|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 45 |
||||||
| Chaque canton institue une autorité de surveillance. | ||||||
| Cette autorité a notamment les attributions suivantes: | ||||||
| exercer la surveillance sur les offices de l'état civil; | ||||||
| assister et conseiller les officiers de l'état civil; | ||||||
| collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage; | ||||||
| décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères; | ||||||
| assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil. | ||||||
| La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF 2013 3265). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l'état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537). | ||||||
|
RS 211.112.2 OEC Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) Art. 17 Preuve de données non litigieuses (art. 41 CC) |
||||||
| L'autorité de surveillance peut admettre que, dans un cas d'espèce, la preuve de données relatives à l'état civil repose sur une déclaration faite à l'officier de l'état civil, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: | ||||||
| la personne tenue d'apporter sa collaboration démontre qu'au terme de toutes les démarches entreprises, l'obtention des documents pertinents s'avère impossible ou qu'elle ne peut raisonnablement être exigée et | ||||||
| il ressort des documents et des informations à disposition que les données en question ne sont pas litigieuses. | ||||||
| L'officier de l'état civil invite expressément la personne qui procède à la déclaration à dire la vérité, la rend attentive aux conséquences pénales d'une fausse déclaration et légalise sa signature. | ||||||
| Lorsque l'autorité de surveillance se déclare incompétente, elle rend une décision formelle et invite la personne concernée à saisir les tribunaux compétents pour constater son état civil. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 30 |
||||||
| Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 30 |
||||||
| Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 30 |
||||||
| Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 30 |
||||||
| Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 30 |
||||||
| Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 30 |
||||||
| Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 270 [1] |
||||||
| L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage. | ||||||
| Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l'année suivant la naissance du premier enfant, que l'enfant prenne le nom de célibataire de l'autre conjoint. | ||||||
| L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 43 |
||||||
| Les autorités de l'état civil rectifient d'office les inexactitudes résultant d'une inadvertance ou d'une erreur manifestes. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 45 |
||||||
| Chaque canton institue une autorité de surveillance. | ||||||
| Cette autorité a notamment les attributions suivantes: | ||||||
| exercer la surveillance sur les offices de l'état civil; | ||||||
| assister et conseiller les officiers de l'état civil; | ||||||
| collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage; | ||||||
| décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères; | ||||||
| assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil. | ||||||
| La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF 2013 3265). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l'état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 45 |
||||||
| Chaque canton institue une autorité de surveillance. | ||||||
| Cette autorité a notamment les attributions suivantes: | ||||||
| exercer la surveillance sur les offices de l'état civil; | ||||||
| assister et conseiller les officiers de l'état civil; | ||||||
| collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage; | ||||||
| décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères; | ||||||
| assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil. | ||||||
| La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF 2013 3265). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l'état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 43 |
||||||
| Les autorités de l'état civil rectifient d'office les inexactitudes résultant d'une inadvertance ou d'une erreur manifestes. | ||||||
|
RS 211.112.2 OEC Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) Art. 17 Preuve de données non litigieuses (art. 41 CC) |
||||||
| L'autorité de surveillance peut admettre que, dans un cas d'espèce, la preuve de données relatives à l'état civil repose sur une déclaration faite à l'officier de l'état civil, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: | ||||||
| la personne tenue d'apporter sa collaboration démontre qu'au terme de toutes les démarches entreprises, l'obtention des documents pertinents s'avère impossible ou qu'elle ne peut raisonnablement être exigée et | ||||||
| il ressort des documents et des informations à disposition que les données en question ne sont pas litigieuses. | ||||||
| L'officier de l'état civil invite expressément la personne qui procède à la déclaration à dire la vérité, la rend attentive aux conséquences pénales d'une fausse déclaration et légalise sa signature. | ||||||
| Lorsque l'autorité de surveillance se déclare incompétente, elle rend une décision formelle et invite la personne concernée à saisir les tribunaux compétents pour constater son état civil. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 45 |
||||||
| Chaque canton institue une autorité de surveillance. | ||||||
| Cette autorité a notamment les attributions suivantes: | ||||||
| exercer la surveillance sur les offices de l'état civil; | ||||||
| assister et conseiller les officiers de l'état civil; | ||||||
| collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage; | ||||||
| décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères; | ||||||
| assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil. | ||||||
| La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF 2013 3265). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l'état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 45 |
||||||
| Chaque canton institue une autorité de surveillance. | ||||||
| Cette autorité a notamment les attributions suivantes: | ||||||
| exercer la surveillance sur les offices de l'état civil; | ||||||
| assister et conseiller les officiers de l'état civil; | ||||||
| collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage; | ||||||
| décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères; | ||||||
| assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil. | ||||||
| La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF 2013 3265). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l'état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 45 |
||||||
| Chaque canton institue une autorité de surveillance. | ||||||
| Cette autorité a notamment les attributions suivantes: | ||||||
| exercer la surveillance sur les offices de l'état civil; | ||||||
| assister et conseiller les officiers de l'état civil; | ||||||
| collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage; | ||||||
| décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères; | ||||||
| assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil. | ||||||
| La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF 2013 3265). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l'état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 30 |
||||||
| Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 45 |
||||||
| Chaque canton institue une autorité de surveillance. | ||||||
| Cette autorité a notamment les attributions suivantes: | ||||||
| exercer la surveillance sur les offices de l'état civil; | ||||||
| assister et conseiller les officiers de l'état civil; | ||||||
| collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage; | ||||||
| décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères; | ||||||
| assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil. | ||||||
| La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF 2013 3265). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l'état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 45 |
||||||
| Chaque canton institue une autorité de surveillance. | ||||||
| Cette autorité a notamment les attributions suivantes: | ||||||
| exercer la surveillance sur les offices de l'état civil; | ||||||
| assister et conseiller les officiers de l'état civil; | ||||||
| collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage; | ||||||
| décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères; | ||||||
| assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil. | ||||||
| La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF 2013 3265). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l'état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537). | ||||||