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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 169 [1] |
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| Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimonialesaisie ou séquestrée,inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite,portée à un inventaire constatant un droit de rétention ouappartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actifou l'endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d'usageest puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 169 [1] |
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| Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimonialesaisie ou séquestrée,inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite,portée à un inventaire constatant un droit de rétention ouappartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actifou l'endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d'usageest puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 169 [1] |
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| Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimonialesaisie ou séquestrée,inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite,portée à un inventaire constatant un droit de rétention ouappartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actifou l'endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d'usageest puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 292 [1] |
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| Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 98 |
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| Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde. [1] | ||||||
| Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps. | ||||||
| Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie. [2] | ||||||
| L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 avr. 1924, en vigueur depuis le 1er janv. 1925 (RO 40 379; FF 1921 I 579). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 169 [1] |
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| Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimonialesaisie ou séquestrée,inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite,portée à un inventaire constatant un droit de rétention ouappartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actifou l'endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d'usageest puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 169 [1] |
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| Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimonialesaisie ou séquestrée,inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite,portée à un inventaire constatant un droit de rétention ouappartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actifou l'endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d'usageest puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||