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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 267 [1] |
||||||
| L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. | ||||||
| Les liens de filiation antérieurs sont rompus. | ||||||
| Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif: | ||||||
| est marié; | ||||||
| est lié par un partenariat enregistré; | ||||||
| mène de fait une vie de couple. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 442 |
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| L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu'une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu'à son terme. | ||||||
| Lorsqu'il y a péril en la demeure, l'autorité du lieu où réside la personne concernée est également compétente. Si elle a ordonné une mesure, elle en informe l'autorité du lieu de domicile. | ||||||
| L'autorité du lieu où la majeure partie du patrimoine est administrée ou a été dévolue à la personne concernée est également compétente pour instituer une curatelle si la personne est empêchée d'agir pour cause d'absence. | ||||||
| Les cantons peuvent décréter que leurs ressortissants domiciliés sur leur territoire sont soumis à l'autorité de protection de l'adulte de leur lieu d'origine à la place de celle de leur lieu de domicile, si les communes d'origine ont la charge d'assister en totalité ou en partie les personnes dans le besoin. | ||||||
| Si une personne faisant l'objet d'une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l'autorité de protection de l'adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu'un juste motif ne s'y oppose. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 267 [1] |
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| L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. | ||||||
| Les liens de filiation antérieurs sont rompus. | ||||||
| Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif: | ||||||
| est marié; | ||||||
| est lié par un partenariat enregistré; | ||||||
| mène de fait une vie de couple. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 54 Affaires étrangères |
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| Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. | ||||||
| La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles. | ||||||
| Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 267 [1] |
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| L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. | ||||||
| Les liens de filiation antérieurs sont rompus. | ||||||
| Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif: | ||||||
| est marié; | ||||||
| est lié par un partenariat enregistré; | ||||||
| mène de fait une vie de couple. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 422 |
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| Le curateur a le droit d'être libéré de ses fonctions au plus tôt après une période de quatre ans. | ||||||
| Il est libéré avant cette échéance s'il fait valoir de justes motifs. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 422 |
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| Le curateur a le droit d'être libéré de ses fonctions au plus tôt après une période de quatre ans. | ||||||
| Il est libéré avant cette échéance s'il fait valoir de justes motifs. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 422 |
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| Le curateur a le droit d'être libéré de ses fonctions au plus tôt après une période de quatre ans. | ||||||
| Il est libéré avant cette échéance s'il fait valoir de justes motifs. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 422 |
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| Le curateur a le droit d'être libéré de ses fonctions au plus tôt après une période de quatre ans. | ||||||
| Il est libéré avant cette échéance s'il fait valoir de justes motifs. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 285 [1] |
||||||
| La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. | ||||||
| La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. | ||||||
| Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 287 [1] |
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| Les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant. | ||||||
| Les contributions d'entretien fixées par convention peuvent être modifiées, à moins qu'une telle modification n'ait été exclue avec l'approbation de l'autorité de protection de l'enfant. | ||||||
| Si la convention est conclue dans une procédure judiciaire, le juge est compétent pour l'approbation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 285 [1] |
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| La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. | ||||||
| La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. | ||||||
| Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 285 [1] |
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| La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. | ||||||
| La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. | ||||||
| Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 287 [1] |
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| Les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant. | ||||||
| Les contributions d'entretien fixées par convention peuvent être modifiées, à moins qu'une telle modification n'ait été exclue avec l'approbation de l'autorité de protection de l'enfant. | ||||||
| Si la convention est conclue dans une procédure judiciaire, le juge est compétent pour l'approbation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 86 |
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| L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur. [1] | ||||||
| Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 286 [1] |
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| Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. | ||||||
| Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. | ||||||
| Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 267 [1] |
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| L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. | ||||||
| Les liens de filiation antérieurs sont rompus. | ||||||
| Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif: | ||||||
| est marié; | ||||||
| est lié par un partenariat enregistré; | ||||||
| mène de fait une vie de couple. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 285 [1] |
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| La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. | ||||||
| La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. | ||||||
| Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 422 |
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| Le curateur a le droit d'être libéré de ses fonctions au plus tôt après une période de quatre ans. | ||||||
| Il est libéré avant cette échéance s'il fait valoir de justes motifs. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 422 |
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| Le curateur a le droit d'être libéré de ses fonctions au plus tôt après une période de quatre ans. | ||||||
| Il est libéré avant cette échéance s'il fait valoir de justes motifs. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 285 [1] |
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| La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. | ||||||
| La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. | ||||||
| Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 285 [1] |
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| La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. | ||||||
| La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. | ||||||
| Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 368 |
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| Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant. | ||||||
| Elle peut notamment donner des instructions au mandataire, lui ordonner d'établir un inventaire des biens du mandant, de présenter périodiquement des comptes et des rapports ou lui retirer ses pouvoirs en tout ou en partie. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 285 [1] |
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| La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. | ||||||
| La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. | ||||||
| Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 285 [1] |
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| La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. | ||||||
| La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. | ||||||
| Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). | ||||||