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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 282 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. II art. 3 de la LF du 15 déc. 1989 modifiant le CO (Bail à loyer et bail à ferme), avec effet au 1er juil. 1990 (RO 1990 802disp. fin. des tit. VIII et VIIIbis; FF 1985 I 1369). |
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 283 |
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| Le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 268 et s. et 299c CO [1]). [2] | ||||||
| Il peut aussi, s'il y a péril en la demeure, requérir l'assistance de la force publique ou des autorités communales. | ||||||
| L'office dresse inventaire des objets soumis au droit de rétention et assigne au bailleur un délai pour requérir la poursuite en réalisation des gages. | ||||||
| [1] RS 220 [2] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 3 de la LF du 15 déc. 1989 modifiant le CO (Bail à loyer et bail à ferme), en vigueur depuis le 1er juil. 1990 (RO 1990 802disp. fin. des tit. VIII et VIIIbis; FF 1985 I 1369). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 283 |
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| Le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 268 et s. et 299c CO [1]). [2] | ||||||
| Il peut aussi, s'il y a péril en la demeure, requérir l'assistance de la force publique ou des autorités communales. | ||||||
| L'office dresse inventaire des objets soumis au droit de rétention et assigne au bailleur un délai pour requérir la poursuite en réalisation des gages. | ||||||
| [1] RS 220 [2] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 3 de la LF du 15 déc. 1989 modifiant le CO (Bail à loyer et bail à ferme), en vigueur depuis le 1er juil. 1990 (RO 1990 802disp. fin. des tit. VIII et VIIIbis; FF 1985 I 1369). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 86 |
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| Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice. [1] | ||||||
| L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur. | ||||||
| En dérogation à l'art. 63 du code des obligations (CO) [2], la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] RS 220 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||