BGE-82-I-306


Urteilskopf

82 I 306

43. Extrait de l'arrêt du 21 septembre 1956 dans la cause Leparmentier contre Direction générale des douanes.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 306

BGE 82 I 306 S. 306

Extrait des faits:

A.- Le 8 mai 1956, Leparmentier a été arrêté, à Genève, alors qu'il chargeait de l'or dans le réservoir à essence de son automobile, où il avait pratiqué une cachette. Il déclara que, depuis la fin de 1953, il avait régulièrement exporté de l'or de Suisse en France par cette voie, pour un mandant parisien, et que, depuis le mois de juin 1955, il en avait transporté ainsi au moins une tonne en 30 fois environ, c'est-à-dire 2 à 3 fois par mois. Il admit, en y apposant sa signature, non seulement le procès-verbal de son interrogatoire, mais encore le procès-verbal de contravention établi sur la base de la pièce prémentionnée. Le 29 mai 1956, la Direction générale des douanes a condamné Leparmentier, vu les art. 104
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 104 Messa al sicuro provvisoria, restituzione e confisca - 1 L'UDSC può mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, se questi presumibilmente:
1    L'UDSC può mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, se questi presumibilmente:
a  saranno utilizzati come mezzi di prova; o
b  devono essere confiscati.
2    Esso consegna immediatamente all'autorità competente gli oggetti e i valori patrimoniali. Detta autorità decide se ordinare un sequestro.
3    Se l'autorità competente non ordina il sequestro, l'UDSC restituisce all'avente diritto gli oggetti e i valori patrimoniali posti sotto la sua custodia. Qualora l'avente diritto o il suo luogo di soggiorno sia sconosciuto, si applica per analogia l'articolo 92 DPA63.
4    L'UDSC può ordinare la confisca indipendente di oggetti e valori patrimoniali di cui agli articoli 69 e 70 del Codice penale64. La procedura è retta dall'articolo 66 DPA.
à 106
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 106 Porto e uso dell'arma - 1 Il personale del Corpo delle guardie di confine può far uso delle armi di cui all'articolo 4 capoverso 1 della legge del 20 giugno 199766 sulle armi o di altri mezzi di autodifesa e coattivi che necessita per l'adempimento del suo mandato:
1    Il personale del Corpo delle guardie di confine può far uso delle armi di cui all'articolo 4 capoverso 1 della legge del 20 giugno 199766 sulle armi o di altri mezzi di autodifesa e coattivi che necessita per l'adempimento del suo mandato:
a  in caso di legittima difesa;
b  in stato di necessità; o
c  quale ultimo mezzo per l'adempimento del suo mandato, sempre che i beni giuridici da proteggere lo giustifichino.
2    Il Consiglio federale disciplina:
a  in quale misura il rimanente personale dell'UDSC è autorizzato a portare e utilizzare armi o altri mezzi di autodifesa e coattivi;
b  l'uso dell'arma e degli altri mezzi di autodifesa e coattivi.
LD, pour exportation d'or sans déclaration, à 30 amendes disciplinaires de 150 fr. chacune, ce qui faisait au total 4500 fr., ainsi qu'au paiement des frais d'enquête par 53 fr. 10. Cette condamnation concerne les 30 infractions commises
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depuis le mois de juin 1955, les infractions antérieures étant prescrites.
B.- Leparmentier a formé un recours de droit administratif. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Erwägungen

Considérant en droit:
1 et 2. - ....

3. Le recourant allègue principalement que les infractions aux prescriptions d'ordre commises par lui n'auraient dû être sanctionnées que par une seule amende d'ordre, et non par plusieurs, car il se serait agi d'un délit successif. Sous l'empire du code pénal fédéral de 1853 déjà, puis sous celui du code aujourd'hui en vigueur, on a constamment admis, en jurisprudence, qu'il y avait lieu d'appliquer la notion de délit successif (RO 80 IV 8 et les arrêts antérieurs cités). Même si le code du 21 décembre 1937 ne la mentionne nulle part expressément, son art. 71 al. 3 tout au moins la vise d'une façon qui, pour être implicite, n'en est pas moins incontestable: il prescrit que, lorsque l'activité coupable s'est exercée à plusieurs reprises, la prescription court du jour du dernier acte. On doit donc admettre que le délit successif fait l'objet d'une disposition générale du code pénal suisse et qu'il y a lieu d'en tenir compte, conformément à l'art. 333
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 333 - 1 Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia.
CP, dans la répression des infractions prévues par d'autres lois fédérales, sauf les cas où ces lois elles-mêmes contiennent des dispositions sur la matière. L'art. 333 al. 1 précité, cependant, ne vise que les infractions - y compris les contraventions - qui impliquent une réprobation morale et que la loi sanctionne par une véritable peine, non pas les violations de simples prescriptions d'ordre qui n'entraînent que des amendes d'ordre (RO 72 I 255). Cette distinction est commune dans la législation fédérale; on la trouve en particulier et de la façon la plus nette dans la législation sur les douanes. La loi du 1er octobre 1925 traite, sous ses art. 73 à 103, des "délits douaniers" et, sous ses art. 104 à 108, des "contraventions
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aux mesures d'ordre"; le traitement réservé à chacune de ces deux catégories d'infractions diffère profondément. La première entraîne des peines d'amende et d'emprisonnement; elle est soumise à la compétence judiciaire, obligatoire pour l'emprisonnement, facultative - au gré de l'inculpé - pour l'amende. La seconde entraîne uniquement l'amende (amende disciplinaire au sens de l'art. 99 ch. VIII OJ) jusqu'à 300 fr. et les prononcés infligeant cette peine peuvent faire l'objet de recours (y compris le recours de droit administratif, lorsque l'amende est supérieure à 100 fr.). Il résulte clairement de ce système répressif que les amendes pour contraventions aux mesures d'ordre ne relèvent pas du droit pénal et que les dispositions générales du code pénal suisse ne leur sont pas applicables. Tel sera le cas, en particulier, du principe général de ce code qui a le délit successif pour objet. Il n'est donc pas nécessaire de rechercher, en l'espèce, si les 30 contraventions aux mesures d'ordre commises par le recourant procédaient d'une détermination unique ou non. Il n'y a pas lieu non plus, par les mêmes motifs, de prononcer, conformément à l'art. 68 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 68 - 1 Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona lesa o dell'avente diritto di querela lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di condanna sia resa pubblica a spese del condannato.
CP, une amende unique proportionnée à la culpabilité du recourant, au lieu de la pluralité d'amendes qu'il a encourues. La disposition légale précitée, du reste, pas plus que l'art. 48 ch. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 48 - Il giudice attenua la pena se:
CP, ne pourrait s'appliquer aux amendes sanctionnant des contraventions aux mesures d'ordre, car ces amendes sont fixées en tenant compte de la mesure dans laquelle les intérêts de la douane ont été compromis (art. 105 a
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 48 - Il giudice attenua la pena se:
. 1 LD, 333 CP; cf. la même argumentation appliquée aux délits douaniers: RO 72 IV 190, consid. 2).