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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 961 |
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| Des inscriptions provisoires peuvent être prises: | ||||||
| par celui qui allègue un droit réel; | ||||||
| par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation. | ||||||
| Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire. | ||||||
| Le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 961 |
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| Des inscriptions provisoires peuvent être prises: | ||||||
| par celui qui allègue un droit réel; | ||||||
| par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation. | ||||||
| Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire. | ||||||
| Le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 961 |
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| Des inscriptions provisoires peuvent être prises: | ||||||
| par celui qui allègue un droit réel; | ||||||
| par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation. | ||||||
| Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire. | ||||||
| Le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 212 Décision |
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| L'autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 francs. | ||||||
| La procédure est orale. | ||||||
| Lorsqu'elle rend une décision conformément à l'al. 1, l'autorité de conciliation statue sur les frais judiciaires et alloue une indemnité de dépens. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 961 |
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| Des inscriptions provisoires peuvent être prises: | ||||||
| par celui qui allègue un droit réel; | ||||||
| par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation. | ||||||
| Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire. | ||||||
| Le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 194 Principe |
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| Les tribunaux ont l'obligation de s'entraider. | ||||||
| Ils correspondent directement entre eux [1]. | ||||||
| [1] L'autorité judiciaire suisse territorialement compétente en matière de commissions rogatoires se trouve en ligne à l'adresse suivante: www.elorge.admin.ch | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 961 |
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| Des inscriptions provisoires peuvent être prises: | ||||||
| par celui qui allègue un droit réel; | ||||||
| par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation. | ||||||
| Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire. | ||||||
| Le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 961 |
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| Des inscriptions provisoires peuvent être prises: | ||||||
| par celui qui allègue un droit réel; | ||||||
| par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation. | ||||||
| Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire. | ||||||
| Le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 961 |
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| Des inscriptions provisoires peuvent être prises: | ||||||
| par celui qui allègue un droit réel; | ||||||
| par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation. | ||||||
| Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire. | ||||||
| Le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 194 Principe |
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| Les tribunaux ont l'obligation de s'entraider. | ||||||
| Ils correspondent directement entre eux [1]. | ||||||
| [1] L'autorité judiciaire suisse territorialement compétente en matière de commissions rogatoires se trouve en ligne à l'adresse suivante: www.elorge.admin.ch | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 194 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). |
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 961 |
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| Des inscriptions provisoires peuvent être prises: | ||||||
| par celui qui allègue un droit réel; | ||||||
| par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation. | ||||||
| Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire. | ||||||
| Le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 194 Principe |
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| Les tribunaux ont l'obligation de s'entraider. | ||||||
| Ils correspondent directement entre eux [1]. | ||||||
| [1] L'autorité judiciaire suisse territorialement compétente en matière de commissions rogatoires se trouve en ligne à l'adresse suivante: www.elorge.admin.ch | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 961 |
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| Des inscriptions provisoires peuvent être prises: | ||||||
| par celui qui allègue un droit réel; | ||||||
| par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation. | ||||||
| Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire. | ||||||
| Le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 961 |
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| Des inscriptions provisoires peuvent être prises: | ||||||
| par celui qui allègue un droit réel; | ||||||
| par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation. | ||||||
| Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire. | ||||||
| Le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||