CC) d'une contribution alimentaire d'un montant plus élevé que celui qui a été demandé à ce titre devant l'autorité cantonale.
cp. 2 CC), il pagamento d'una pensione alimentare d'un importo superiore a quello chiesto allo stesso titolo in sede cantonale.
. b OJ. il ne peut être présenté de conclusions nouvelles dans la procédure de réforme. La fixation de la contribution alimentaire que l'époux auquel un enfant n'est pas attribué doit fournir pour celui-ci est toutefois une question soustraite à la disposition des parties et sur laquelle le juge est tenu de statuer d'office, sans être lié par les conclusions dont il est saisi (EGGER, note 18 à l'art. 156; GMÜR, note 13 à l'art. 156). Quelles que soient les conclusions prises devant la juridiction cantonale, l'époux auquel un enfant est confié doit être admis à soumettre au Tribunal fédéral la décision relative à l'entretien de l'enfant, même si la demande formulée sur ce point en instance de réforme est nouvelle. C'est ainsi, par exemple, que si une femme s'est simplement opposée au divorce dans la procédure cantonale et n'a dès lors réclamé aucune pension pour les enfants, mais que le juge cantonal prononce néanmoins la dissolution du mariage, attribue les enfants à la défenderesse et fixe en leur faveur les aliments dus par le père, la mère doit être recevable, au cas où elle accepte le divorce, à recourir en réforme pour demander une augmentation de la rente pour les enfants. En l'espèce, la situation n'est pas essentiellement différente. Dame Abatti a réclamé une pension de 400 fr. pour elle-même et de 200 fr. pour sa fille. Bien que les deux demandes soient distinctes et fondées sur des titres juridiques différents, il existe cependant un rapport entre elles. A la suite du divorce, les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant (art. 272
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SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 272 [1] |
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| Eltern und Kinder sind einander allen Beistand, alle Rücksicht und Achtung schuldig, die das Wohl der Gemeinschaft erfordert. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1). | ||||||
CC), la situation de l'autre doit également être prise
). Lorsque la puissance paternelle est attribuée à la mère, la pension dont elle bénéficie en vertu des art. 151
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SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 272 [1] |
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| Eltern und Kinder sind einander allen Beistand, alle Rücksicht und Achtung schuldig, die das Wohl der Gemeinschaft erfordert. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1). | ||||||
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SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 272 [1] |
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| Eltern und Kinder sind einander allen Beistand, alle Rücksicht und Achtung schuldig, die das Wohl der Gemeinschaft erfordert. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1). | ||||||