte gebunden und verpflichtet, zu ihrer Verwirklichung beizutragen. | ||||||
| Die Behörden sorgen dafür, dass die Grundrechte, soweit sie sich dazu eignen, auch unter Privaten wirksam werden. | ||||||