Urteilskopf

82 I 306

43. Extrait de l'arrêt du 21 septembre 1956 dans la cause Leparmentier contre Direction générale des douanes.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 306

BGE 82 I 306 S. 306

Extrait des faits:

A.- Le 8 mai 1956, Leparmentier a été arrêté, à Genève, alors qu'il chargeait de l'or dans le réservoir à essence de son automobile, où il avait pratiqué une cachette. Il déclara que, depuis la fin de 1953, il avait régulièrement exporté de l'or de Suisse en France par cette voie, pour un mandant parisien, et que, depuis le mois de juin 1955, il en avait transporté ainsi au moins une tonne en 30 fois environ, c'est-à-dire 2 à 3 fois par mois. Il admit, en y apposant sa signature, non seulement le procès-verbal de son interrogatoire, mais encore le procès-verbal de contravention établi sur la base de la pièce prémentionnée. Le 29 mai 1956, la Direction générale des douanes a condamné Leparmentier, vu les art. 104
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 104 Mise en sûreté provisoire, restitution et confiscation - 1 L'OFDF peut provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales qui, selon toute vraisemblance:
1    L'OFDF peut provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales qui, selon toute vraisemblance:
a  seront utilisés comme moyens de preuve, ou
b  doivent être confisqués.
2    Il transmet immédiatement les objets et les valeurs patrimoniales à l'autorité compétente. Celle-ci décide s'il faut ordonner le séquestre.
3    Si l'autorité compétente n'ordonne pas le séquestre, l'OFDF restitue à l'ayant droit les objets et valeurs patrimoniales se trouvant en sa possession. Si ce dernier ou son lieu de résidence n'est pas connu, l'art. 92 DPA60 s'applique par analogie.
4    L'OFDF peut ordonner une confiscation autonome d'objets et de valeurs patrimoniales au sens des art. 69 et 70 du code pénal61. La procédure est régie par l'art. 66 DPA.
à 106
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 106 Port et usage de l'arme - 1 Le personnel du Corps des gardes-frontière peut faire usage d'armes au sens de l'art. 4, al. 1, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes63 ou d'autres moyens d'autodéfense ou de contrainte nécessaires à l'exécution de son mandat:
1    Le personnel du Corps des gardes-frontière peut faire usage d'armes au sens de l'art. 4, al. 1, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes63 ou d'autres moyens d'autodéfense ou de contrainte nécessaires à l'exécution de son mandat:
a  en cas de légitime défense;
b  en cas de nécessité;
c  en dernier recours, pour accomplir sa mission, dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient.
2    Le Conseil fédéral règle:
a  dans quelle mesure le personnel de l'OFDF autre que celui du Corps des gardes-frontière a le droit de porter et d'utiliser des armes ou d'autres moyens d'autodéfense ou de contrainte;
b  l'usage de l'arme et des autres moyens d'autodéfense ou de contrainte.
LD, pour exportation d'or sans déclaration, à 30 amendes disciplinaires de 150 fr. chacune, ce qui faisait au total 4500 fr., ainsi qu'au paiement des frais d'enquête par 53 fr. 10. Cette condamnation concerne les 30 infractions commises
BGE 82 I 306 S. 307

depuis le mois de juin 1955, les infractions antérieures étant prescrites.
B.- Leparmentier a formé un recours de droit administratif. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Erwägungen

Considérant en droit:
1 et 2. - ....

3. Le recourant allègue principalement que les infractions aux prescriptions d'ordre commises par lui n'auraient dû être sanctionnées que par une seule amende d'ordre, et non par plusieurs, car il se serait agi d'un délit successif. Sous l'empire du code pénal fédéral de 1853 déjà, puis sous celui du code aujourd'hui en vigueur, on a constamment admis, en jurisprudence, qu'il y avait lieu d'appliquer la notion de délit successif (RO 80 IV 8 et les arrêts antérieurs cités). Même si le code du 21 décembre 1937 ne la mentionne nulle part expressément, son art. 71 al. 3 tout au moins la vise d'une façon qui, pour être implicite, n'en est pas moins incontestable: il prescrit que, lorsque l'activité coupable s'est exercée à plusieurs reprises, la prescription court du jour du dernier acte. On doit donc admettre que le délit successif fait l'objet d'une disposition générale du code pénal suisse et qu'il y a lieu d'en tenir compte, conformément à l'art. 333
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...547
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
CP, dans la répression des infractions prévues par d'autres lois fédérales, sauf les cas où ces lois elles-mêmes contiennent des dispositions sur la matière. L'art. 333 al. 1 précité, cependant, ne vise que les infractions - y compris les contraventions - qui impliquent une réprobation morale et que la loi sanctionne par une véritable peine, non pas les violations de simples prescriptions d'ordre qui n'entraînent que des amendes d'ordre (RO 72 I 255). Cette distinction est commune dans la législation fédérale; on la trouve en particulier et de la façon la plus nette dans la législation sur les douanes. La loi du 1er octobre 1925 traite, sous ses art. 73 à 103, des "délits douaniers" et, sous ses art. 104 à 108, des "contraventions
BGE 82 I 306 S. 308

aux mesures d'ordre"; le traitement réservé à chacune de ces deux catégories d'infractions diffère profondément. La première entraîne des peines d'amende et d'emprisonnement; elle est soumise à la compétence judiciaire, obligatoire pour l'emprisonnement, facultative - au gré de l'inculpé - pour l'amende. La seconde entraîne uniquement l'amende (amende disciplinaire au sens de l'art. 99 ch. VIII OJ) jusqu'à 300 fr. et les prononcés infligeant cette peine peuvent faire l'objet de recours (y compris le recours de droit administratif, lorsque l'amende est supérieure à 100 fr.). Il résulte clairement de ce système répressif que les amendes pour contraventions aux mesures d'ordre ne relèvent pas du droit pénal et que les dispositions générales du code pénal suisse ne leur sont pas applicables. Tel sera le cas, en particulier, du principe général de ce code qui a le délit successif pour objet. Il n'est donc pas nécessaire de rechercher, en l'espèce, si les 30 contraventions aux mesures d'ordre commises par le recourant procédaient d'une détermination unique ou non. Il n'y a pas lieu non plus, par les mêmes motifs, de prononcer, conformément à l'art. 68 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
CP, une amende unique proportionnée à la culpabilité du recourant, au lieu de la pluralité d'amendes qu'il a encourues. La disposition légale précitée, du reste, pas plus que l'art. 48 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP, ne pourrait s'appliquer aux amendes sanctionnant des contraventions aux mesures d'ordre, car ces amendes sont fixées en tenant compte de la mesure dans laquelle les intérêts de la douane ont été compromis (art. 105 a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
. 1 LD, 333 CP; cf. la même argumentation appliquée aux délits douaniers: RO 72 IV 190, consid. 2).