OG (Erw. 2).
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 97 |
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| Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. | ||||||
| Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [1] et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) [2] s'appliquent à l'exécution. [3] | ||||||
| [1] RS 281.1 [2] RS 272 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 97 |
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| Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. | ||||||
| Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [1] et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) [2] s'appliquent à l'exécution. [3] | ||||||
| [1] RS 281.1 [2] RS 272 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 97 |
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| Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. | ||||||
| Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [1] et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) [2] s'appliquent à l'exécution. [3] | ||||||
| [1] RS 281.1 [2] RS 272 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 97 |
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| Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. | ||||||
| Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [1] et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) [2] s'appliquent à l'exécution. [3] | ||||||
| [1] RS 281.1 [2] RS 272 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 99 |
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| En général, le débiteur répond de toute faute. | ||||||
| Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière de l'affaire; elle s'apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque l'affaire n'est pas destinée à procurer un avantage au débiteur. | ||||||
| Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 99 |
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| En général, le débiteur répond de toute faute. | ||||||
| Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière de l'affaire; elle s'apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque l'affaire n'est pas destinée à procurer un avantage au débiteur. | ||||||
| Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle. | ||||||